Texte 1949122210
Article 1er.Sont approuvées, les conventions suivantes :
1°La convention réalisée par actes du 10 janvier 1933 et du 25 octobre 1933, portant cession par l'Etat à M. Van Overbeke de parcelles boisées à Nethen et Haasrode d'une contenance de 2 ha 81 a 13 ca, en échange de terrains à Vieux-Héverlé et Haasrode d'une contenance de 5 ha 80 a 10 ca, tous situés à Beho, et moyennant paiement à l'Etat d'une soulte de 13 820 fr. 90 c.;
2°a) L'acte du 25 février 1933, portant cession par l'Etat à M. Joseph Schmitz de diverses parcelles de terrain d'une contenance de 5 ha 80 a 70 ca, en échange de divers terrains boisés d'une contenance de 5 ha 80 a 10 ca, tous situés à Beho et moyennant le paiement d'une soulte de 9 532 fr. 50 c. au profit de l'Etat;
b)L'acte du 31 mai 1933, portant cession par l'Etat à M. Alfred Paquay d'une parcelle boisée de 6 ha 10 a 62 ca, sise à Beho, en échange de 6 ha 78 a 10 ca de terrains sis à Petit-Thier, et moyennant le paiement d'une soulte de 16 690 fr. 80 c., au profit de l'Etat;
3°L'acte du 5 septembre 1933, portant cession par l'Etat à M. Delahaut, négociant, à Flawinne, d'un terrain de 18 a 19 ca, situé en cette localité, en échange d'une parcelle de 4 a 76 ca, située en la même commune, et moyennant paiement par M. Delahaut d'une soulte de 12 807 francs au profit de l'Etat;
4°L'acte du 2 octobre 1934, portant :
a)Cession par l'Etat à la société " La Prévoyance sociale ", société coopérative d'assurances, 31, square de l'Aviation, à Bruxelles, moyennant le prix de 110 750 francs, du droit d'occuper, pour y établir un voûtement surmonté de constructions, un terrain de 369 m2 15 dm2, constituant le lit de la partie de la Senne comprise entre la rue de l'Autonomie et la rue Lambert Crickx, à Anderlecht;
b)Engagement par l'Etat de céder à cette société, qui s'engage à acheter, le terrain décrit ci-avant, moyennant le prix de 55 400 francs. Cette cession est subordonnée à la condition que la rivière soit désaffectée;
5°L'acte du 26 juin 1934 par lequel l'Etat cède à la ville de Bruges une parcelle de terrain de 675 m2 48 dm2, sise à Bruges, cadastrée section A, n° 659c/ex, en échange d'un terrain de 103 m2 64 dm2, sis à Bruges, cadastré section A, n° 662E/2/ex, moyennant paiement, par la ville, d'une soulte de 28 000 francs;
6°L'acte du 3 octobre 1934, contenant cession par l'Etat à la commune de Gentbrugge de la partie restante d'un ancien bras de l'Escaut dénommé " De Zwarte Fles ", à Gentbrugge, d'une superficie de 4 ha 83 a, moyennant la prise en charge par la commune de certains travaux d'entretien et d'amélioration;
7°La convention du 1er février 1935, portant bail par l'Etat à la société " Les Bateaux belges ", d'un terrain de 27 773,90 m2, situé dans l'île Monsin, territoire de la ville de Liège, pour une durée de trente années, moyennant un loyer annuel de 55 550 francs;
8°Les ventes suivantes faites à l'" Association intercommunale pour le démergement des communes en amont de Liège ", société coopérative, ayant son siège social à Jemeppe-sur-Meuse :
a)Par acte du 18 mars 1935, d'une maison située à Jemeppe-sur-Meuse, rue Haut-Vinâve, n° 13, moyennant le prix de 150 000 francs;
b)Par acte du 16 mai 1935, d'une maison située à Jemeppe-sur-Meuse, quai de la Croix-Rouge, n° 3, moyennant le prix de 42 000 francs;
c)Par acte du 16 septembre 1936, d'un terrain de 30 a 50 ca, sis le long du chemin de halage à Flémalle-Grande et Jemeppe-sur-Meuse, moyennant le prix de 47 750 francs;
9°L'acte du 22 novembre 1935, portant cession gratuite par l'Etat à la province de Namur d'un tronçon de route d'une superficie de 43 a 84 ca, situé à Lustin, entre le passage à niveau du chemin de fer voisin du pont sur la Meuse et la gare de Lustin, tronçon de voirie enclavé dans la route provinciale de Namur à Dinant;
10°L'acte du 21 octobre 1936, portant cession par l'Etat à la commune de Chaudfontaine, moyennant le prix de 225 000 francs, d'un terrain de 1 ha 83 a 73 ca 83 dm2, sis à Chaudfontaine, servant d'emplacement au Kursaal communal;
11°La convention du 15 mars 1937, portant cession par l'Etat à la ville de Gand d'une partie du " Vieil Escaut ", dénommée bras des " Cinq Vannes ";
12°L'acte du 28 mai 1937 portant vente par l'Etat belge à la ville de Menin de 89 a 69 ca de prairie, sise à Menin, section E, n°s 961b4, 963u3, 961h1 et 960b, moyennant le prix de 45 000 francs;
