Texte 1951012503

25 JANVIER 1951. - Arrêté royal réglant la recherche et la cueillette de moules, de naissain de moules, d'escargots et d'autres produits maritimes sur les ouvrages de la côte et des ports du littoral.

ELI
Justel
Source
Publication
14-2-1951
Numéro
1951012503
Page
890
PDF
verion originale
Dossier numéro
1951-01-25/30
Entrée en vigueur / Effet
14-02-1951
Texte modifié
belgiquelex

Autorisation requise.

Article 1er.Nul ne peut rechercher ni cueillir des moules, du naissain de moules, des escargots ou d'autres produits maritimes sur les ouvrages de la côte et des ports du littoral sans avoir obtenu, à cet effet, l'autorisation écrite et préalable de l'ingénieur en chef-directeur du service spécial de la côte (administration des ponts et chaussées à Ostende) ou de son délégué, ou de la société anonyme " Compagnie des Installations maritimes de Bruges ", en ce qui concerne les ouvrages concédés à cette société.

Il est permis :

pendant toute l'année, de rechercher ou de cueillir des moules comestibles d'au moins 3 1/2 cm, des escargots et autres produits maritimes moyennant obtention du permis prévu à l'article 2;

du 1er octobre au 30 avril inclus, de rechercher ou de cueillir du naissain de moules moyennant obtention de la licence prévue à l'article 3.

Forme, teneur et validité des permis.

Art. 2.Notre Ministre des Travaux publics détermine la forme et la teneur des permis.

Ceux-ci indiquent les nom, prénoms, nationalité, profession, domicile ou résidence, ainsi que le numéro de la carte d'identité du titulaire et doivent être revêtus de sa signature.

Ils indiquent, en outre, les ouvrages sur lesquels la recherche et la cueillette des moules, escargots et autres produits maritimes sont autorisées et, éventuellement, les conditions spéciales auxquelles elles sont subordonnées.

Les permis sont personnels et ne sont valables que pour un seul exercice commençant le 1er octobre, ou pour la partie de cet exercice restant à courir à partir du jour de la délivrance du permis.

Licence pour la recherche et lacueillette du naissain de moules.

Art. 3.Peuvent obtenir une licence individuelle ou collective pour la recherche et la cueillette du naissain de moules, les mytiliculteurs ou pêcheurs de moules professionnels, qui fournissent au service spécial de la côte (Administration des ponts et chaussées à Ostende) la preuve :

qu'ils ont leur domicile ou leur résidence en Belgique depuis au moins un an;

qu'ils ont participé au dernier tirage au sort des bancs de moules, situés dans le Brakman et l'Escaut occidental, ou qu'ils ont une moulière en exploitation en tout ou en partie;

qu'ils ont payé, entre les mains du receveur des domaines dans le ressort duquel se trouve leur domicile ou résidence, par bateau employé à la recherche, à la cueillette ou au transport du naissain de moules, une rémunération dont le montant est fixé annuellement, avant le 15 septembre, par arrêté de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux publics et de Notre Ministre des Communications, sur avis de la commission de mariculture et de mytiliculture.

Dans le cas où le titulaire d'une licence peut prouver au service spécial de la côte (Administration des ponts et chaussées à Ostende) qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité, par suite de force majeure, de faire usage complet ou partiel de la licence, il peut lui être remboursé au maximum 50 p.c. de la rémunération payée.

Pour la recherche et la cueillette du naissain de moules, les ouvrages de la côte appartenant à l'Etat sont répartis en un minimum de cinq parcelles par l'administration des ponts et chaussées, sur avis de la commission de mariculture et de mytiliculture.

Les sociétés établies légalement en Belgique et composées de personnes réunissant les conditions exigées par le présent article peuvent obtenir, sur proposition de la commission de mariculture et de mytiliculture, l'usage exclusif d'une ou de plusieurs de ces parcelles moyennant paiement, pour chacun des bateaux utilisés, de la rémunération fixée par l'arrêté ministériel prévu au 3° du présent article.

Lorsque plusieurs requérants demandent la même parcelle, la désignation se fait par voie de tirage au sort.

