Texte 1950092550
Article 1er.Par application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 précité, il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou d'acheter sur le marché national des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux et d'exécuter, d'offrir ou d'accepter des prestations à des prix supérieurs aux prix maxima déterminés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.Par application de l'article 1er de l'arrêté-loi du 14 mai 1946, renforcant le contrôle des prix, lorsque des prix maxima sont fixés par arrêté, les producteurs ou les distributeurs restent néanmoins tenus de se conformer aux prescriptions relatives au prix normal et de vendre en conséquence à des prix inférieurs aux prix maxima imposés, s'il y a lieu.
Art. 3.§ 1er. Pour les produits, matières, denrées, marchandises ou animaux et les prestations désignés par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, le prix à payer :
1°au producteur, ne peut être supérieur à un prix maximum obtenu par l'addition des éléments du schéma ci-dessous :
a)le coût des matières premières;
b)les salaires et charges sociales;
c)le coût des sources d'énergie;
d)les autres éléments du prix, la somme de ceux-ci ne pouvant dépasser, en valeur absolue, la somme de ces éléments dans le prix de vente moyen du 1er semestre 1950.
2°à l'importateur, au grossiste ou au détaillant, ne peut être supérieur à un prix maximum obtenu par l'addition :
a)du prix d'achat de l'importateur, du grossiste ou du détaillant, augmenté éventuellement des droits d'entrée, des droits d'accises, des taxes de luxe, de transmission ou de factures;
b)de la marge commerciale, en valeur absolue, prélevée au cours du 1er semestre 1950 par l'importateur, le grossiste ou le détaillant.
§ 2. Lorsque le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes désigne, conformément au § 1er du présent article, les produits, matières, denrées, marchandises ou animaux et les prestations, il détermine également si le prix maximum est applicable à la production, à l'importation ou à la distribution ou encore à plusieurs de ces stades simultanément.
Art. 4.A tous les stades de la production et de la distribution, le commerçant doit être à même d'établir, au moyen des factures correspondantes ou tous autres documents probants, la provenance des produits, matières, denrées ou marchandises ou animaux qu'il détient, ainsi que les prix payés. Pour les ventes pour lesquelles une facture est obligatoire, le commerçant doit également être à même d'établir la destination des produits, denrées, marchandises ou animaux qui font l'objet de la vente.
Ces factures et documents doivent comporter toutes indications utiles permettant d'identifier exactement les produits, matières, denrées, marchandises ou animaux considérés.
Art. 5.Sont abrogés : l'arrêté ministériel du 5 mai 1945, réglementant le prix des produits agricoles, horticoles ou alimentaires importés; l'arrêté ministériel du 1er juillet 1946, coordonnant les arrêtés de formation des prix des 12 octobre 1944, 1er juin, 20 juin et 15 octobre 1945, et l'arrêtêe du 9 février 1946, déterminant les prix maxima des produits, matières, denrées ou marchandises, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1946, lui-même modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1948.
Art. 6.Les homologations accordées par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1946, coordonnant les arrêtés de formation des prix des 12 octobre 1944, 1er juin, 20 juin et 15 octobre 1945, et l'arrêté du 9 février 1946, déterminant les prix maxima des produits, matières, denrées ou marchandises, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1946, lui-même modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 1948, restent valables.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la réepression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946, et par la loi du 14 février 1948.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.