Texte 1950053107
Article 1er.Il est institué auprès du Service d'études du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale une commission consultative dénommée " Commission consultative des statistiques de la Prévoyance sociale et de la sécurité sociale ".
Art. 2.Cette commission a pour mission de donner son avis, notamment:
a)sur les statistiques de la prévoyance sociale et de la sécurité sociale;
b)sur les mesures nécessaires ou utiles au développement et à la coordination de ces statistiques;
c)sur la réalisation de l'unification des publications des services du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et des établissements qui en dépendent, relatives aux statistiques de la prévoyance sociale et de la sécurité sociale;
d)sur la collaboration entre l'Institut national de Statistique et le Service d'études du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en vue de l'exécution des missions qui lui seraient confiées par les soins du Service d'études du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale;
e)sur toute proposition à faire au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en vue de promouvoir l'établissement et le développement des statistiques en matière de prévoyance sociale et de sécurité sociale.
Art. 3.La commission se réunit au moins une fois par trimestre ainsi qu'à la demande soit du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, soit l'un de ses membres.
Art. 4.La commission est composée de:
du directeur général de l'Institut national de Statistique ou de son délégué;
du directeur général du Service d'ètudes du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou de son délégué;
du directeur général de la protection sociale du travail du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou de son délégué;
d'un délégué de chacun des organismes parastataux dépendant du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale susceptibles de participer à l'accomplissement de la mission de la Commission;
de trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs;de trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs;
d'un représentant du Conseil supérieur de statistiques;du directeur scientifique de la Revue du Travail;
(d'un représentant du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.) <AM 20-12-1954, art. 1>
Les membres sont nommés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Les organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs et les organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs soumettent chacune, à cet effet, au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale une liste double de candidats.
Art. 5.Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale désigne le président et le vice-président de la commission.
Art. 6.<AM 20-12-1954, art. 2> Le secrétariat de la commission est assuré par le Service d'études du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
Un fonctionnaire de l'Institut national de Statistiques fera toutefois partie du dit secrétariat.
Art. 7.La commission et chacun de ses membres peuvent se faire assister par des experts qui assisteront aux séances avec voix consultative.
Art. 8.Les mandats des membres qui ne font pas partie du personnel des administrations de l'Etat ou des établissements qui dépendent du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ont une durée de trois ans. Ils peuvent être renouvelés.
Art. 9.La commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.