Texte 1950090703
Article 1er.Chacune des voies navigables dont les règlements particuliers sont annexés au présent arrêté est également régie par le règlement général des voies navigables, sous réserve des dérogations explicites ou implicites qu'y apporte son règlement particulier.
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées au règlement général des voies navigables administrées par l'Etat :
§ 1. <Disposition modificative du TITRE de l'AR 1935-10-15/30>
§ 2. <Disposition modificative de l'article 1, alinéa 2 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 3. <Disposition modificative de l'article 1, alinéas 5 et 6 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 4. <Disposition abrogatoire de l'article 4bis de l'AR 1935-10-15/30>
§ 5. <Disposition modificative de l'article 9 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 6. <Disposition modificative de l'article 11, 3 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 7. <Disposition modificative de l'article 11, 5 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 8. <Disposition modificative de l'article 12 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 9. <Disposition modificative de l'article 28 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 10. <Disposition modificative de l'article 35bis de l'AR 1935-10-15/30>
§ 11. <Disposition modificative de l'article 58 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 12. <Disposition modificative de l'article 59 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 13. <Disposition modificative de l'article 79 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 14. <Disposition modificative de l'article 79 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 15. <Disposition modificative de l'article 82 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 16. <Disposition modificative de l'article 93 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 17. <Disposition modificative de l'article 107 de l'AR 1935-10-15/30>
§ 18. <Disposition modificative de l'article 108 de l'AR 1935-10-15/30>
Art. 3.<AR 17-10-1956, art. 28> Les dimensions utiles des ouvrages d'art et le maxmimum de tirant d'eau des bateaux admis à naviguer sur le canal de Bruges et Zeebrugge et sur le canal maritime de Bruxelles au Rupel, sont les suivants :
Canaux avec Longueur utile Largeur Hauteur Profon- Tirant d'eau
designation des des ecluses de la libre deur
sections ou des passe d'eau
ecluses navi- sur
gable buscs
Canal de Bruges
a Zeebrugge
1. Ecluse de 97.40 m 12.00 m 5.99 m 4.75 m
liaison avec le
canal de Gand a
Ostende, a
Bruges
2. Entre l'ecluse - 22.00 m - 7.50 m
de liaison et
l'ecluse
maritime
3. Ecluse maritime 210.00 m 19.70 m - 8.00 m
Canal maritime
de Bruxelles
au Rupel
1. De l'embouchure 114.00 m 15.80 m (a) 6.50 m 5.80 m
du canal dans (ecluses
le Rupel a principales de
Wintam jusqu'a Wintam,
l'avant-port de Willebroek et
Bruxelles Kapelle-op-den-
Bos) (b)
67.00 m 8.50 m 3.00 m 2.60 m
(ecluses
accolees aux
ecluses
principales)
(c)
2. De l'avant-port - - (d)
de Bruxelles
jusqu'a
l'origine du
canal a la
place
Sainctelette
3. Embranchement 60.50 m 7.55 m 4.15 m 2.20 m
de Willebroek (ecluse de (a maree
au Rupel a Klein- haute
Klein- Willebroek) moyenne)
Willebroek (e)
(a) Les ponts-routes levants de Kapelle-op-den-Bos et de Willebroek ne
permettent aucun passage lorsqu'ils ne sont pas manoeuvres; lorsqu'ils
sont manoeuvres, ils permettent le passage avec une emergence maximum de
30 metres. Le pont-route levant semi-permanent de Klein-Willebroek
permet le passage avec une emergence de 6 metres lorsqu'il n'est pas
manoeuvre et le passage avec une emergence de 30 metres lorsqu'il est
manoeuvre.
En ce qui concerne les ponts-rails tournants, lorsqu'ils ne sont pas
manoeuvres, ils permettent le passage avec une emergence de 6 metres a
Kapelle-op-den-Bos et de 4 metres a Willebroek et a Ruisbroek.
(b) Ces dimensions permettent l'acces a Bruxelles avant-port, des
navires de 105 metres de longueur hors tout, 14.70 m de largeur,
5.80 m de tirant d'eau, et des alleges de 110 metres de longueur hors
tout.
(c) Ces ecluses permettent le passage des bateaux de 67 metres x 8.25 m
et 2.60 m de tirant d'eau.
(d) Entre l'avant-port et le bassin Vergote a Bruxelles, les ponts fixes
permettent le passage des bateaux d'une emergence maximum de 6.30 m.
Entre le bassin Vergote et la place Sainctelette,
les ponts de la place des Armateurs permettent le passage avec une
emergence maximum de 4.75 m.
