Texte 1950102707
Article 1er.<AM 22-11-1950, art. 1> Tout commerçant en animaux de boucherie sur pied ou abattus, en viandes de boucherie, viande préparée, produits de viande et de charcuterie est tenu de se faire délivrer par son fournisseur un certificat de provenance de la marchandise achetée, conforme au modèle ci-annexé.
Art. 2.Tout fournisseur d'animaux de boucherie sur pied ou abattus ou de produits visés à l'article 1er du présent arrêté, destinés à la revente, est tenu de délivrer à son acheteur un certificat de provenance de la marchandise vendue, conforme au modèle ci-annexé. Ce certificat doit être établi en double exemplaire, dont un sera conservé par le fournisseur.
Les certificats de provenance doivent être conservés pendant deux ans.
Seront toutefois considérés comme certificats de provenance, à condition que ces documents portent les différentes indications reprises dans le modèle ci-annexé :
1°Les bulletins de pesée provenant d'un abattoir;
2°Les factures.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946 et par la loi du 14 février 1948.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.