Texte 1950123011
Article 1er.Pour l'application de la présente loi, l'expression "travail du diamant" comprend uniquement le clivage, le sciage, le brutage, le polissage, le sertissage du diamant et le polissage de meules.
Art. 2.Nul ne peut faire travailler le diamant ni le travailler à son propre compte s'il n'est porteur d'une autorisation spéciale.
Le Roi détermine les conditions d'octroi et de retrait de cette autorisation, ainsi que les taxes y afférentes.
Il peut instituer un organisme chargé de statuer sur les demandes introduites, sans préjudice du droit de recours auprès du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.
Art. 3.Nul ne peut travailler le diamant en exécution d'un contrat de travail s'il n'est porteur d'une carte de travail spéciale. Cette carte pourra être obtenue par les personnes qui, au jour de la mise en vigueur de la présente loi, exercent le métier de travailleur diamantaire, et par celles qui feront la preuve qu'elles ont reçu une formation appropriée dans des écoles professionnelles pour diamantaires répondant aux conditions techniques exigées, ou qui ont été liées pendant trois ans au moins par un contrat d'apprentissage, conclu à l'intervention du secrétariat d'apprentissage de l'industrie diamantaire.
Les porteurs de cartes de travail doivent travailler sous l'autorité, la direction et la surveillance de l'employeur ou de son préposé.
Le Roi établit les modalités d'application de l'alinéa premier de cet article, ainsi que les taxes afférentes aux cartes de travail.
Il fixera les critères qui serviront de base à l'examen de ces demandes.
Il peut instituer un organisme chargé de statuer sur les demandes introduites, sans préjudice du droit de recours auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 4.Nul ne peut travailler ni faire travailler le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé à cette fin par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ou par son délégué.
Art. 5.Avant de prendre les mesures réglementaires prévues par les articles 2, 3 et 4 de la loi, le Roi consulte la Commission nationale paritaire de l'industrie diamantaire, qui doit donner son avis dans les trois mois.
Passé ce délai, l'avis de la Commission n'est plus exigé.
Art. 6.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2011)
SANCTIONS.
Art. 7.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 8.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 9.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 10.L'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 1er, sera retirée pour un terme de un à six mois à l'employeur qui occupe des ouvriers qui ne sont pas titulaires de la carte de travail prescrite par l'article 3 ou qui fait travailler dans un atelier non agréé, conformément à l'article 4. La carte de travail sera retirée pour un même terme à l'ouvrier qui est occupé par un employeur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 1er, ou qui travaille dans un atelier non agréé à cet effet.
Cette sanction est toujours prononcée accessoirement aux peines prononcées.
Art. 11.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 12.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 13.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011)