(e) Cette ecluse permet, a sujetion de maree, le passage des
bateaux de 59 metres x 6.75 m et de 2,20 m de tirant d'eau maximum.
Art. 4.Sont abrogés :
a)os arrêtés des :
1°15 octobre 1935 portant règlement de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat, en ce qui concerne les règlements particuliers y insérés;
2°21 mars 1936 (Gand-Terneuzen);
3°8 mai 1936 (Durme);
4°8 mai 1936 (ligne Liège-Anvers);
5°13 mai 1936 (Rupel);
6°8 juin 1936 (canal du Centre);
7°8 juin 1936 (Gand-Terneuzen);
8°8 juin 1936 (ligne Liège-Anvers);
9°26 juin 1936 (Escaut maritime);
10°18 septembre 1936 (Blaton-Ath);
11°3 novembre 1936 modifiant l'article 93 du règlement général inséré dans Notre arrêté du 15 octobre 1935;
12°3 novembre 1936 (Meuse);
13°23 décembre 1936 (Meuse);
14°12 avril 1937 (Meuse);
15°24 août 1937 (Blaton-Ath et Dendre);
16°13 octobre 1937 (Mons-Condé);
17°18 janvier 1938 (Charleroi-Bruxelles);
18°18 janvier 1938 (Escaut maritime);
19°6 avril 1938 (Charleroi-Bruxelles);
20°14 juin 1938 (Gand-Terneuzen);
21°25 août 1938 (canal du Centre);
22°21 février 1929 (Moervaart);
23°21 mars 1939 (Escaut maritime, Rupel);
24°31 mars 1939 (Petite-Nèthe canalisée);
25°24 mai 1939 (Sambre);
26°10 juin 1939 (Meuse, Sambre);
27°16 août 1939 (Gand-Terneuzen);
28°16 août 1939 (Lys et canal de dérivation);
29°16 août 1939 (Passendaele-Nieuport);
30°26 août 1939 (Meuse);
31°12 décembre 1939 (canal du Centre);
32°12 décembre 1939 (Meuse);
33°20 décembre 1939 relatif aux signaux sonores des bateaux dans la traverse de certaines villes;
34°23 avril 1940 (Meuse).
b)Les arrêtés du Régent des :
35°8 mai 1945 (Haut-Escaut);
36°18 septembre 1945 (Gand-Terneuzen);
37°18 septembre 1945 (Meuse, Ourthe);
38°19 septembre 1945 (Nimy-Blaton);
39°18 octobre 1945 (Charleroi-Bruxelles);
40°11 janvier 1946 (Charleroi-Bruxelles);
41°9 février 1946 (ligne Liège-Anvers);
42°9 mars 1946 relatif aux dimensions utiles des ouvrages d'art et aux tirants d'eau autorisés sur les voies navigables;
43°5 juin 1946 (Gand-Ostende);
44°19 septembre 1946 modifiant l'arrêté du Régent du 9 mars 1946;
45°13 décembre 1946 complétant l'arrêté du Régent du 19 septembre 1946;
46°16 décembre 1946 (ligne Liège-Anvers);
47°3 janvier 1947 relatif aux plaques d'identification des barquettes, des embarcations de plaisance et des bouées de pêche, en tant qu'ils concerne les bouées de pêche;
48°3 février 1947 (Charleroi-Bruxelles);
49°6 octobre 1947 (canal Albert bassin de Strasbourg);
50°25 octobre 1947 (canal de l'Espierres);
51°13 janvier 1948 (Dendre);
52°22 janvier 1948 (Bruxelles-Rupel);
53°6 février 1948 (ligne Liège-Anvers);
54°31 mai 1948 (Lanaye-Maastricht);
55°31 mai 1948 (Dessel-Schoten et Zuidwillemsvaart);
56°6 juillet 1948 modifiant le règlement général de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat;
57°9 août 1948 (Meuse);
58°15 septembre 1948 (Meuse liégeoise);
59°30 septembre 1948 (Lys);
60°29 juillet 1949 (Meuse, Sambre).
c)L'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 avril 1947 modifiant les dispositions générales et spéciales relatives à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.A titre transitoire, les plaques visées à l'article 2, § 5, du présent arrêté, et celles visées à l'article 22, § 4, du règlement particulier de la Meuse et de l'Ourthe annexé au présent arrêté, continuent d'être délivrées par les receveurs des Domaines jusqu'au 31 décembre 1950.
Art. 7.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Pour les règlements particuliers <voir CN : 1950-09-07/31>