Texte 1950123101
Article 1er.Un commissaire à l'énergie atomique sera nommé par Nous.
Art. 2.Le commissaire à l'énergie atomique est chargé :
1°de suivre les recherches et les réalisations en matière nucléaire en Belgique et à l'étranger, et d'aviser aux moyens propres à faire participer la Belgique à tous les progrès dans ce domaine;
2°d'assurer la coordination de toutes les activités relatives à l'énergie nucléaire;
3°de promouvoir les initiatives propres à favoriser les intérêts de la Belgique dans le domaine nucléaire, notamment en ce qui concerne la recherche et l'exploitation des minerais radioactifs, l'utilisation des connaissances nucléaires et leur application en temps de guerre comme en temps de paix.
Art. 3.A cet effet, il entre dans les attributions du commissaire à l'énergie atomique de :
1°mener les négociations avec les organismes étrangers qui s'occupent d'énergie nucléaire et, le cas échéant, des négociations spéciales avec les gouvernements étrangers, dont il serait chargé par Notre Ministre des Affaires étrangères;
2°se mettre en rapport avec les organismes nationaux qui s'occupent de recherches nucléaires: promouvoir leur action ainsi que la création d'institutions nouvelles propres à assurer le développement et la diffusion de connaissances nucléaires et de leurs applications;
3°assurer la coordination entre les différents services qui dans les ministères compétents ont dans leurs attributions des questions intéressant l'énergie nucléaire.
Art. 4.le commissaire dispose des moyens d'information nécessaires à l'exécution de sa mission. En particulier, chaque ministre intéressé désigne un fonctionnaire qualifié pour assurer la liaison entre son département et le commissaire, et communiquer à celui-ci tous documents et renseignements utiles.
Art. 5.Le commissaire à l'énergie atomique prête entre les mains de Notre Ministre des Affaires Etrangères, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Il ne peut se livrer à aucune divulgation des faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de sa mission ni des propositions qu'il soumet au Gouvernement.
Art. 6.Il est alloué au commissaire à l'énergie atomique une rémunération dont le montant sera fixé par Nous. Il peut en outre obtenir le remboursement des dépenses résultant de l'exercice de ses fonctions.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.