Texte 1950072701

27 JUILLET 1950. - Arrêté royal déterminant les besoins vitaux à satisfaire pour l'exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.

ELI
Justel
Source
Publication
30-7-1950
Numéro
1950072701
Page
5572
PDF
verion originale
Dossier numéro
1950-07-27/01
Entrée en vigueur / Effet
30-07-1950
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice aux dispositions:

De l'arrêté du Régent du 29 janvier 1949. réglementant la production, la distribution et la consommation d'énergie électrique en cas de pénurie de puissance et/ou d'énergie électrique par suite de conflit social;

De l'arrêté du Régent du 29 janvier 1949, réglementant en cas de pénurie par suite de conflit social, la production, la distribution et la consommation du gaz.

Sont considérés comme besoins vitaux pour l'exécution de la loi du 19 août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix:

1. En ce qui concerne le secteur économique:

a)Les mesures conservatoires nécessaires pour éviter la dégradation du matériel industriel ou la perte de matières ou de produits;

b)Le fonctionnement des industries et installations à activité contenue dont l'arrêt entraînerait des avaries de matériel ou une perte de matières ou de produits, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter ces avaries de matériel ou cette perte de matières ou de produits; (le contrôle prescrit par la législation et la réglementation sur les mines, minières et carrières;) <AR 20-04-1976, art. 1er>

c)Le fonctionnement:

des meuneries, des boulangeries, des levureries;

(des margarineries, des laiteries et des entreprises fabriquant des bouchons-couronne, destinés à capsuler les bouteilles de lait et les bouteilles d'eau gazeuse;) <AR 24-3-1961, art. 1er>

des abattoirs et des clos d'équarrissage;

des raffineries de sucre;

des entreprises frigorifiques;

des blanchisseries;

des laboratoires de fabrication de sérums et de vaccins;

d)La production et la distribution des gaz comprimés;

e)L'extraction, le chargement et l'expédition du charbon dans les charbonnages, dans la mesure ou cette extraction, ce chargement et cette expédition sont nécessaires pour garantir les autres besoins vitaux du pays;

f)Le fonctionnement des cokeries dans la mesure ou il est nécessaire pour garantir les autres besoins vitaux du pays;

g)La distribution des carburants;

h)Le fonctionnement des ateliers de réparation de la Société nationale des chemins de fer belges et de la Société nationale des chemins de fer vicinaux;

i)La production et la distribution du papier-journal ainsi que l'impression de journaux.

2. En ce qui concerne le secteur des communications:

A. Marine:

a)Le déchargement des navires transportant des marchandises nécessaires à assurer les autres besoins vitaux du pays;

b)L'entretien des navires belges à quai.

B. Transports terrestres:

a)Le transport des matières nécessaires à assurer les autres besoins vitaux du pays (matières alimentaires, combustibles, carburants, etc.);

b)Le transport de la main-d'oeuvre nécessaire aux entreprises devant assurer les autres besoins vitaux du pays;

c)L'entretien des installations fixes et du matériel roulant.

C. Transports aériens:

a)L'entretien des avions au sol;

b)L'exploitation des installations radio-électriques pour les lignes internationales.

D. (BELGACOM): <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>

L'exploitation des centrales et des voies de communication dans la limite nécessaire à assurer les autres besoins vitaux du pays.

E. Postes:

a)Le transport et la distribution du courrier;

b)La garde des fonds et des valeurs;

c)Le fonctionnement de l'Office des chèques postaux.

F. Institut national belge de radiodiffusion:

Le fonctionnement des émissions nationales et mondiales.

3. En ce qui concerne le secteur des travaux publics:

a)Le maintien de la navigation;

b)L'évacuation des eaux des rivières et canaux nécessaires à maintenir le plan d'eau des biefs et à préserver les terres riveraines des inondations;

c)Le fonctionnement des écluses, barrages et ponts mobiles.

4. En ce qui concerne le secteur de la santé publique:

a)Le fonctionnement des services des distributions d'eau;

b)La dispensation des soins médicaux et pharmaceutiques;

c)Le transport des blessés et des malades;

d)Le fonctionnement des hôpitaux, cliniques, maternités, sanatoriums, préventoriums, établissements pour malades mentaux, crèches et pouponnières;

e)Le fonctionnement des services gouvernementaux et locaux veillant à la prophylaxie des maladies contagieuses;

f)(L'evacuation et la destruction par tous procédés des immondices dans les agglomérations, des déchets dans les abattoirs et industries où l'hygiène commande les mêmes mesures.) <AR 16-01-1973, art. 1er>

(5. En ce qui concerne le secteur financier, pour autant qu'il ne relève pas du ressort de la Commission paritaire pour les banques:

a)le fonctionnement de la Caisse de l'Etat;

b)le fonctionnement de l'Institut belgo-luxembourgeois du change;

c)le fonctionnement du Marché des rentes;

d)le fonctionnement du Marché du call money:

e)le fonctionnement du Marché des changes;

f)les opérations nécessaires pour assurer la présentation au paiement, l'encaissement et la protestation des effets de commerce arrivés à échéance;

g)les opérations de crédit documentaire.

A défaut d'accord entre les employeurs et les travailleurs intéressés, les personnes chargées d'exécuter ces prestations seront désignées par une commission ad hoc composée de représentants des organisations représentatives des travailleurs et de représentants des employeurs désignés par le Ministre des finances. Cette commission sera présidée par un fonctionnaire désigné par le Ministre de l'emploi et du travail.

Si cette commission n'est pas constituée ou si elle n'a pas désigné ces personnes, celles-ci seront désignées par le Ministre de l'emploi et du travail agissant sur proposition du Ministre des finances.) <AR 31-5-1972, art. 1er>

Art. 2.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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