Texte 1951030950

9 MARS 1951. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951.

ELI
Justel
Source
Publication
29-3-1951
Numéro
1951030950
Page
2248
PDF
verion originale
Dossier numéro
1951-03-09/01
Entrée en vigueur / Effet
08-04-1951
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 2.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 3.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 4.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 5.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 6.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 7.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 8.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 9.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 10.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 11.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 12.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 13.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 14.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 15.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 16.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 17.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 18.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 19.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 20.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 21.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 22.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 23.(abrogé impl.) <CJUD, art. 1409>

Art. 24.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 25.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 26.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 27.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 28.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 29.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 30.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 31.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 32.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 33.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 34.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 35.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 36.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 37.(al. 1 abrogé) <AR 08-07-1964, art. 9>

Sauf dispositions dérogatoires prescrites par arrêté royal, le personnel est soumis aux règles résultant des lois sur le louage de services, à l'exception du personnel visé à l'alinéa suivant.

Le personnel peut comprendre des agents d'une administration de l'Etat, avec l'autorisation des autorités compétentes. Dans leur administration d'origine, ils sont mis en disponibilité pour mission spéciale et conservent, sous certaines conditions, leur ancienneté et leurs titres à l'avancement. En attendant que des dispositions légales déterminent leurs droits à une pension de retraite à charge du Trésor pour les services rendus à l'Etat, la Caisse prendra tout mesure utile pour leur assurer le complément de pension pendant la période de détachement.

Ces agents prennent rang dans le cadre du personnel de la Caisse établi par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale conformément à l'alinéa 1er du présent article, jusqu'au jour de leur retour éventuel à leur administration d'origine.

Le personnel peut comprendre des agents que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite avait affectés à la gestion de la Caisse nationale des vacances annuelles. <Article 37, alinéas 2 à 5, maintenus temporairement en vigueur en vertu de l'article 128 de l'arrêté royal du 14 février 1961 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.>

Art. 38.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 39.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 40.(abrogé impl.) <L 16-03-1954>

Art. 41.(abrogé impl.) <L 16-03-1954>

Art. 42.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 43.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 44.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 45.(abrogé impl.) <L 16-03-1954>

Art. 46.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 47.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 48.<voir LC 1971-06-28/03>

Art. 49.Les avoirs, créances, droits et obligations, ainsi que les dossiers et archives de la Caisse nationale des vacances annuelles gérée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et, pour autant que de besoin, de la Caisse nationale auxiliaire des congés payés, sont transférés à l'établissement public organisé par les présentes lois coordonnées.

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