Texte 1950081002
Article 1er.La Banque Nationale réévaluera ses avoirs et engagements en or et en devises existant à la date du 21 septembre 1949 au soir sur la base des taux en vigueur à partir du 22 septembre 1949.
L'accroissement net d'actif à résulter de cette réévaluation est attribué à l'Etat, qui en sera crédité.
Une convention à intervenir entre le Ministre des Finances et la Banque Nationale de Belgique réglera les modalités d'exécution de cette attribution.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux avoirs en devises détenus par la Banque Nationale ni aux engagements en devises existant à sa charge, à la date du 21 septembre 1949 au soir, et qui résultent de l'exécution de l'article premier de la loi du 28 juillet 1948 portant modification de l'arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944 relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies étrangères.
Art. 2.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.