Texte 1950033002

30 MARS 1950. - Arrêté du Régent réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1993-11-24/32, art. 13.156, En vigueur : 20-02-2004) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-capitale par ARR 1999-05-06/52, art. 406, 3°, En vigueur : 01-07-1999, et par ARR 2002-09-26/43, art. 416, 2°, En vigueur : 01-03-2001) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 1°, En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par ACF 2004-02-18/41, art. 9, En vigueur : 01-03-2004) (NOTE : abrogé par AR 2013-02-11/04, art. 15, 1°, 001; En vigueur : 01-01-2017, voir AR 2016-03-13/03, art. 1)

ELI
Justel
Source
Publication
6-4-1950
Numéro
1950033002
Page
2619
PDF
verion originale
Dossier numéro
1950-03-30/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1950
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 05-11-1951, MB 10-11-1951> Il est octroyé aux agents des administrations de l'Etat occupés d'une manière complète et permanente, astreints exceptionnellement à des prestations qui, bien qu'inhérentes à leur fonction, ne peuvent être considérées comme normales, pour toute heure de travail supplémentaire, une allocation de (1/1 850e) de la rémunération globale annuelle brute après déduction des allocations familiales. <AR 11-08-1976, MB 25-09-1976>

Art. 2.<AR 05-11-1951, MB 10-11-1951> Le ministre ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des prestations supplémentaires rétribuées, sur avis de l'inspecteur des finances.

Art. 3.Lorsque par suite de circonstances imprévisibles, l'agent n'a pu être averti avant le début de sa vacation normale des prestations qu'il aura à fournir sans désemparer, la rémunération prévue à l'article 1er est majorée de 25 pc, si la prestation supplémentaire a une durée d'une heure au moins. La rémunération prévue à l'article 1er est majorée de 50 pc lorsque les prestations supplémentaires sont effectuées entre 22 heures et 7 heures.

L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des (4/1 850e) de la rémunération globale annuelle brute, telle qu'elle est définie à l'article 1er. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires. <AR 30-11-1979, MB 24-01-1980>

Art. 4.(...) <AR 30-08-1954, MB 06-09-1954>

Art. 5.<AR 05-11-1951, MB 10-11-1951> Le présent arrêté n'est applicable au personnel des services de l'Etat soumis à la loi du 14 juin 1921 ou à une réglementation inspirée de celle-ci, que si le régime de cette loi ou de cette réglementation lui est moins favorable que celui déterminé à l'article 1er. (Il n'est pas applicable aux agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade classé (au niveau A).) <AR 11-12-1970, MB 15-01-1971><AR 2004-08-04/30, art. 165, En vigueur : 01-12-2004>

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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