Texte 1950062030

20 JUIN 1950. - Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils à pipeter utilisés pour déterminer la teneur en matière grasse du lait entier.

ELI
Justel
Source
Publication
8-7-1950
Numéro
1950062030
Page
5174
PDF
verion originale
Dossier numéro
1950-06-20/30
Entrée en vigueur / Effet
09-07-1950
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux instruments énumérés ci-après :

l'appareil à pipeter à lait entier;

l'appareil à pipeter à acide sulfurique;

l'appareil à pipeter à alcool amylique.

TITRE Ier.Dispositions communes aux instruments précités.

Art. 2.Pour être admis à la vérification individuelle, les appareils de mesure précités doivent appartenir à un modèle préalablement approuvé par le service de la métrologie.

A cet effet, ce service pourra prélever gratuitement un spécimen des pipettes montées dans un appareil présenté à la vérification et appartenant à un modèle nouveau.

Ce spécimen sera marqué d'un double lion belge tenant lieu d'approbation de modèle s'il satisfait aux conditions requises, et de la croix de rebut dans le cas contraire.

Si l'approbation de modèle est retirée dans la suite, la croix de rebut sera apposée sur l'empreinte au double lion belge.

La collection des modèles approuvés et celle des modèles non approuvés peuvent être consultées par le public.

Art. 3.Les pipettes doivent être fabriquées en verre sans stries, ni soufflures, ni autres imperfections.

Le bord supérieur du trop-plein des pipettes doit être rodé et doit se trouver dans le plan horizontal quand la pipette est placée verticalement.

Le mode de fixation des pipettes dans l'appareil doit être tel qu'une déviation de la position verticale soit rendue impossible.

(chaque appareil à pipeter peut être accompagné de maximum cinq pipettes de réserve) <AM 20-02-1959, art. 1>

Art. 4.Chaque appareil doit être muni d'un sablier se vidant en 15 (+/- 2) secondes.

Une des inscriptions suivantes doit être apposée sur l'appareil en un endroit bien visible : "Pour obtenir un remplissage exact, les pipettes ne peuvent être fermées que 15 secondes après avoir été ouvertes." ou "Voor een juiste vulling mogen de pipetten eerst 15 seconden nadat ze geopend werden, weder gesloten worden."

Art. 5.<AM 01-02-1954, art. 1> Chaque appareil doit porter en caractères bien apparents et indélébiles un numéro inscrit dans un losange et attribué par le Service de la Métrologie en vue de permettre l'identification du fabricant, s'il s'agit d'une fabrication nationale, de l'importateur s'il s'agit d'une fabrication étrangère.

En outre, chaque pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles les inscriptions suivantes :

a)le numéro d'identification, inscrit dans un losange, mentionné à l'alinéa précédent;

b)un numéro de fabrication sur la panse, et le même numéro sur la clef du robinet.

TITRE II.Appareils à pipeter à lait entier.

Art. 6.1. A une température de 20° C et après un temps d'attente de 15 s, chaque pipette doit laisser s'écouler 11 (+/- 0,075) ml de lait;

2. Chaque pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles une des inscriptions suivantes : "11 ml lait 20° C" ou "11 ml melk 20° C".

TITRE III.Appareils à pipeter à acide sulfurique.

Art. 7.1. A une température de 20° C et après un temps d'attente de 15 s, chaque pipette doit laisser s'écouler 10 (+/- 0,150) ml d'acide sulfurique;

2. Chaque pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles l'inscription : "10 ml H2SO4 20° C".

TITRE IV.Appareils à pipeter à alcool amylique.

Art. 8.1. A une température de 20° C et après un temps d'attente de 15 s, chaque pipette doit laisser s'écouler 1 (+/- 0,050) ml d'alcool amylique;

2. Chaque pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles une des inscriptions suivantes : "1 ml alcool amylique 20° C", "1 ml amylalcohol 20° C" ou "1 ml a. a. 20° C".

Art. 9.<AM 20-02-1959, art.2> Les appareils à pipeter qui satisfont aux prescriptions requises recevront sur le bâti la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification, ainsi qu'un numéro de contrôle.

Les pipettes satisfaisant aux conditions requises recevront la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification sur la panse, sur la clef du robinet et sur la pointe du tube d'écoulement.

A chaque appareil qui satisfait aux conditions requises sera joint un certificat portant le sceau du Service de la Métrologie et mentionnant le numéro de contrôle de l'appareil et les numéros de fabrication des pipettes.

Art. 10.Si des pipettes d'un appareil se brisent pendant le transport ou l'utilisation, un nouveau certificat doit être demandé pour l'appareil.

(Il ne peut être obtenu que moyennant le renvoi au Service de la Métrologie de l'ancien certificat avec indication des numéros des pipettes qui doivent être remplacées.) <AM 20-02-1959, art. 3>

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.<AM 01-02-1954, art. 4> Chaque pipette présentant après vérification un défaut non réparable sera marqué sur la face avant d'une croix de rebut ainsi que du numéro prévu à l'alinéa suivant, si ce défaut a une répercussion trop importante sur l'exactitude de la mesure.

Chaque pipette présentant après vérification soit un défaut réparable, soit un défaut non réparable, ne tombant pas sous l'application de l'alinéa précédent, recevra un numéro permettant d'identifier le premier défaut constaté.

Ce numéro est constitué par le numéro de l'article du présent arrêté suivi de celui de l'alinéa qui s'applique au défaut constaté. La présence de ce numéro n'implique pas que l'instrument ne présente pas d'autres défauts; elle n'empêche pas que les instruments soumis une nouvelle fois à la vérification et satisfaisant alors à toutes les conditions requises soient poinçonnés au lion belge.

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