Texte 1950060205
Article 1er.Il est institué, au sein du Conseil de guerre permanent de Bruxelles, une chambre temporaire flamande et une chambre temporaire française, composées conformément à la loi du 15 juin 1899 et dont le siège est fixé à Anvers.
Art. 2.Il est institué au sein du conseil de guerre permanent de Bruxelles, une chambre temporaire flamande et une chambre temporaire française, composées conformément à l'article 6 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 et dont le siège est fixé à Anvers.
Art. 3.Une section de l'auditorat militaire permanent de Bruxelles, ainsi que du greffe du Conseil de guerre permanent de Bruxelles, est établie temporairement à Anvers.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 juillet 1950.
Art. 5.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.