Texte 1950033002
Article 1er.<AR 05-11-1951, MB 10-11-1951> Il est octroyé aux agents des administrations de l'Etat occupés d'une manière complète et permanente, astreints exceptionnellement à des prestations qui, bien qu'inhérentes à leur fonction, ne peuvent être considérées comme normales, pour toute heure de travail supplémentaire, une allocation de (1/1 850e) de la rémunération globale annuelle brute après déduction des allocations familiales. <AR 11-08-1976, MB 25-09-1976>
Art. 2.<AR 05-11-1951, MB 10-11-1951> Le ministre ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des prestations supplémentaires rétribuées, sur avis de l'inspecteur des finances.
Art. 3.Lorsque par suite de circonstances imprévisibles, l'agent n'a pu être averti avant le début de sa vacation normale des prestations qu'il aura à fournir sans désemparer, la rémunération prévue à l'article 1er est majorée de 25 pc, si la prestation supplémentaire a une durée d'une heure au moins. La rémunération prévue à l'article 1er est majorée de 50 pc lorsque les prestations supplémentaires sont effectuées entre 22 heures et 7 heures.
L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des (4/1 850e) de la rémunération globale annuelle brute, telle qu'elle est définie à l'article 1er. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires. <AR 30-11-1979, MB 24-01-1980>
Art. 4.(...) <AR 30-08-1954, MB 06-09-1954>
Art. 5.<AR 05-11-1951, MB 10-11-1951> Le présent arrêté n'est applicable au personnel des services de l'Etat soumis à la loi du 14 juin 1921 ou à une réglementation inspirée de celle-ci, que si le régime de cette loi ou de cette réglementation lui est moins favorable que celui déterminé à l'article 1er. (Il n'est pas applicable aux agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade classé (au niveau A).) <AR 11-12-1970, MB 15-01-1971><AR 2004-08-04/30, art. 165, En vigueur : 01-12-2004>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.