13°L'acte du 28 juin 1937 par lequel l'Etat cède à la société anonyme " Phénix Works ", à Flémalle-Haute, un terrain de 1 ha 8 a, situé sous cette commune, étant une partie désaffectée du lit de la Meuse, en échange de terrains situés sous la commune de Ramet-Ivoz, d'une contenance de 1 ha 40 a 31 ca, et moyennant paiement d'une soulte de 200 000 francs au profit de l'Etat;
14°L'acte du 27 novembre 1937 par lequel l'Etat cède à M. F. Delepierre, à Kain, un terrain de 92 a, situé à Tournai, chemin de Rongwy, connu au cadastre, section I, n° 453g51, en échange de terrains situés sous la même ville, d'une contenance de 98 a 84 ca, connus au cadastre, section I, n°s 453L, 453m/ex, 595/ex et 594B/ex, et moyennant paiement d'une soulte par M. Delepierre de 30 120 francs;
15°L'acte du 28 avril 1938 par lequel l'Etat cède à la commune de Schaerbeek :
a)Une parcelle de 8 a 65 ca 38 dm2 et une autre de 3 a 22 ca, toutes deux incorporées dans la voirie communale;
b)Deux terrains à bâtir de 1 a 43 ca et 12 a 28 ca 14 dm2, sis à Schaerbeek, avenue E. Plasky et rue V. Hugo, en échange d'un terrain à bâtir de 1 a 38 ca, sis en la même commune, rue de la Luzerne, et moyennant paiement, par la commune, d'une soulte de 186 092 francs;
16°L'acte du 30 mai 1938, portant convention entre l'Etat belge et la ville de Charleroi, relative aux travaux d'amélioration de la Sambre dans la traverse de cette ville et à l'aménagement de la voirie comme conséquence des travaux effectués à la rivière;
17°L'acte du 24 juin 1938 par lequel l'Etat cède à M. Peltzer : une superficie de 69 a 26 ca à prendre dans une parcelle boisée située à Sart-lez-Spa en échange de plusieurs parcelles d'une contenance totale de 3 h 53 a 46 ca situées sur Spa et Sart-lez-Spa, et moyennant le paiement à M. Peltzer d'une soulte de 8 703 francs;
18°L'acte du 26 juillet 1938, portant vente par l'Etat à la ville de Malmédy d'un terrain situé en cette localité, d'une contenance de 5 a 24 ca, moyennant le prix principal de 31 000 francs;
19°L'acte du 28 octobre 1938, portant vente par l'Etat à la Société coopérative des Habitations à bon marché " Ons Dorp ", à Menin, d'un bloc de terrains à Menin, d'une contenance de 4 ha 74 a 70 ca, situé au lieu dit Vanderschuerenwijk, section F, n°s 20m2, 23x3, 23y3, 24iklwx, 25s6, b2, c2, d2, e2, f2, v, l2, m2, n2, o2, p6, x2, h6, a3, f6, b3, c6, i6, k6, a2, z, y, q6, d6, 30w, y et z, en ce compris 40 maisonnettes en ruines et la voirie établie, moyennant le prix de 1 000 000 de francs et à charge de régler avec la ville de Menin toutes les questions pendantes concernant la voirie établie;
20°L'acte du 6 avril 1939 par lequel l'Etat belge cède à la commune de Mortsel six hectares onze ares soixante-deux centiares (6 ha 11 a 62 ca) de terrains et bâtiments à Mortsel, étant une partie désaffectée de la deuxième ligne de défense d'Anvers, moyennant le prix de sept cent cinquante-sept mille sept cent nonante-quatre francs (757 794 fr.) payés;
21°L'acte du 11 avril 1939 par lequel l'Etat belge cède à la Commune d'Etterbeek :
a)Une bande de terrain de 9 mètres de largeur longeant l'avenue de la Cavalerie, à Etterbeek, sur une longueur de 466m20;
b)Une bande de terrain dans le prolongement de la précédente, de même largeur et d'une longueur de 64m33;
c)Une parcelle de 14 a 11 ca 66 dm2, à Etterbeek, à l'avenue Nouvelle prolongée, cadastrée section B, n° 492a2/partie, en compensation de l'exonération de certaines charges qu'il a assumées par la convention du 9 mai 1923 concernant des travaux de voirie;
22°L'acte du 13 décembre 1939, portant cession par l'Etat belge, par voie d'échange, à la Société anonyme des Ciments de Visé, à Bruxelles, d'un terrain de 1 555 m2 85 dm2, sis à Lixhe, comprenant les parcelles cadastrées section B, n°s 900f, 900c, 901a, 902a et 903a, ainsi qu'une partie de l'excédent d'un chemin de halage, contre un terrain de 504 m2 65 dm2, sis à Lixhe, cadastré section B, partie des n°s 896d et 895i, et moyennant le paiement à l'Etat d'une soulte de 7 410 fr. 41 c.;
23°L'acte du 30 décembre 1939 :
a)Déclarant non navigable la partie du bras de la Lys dit " d'Akkergem ", à Gand, depuis le passage d'eau d'Akkergem jusqu'à son extrémité aval près du tir communal, et
