Texte 1950030602
Article 1er.Le Conseil central de l'économie fixe son siège dans l'agglomération bruxelloise, telle qu'elle est délimitée à l'article 2, § 5, de la loi du 28 juin 1933 relative à l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 2.Le conseil se réunit sur convocation de son président. Il siège au moins une fois par trimestre. Il doit être réuni endéans la quinzaine si un ministre, une des Chambres législatives ou sept membres effectifs du conseil en formulent la demande.
Art. 3.Lorsque cinq membres effectifs au moins, en font la demande, tout objet de la compétence du conseil doit être porté à l'ordre du jour de la séance la plus prochaine.
Art. 4.Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, après une deuxième convocation, le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 5.Chaque membre effectif du conseil peut se faire remplacer par un membre suppléant dont il est tenu de faire connaître le nom au président avant l'ouverture de la séance.
Art. 6.Le conseil choisit en son sein et sur base paritaire, quatre vice-présidents qui, en cas d'empêchement du président, président à tour de rôle l'assemblée.
En cas de vacance de la fonction de président, le doyen d'âge des membres effectifs nommés par application de l'article 2, alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l'économie, a tous les pouvoirs et attributions du président.
Art. 7.Lorsqu'il y a lieu à vote, il se fait à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret.
Hors le cas de vote au scrutin secret, le président vote en dernier lieu, et sa voix est prépondérante en cas de parité des voix.
Art. 8.Les séances ne sont pas publiques.
Art. 9.Le conseil constitue en son sein un bureau dont le président du conseil assume la présidence et dont les vice-présidents sont membres de droit.
Le règlement d'ordre intérieur détermine la composition et les modalités de fonctionnement du bureau.
Ce dernier se réunit à l'initiative du président ou à la demande de l'un de ses membres.
Art. 10.Le bureau prépare les affaires à soumettre au conseil, veille à l'exécution de ses décisions et lui fait rapport sur l'activité du secrétariat.
Les autres pouvoirs dont le bureau dispose lui sont délégués par le conseil ou lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 11.Le secrétaire remplit les fonctions de rapporteur auprès du conseil et du bureau, et est chargé de l'exécution de leurs décisions.
Art. 12.Le président ou, à son défaut, le secrétaire, représente le conseil dans les actes publics et sous seing privé.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues, au nom du conseil, par le président ou, à son défaut, par le secrétaire.
Art. 13.Un exemplaire des rapports prévus à l'article premier de la loi du 20 septembre 1948 susmentionnée, des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil sont transmis au ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.
Art. 14.L'activité administrative du conseil et l'organisation de ses services administratifs sont régies par les dispositions de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
Les documents mentionnés à l'article précédent du présent arrêté sont rédigés dans les deux langues nationales.
Art. 15.En matière administrative, financière et budgétaire, le contrôle des actes du conseil est exercé par un commissaire du gouvernement. Celui-ci est assisté par un commissaire-adjoint qui assure, le cas échéant, sa suppléance.
Le commissaire du gouvernement et son adjoint sont nommés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département ayant au moins le grade de directeur.
Le commissaire du gouvernement prend dans les trois jours son recours auprès du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, contre toute décision en matière administrative, financière ou budgétaire du conseil ou du bureau qui serait contraire aux lois et arrêtes, spécialement à la loi du 20 septembre 1948, susmentionnée, à ses arrêtés d'exécution, ou à l'intérêt général.
Ce recours est suspensif. La décision devient exécutoire si dans un délai de quinze jours le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions n'a pas donné suite au recours.
Ces délais sont francs; ils se comptent à partir du jour où la décision est venue à la connaissance du commissaire du gouvernement, soit par la notification qui lui en est faite, soit par sa présence, à la réunion du conseil ou du bureau au cours de laquelle elle a été prise.
Le commissaire du gouvernement a tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Il assiste aux réunions du conseil et du bureau pour autant que des questions de sa compétence y soient traitées. A cette fin, toutes les convocations du conseil ou du bureau lui sont adressées.
Art. 16.Le conseil ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
Les disponibilités en numéraire excédant les menues dépenses journalières sont déposées à l'Office central des chèques et virements postaux.
Art. 17.(Il est alloué au président du Conseil une allocation annuelle dont le montant maximum correspond au montant maximum de l'échelle de traitement du professeur ordinaire d'université. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions fixe le montant ainsi que les modalités de paiement de cette allocation. Au président sont, en outre, remboursés les frais de parcours et de séjours exposés effectivement.) <AR 14-03-1966, art. 1>
Des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement et de séjour sont attribués aux membres du conseil, au commissaire du gouvernement et à son adjoint.
(Le budget annuel du Conseil prévoit le montant des frais de parcours et de séjour à attribuer au président, ainsi que le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement et de séjour attribués aux membres, au commissaire du gouvernement et à son adjoint.) <AR 14-03-1966, art. 1>
(Il sera fait application du régime en vigueur dans les départements ministériels à l'égard des directeurs en ce qui concerne les frais de déplacements et de séjour des membres du Conseil. Pour le commissaire du gouvernement et son adjoint, il sera fait application des frais de déplacement et de séjour afférents à leur rang organique.) <AR 14-03-1966, art. 1>
Art. 18.Le conseil peut faire appel à des experts. Le montant de l'indemnité qui leur est attribué est fixé par le bureau, le commissaire du gouvernement entendu.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17, qui sort ses effets à partir du 1er mai 1949.
Art. 20.Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.