L'Etat exerce sa surveillance tant sur les parcelles réservées que sur les autres. Il n'assume toutefois aucune responsabilité du fait d'incursions que pourraient faire des personnes non autorisées sur des parcelles réservées.

Forme, teneur et validité des licences.

Art. 4.Notre Ministre des Travaux publics détermine la forme et la teneur des licences. Elles reproduisent le texte de l'article 3.

Les licences sont personnelles et ne sont valables que pour la période du 1er octobre au 30 avril, ou pour la partie de cette période restant à courir à partir du jour de la délivrance de la licence.

Elles indiquent :

s'il s'agit de personnes, les nom, prénoms, nationalité, profession, domicile ou résidence, ainsi que le numéro de la carte d'identité du titulaire ou d'un document équivalent, et elles sont revêtues de sa signature;

s'il s'agit d'une société, le nom et le siège de celle-ci, et elles sont revêtues de la signature du ou des dirigeants qui peuvent valablement l'engager.

Les licences indiquent, en outre, les ouvrages sur lesquels la recherche et la cueillette du naissain de moules sont autorisées et, éventuellement, les conditions spéciales auxquelles elles sont subordonnées.

Transfert de permis ou de licence.

Art. 5.Le titulaire d'un permis ou d'une licence qui veut transférer ses droits à un tiers est tenu d'en informer préalablement, par écrit, le service spécial de la côte (Administration des ponts et chaussées à Ostende). Il sera accordé, le cas échéant, un nouveau permis ou une nouvelle licence au cessionnaire, moyennant accomplissement des conditions prescrites par les articles 2, 3 et 4.

Contrôle, fraude et annulation.

Art. 6.Le permis ou la licence doit toujours être en possession de celui qui en fait usage et être exhibé à toute réquisition de l'autorité compétente. Le bateau utilisé éventuellement doit porter les marques distinctives prescrites pour les bateaux de pêche par la convention de La Haye du 6 mai 1882, approuvé par la loi du 6 janvier 1884, ou par les modifications apportées à cette convention.

En cas de fraude, le permis ou la licence est annulé et le fraudeur peut être privé à l'avenir de tout permis ou licence.

Dans le cas où le porteur d'un permis ou d'une licence ne satisfait plus aux conditions imposées par les articles 2 et 3, le permis ou la licence dont il dispose cesse de plein droit d'être valable.

Désignation des endroits autorisés.

Art. 7.Dans la première moitié du mois de septembre, tous les intéressés peuvent obtenir du service spécial de la côte (administration des ponts et chaussées, à Ostende), par écrit ou verbalement, toutes les indications utiles quant aux endroits où la recherche ou la cueillette de moules, de naissain de moules, d'escargots et d'autres produits de la mer est autorisée.

Suspension par l'autorité compétente.

Art. 8.Au cas où les ouvrages d'art subissent des dommages ou sont exposés à en subir, ou lorsqu'il est fait un usage abusif des permis ou licences, ou encore à la demande de la commission de mariculture et de mytiliculture, le service spécial de la côte (administration des ponts et chaussées, à Ostende) peut suspendre définitivement ou temporairement les permis et licences, sans que les titulaires soient admis à réclamer une explication ou indemnité quelconque.

Dégradations.

Art. 9.En cas de dégradations aux ouvrages de la côte ou des ports, résultant directement ou indirectement de la recherche ou de la cueillette de moules, de naissain de moules, d'escargots ou d'autres produits maritimes, procès-verbal est dressé.

Les dégradations sont réparées par les soins de l'administration des ponts et chaussées et aux frais de leurs auteurs.

Répression.

Art. 10.Sans préjudice de l'application des peines édictées par la loi du 22 août 1901, le permis ou la licence peut être retiré temporairement ou définitivement aux contrevenants et, le cas échéant, le renouvellement peut leur en être refusé.

Abrogation.

Art. 11.L'arrêté royal du 1er septembre 1932 modifiant les dispositions relatives à la cueillette de moules et de naissain de moules à la côte belge est abrogé.

Exécution.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Communications sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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