b)Portant cession gratuite à la ville de Gand du fonds du dit bras " d'Akkergem " désaffecté;
24°L'acte du 2 mai 1947, portant cession par l'Etat belge, par voie d'échange, à la commune de Pâturages :
1. De l'école moyenne pour garçons à Pâturages, cadastrée section A, n°s 539R et 553B, pour une contenance totale de 21 a 24 ca;
2. De l'école moyenne pour filles en la même commune, cadastrée section A, n°s 1138E et 1138K, pour une contenance totale de 28 a 20 ca,
Contre une propriété sise dans la même commune, cadastrée section B, n°s 1086i, 1086K, 1085h et 1088w, pour une contenance de 55 a 80 ca, et moyennant paiement à l'Etat d'une soulte de 125 000 francs;
25°L'acte du 2 octobre 1947, portant cession par l'Etat belge, par voie d'échange, à la ville de Namur de 1 485 m2 de terrain à Namur, à prendre dans la parcelle cadastrée section G, n° 177L, contre 101 m2 de terrain à Namur, à prendre au pied du talus longeant le chemin de halage de la Sambre et moyennant le paiement à l'Etat d'une soulte de 27 680 francs;
26°L'arrangement faisant l'objet de la lettre du ministre des finances du 11 novembre 1920 et de la lettre du 13 novembre 1920 de la Société anonyme des Services publics de Spa et Extensions, arrangement ayant pour but de proroger jusqu'au 31 mai 1975 le règlement prévu par la convention du 8 septembre 1910 relatif à la vente des terrains situés dans les bois de " Commune Poule " et " Dans le Sart ", à Spa et à Theux, sur lesquels la société détient un droit d'emphytéose, et de modifier les bases pour le partage des prix de vente entre l'Etat et la société.
Art. 2. a) Dans le troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le chiffre de 20 000 francs est porté à 100 000 francs.
b)Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le ministre des finances est autorisé à aliéner, par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature, y compris les propriétés boisées, pourvu que la valeur des propriétés domaniales cédées ne soit pas supérieure à 1 000 000 de francs et qu'elle ne dépasse pas de plus de 10 000 francs la valeur des propriétés acquises, en échange. "
Art. 3.[1 § 1er. Toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales peut être recouvrée, conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur base d'un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de cette somme.
Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par "créance non fiscale" toute somme de nature non fiscale due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal, intérêts et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
§ 2. Sauf lorsque la créance non fiscale fait l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de celle-ci, la créance non fiscale est, en cas de non-paiement, reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance non fiscale. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque redevable y repris :
- de ses données d'identification ;
- de la créance non fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement.
La créance non fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.
Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.
En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
§ 3. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui au moyen :
- d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou
- d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce Règlement.
Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Code.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
§ 4. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la créance non fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au redevable concerné et l'informe que la créance non fiscale dont il est redevable a été reprise dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre son recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention :
- des données d'identification du redevable ;
- de la créance non fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ;
- de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché ;
- du conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.
Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.]1
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(1L 2019-04-13/09, art. 112, 007; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 4.[1 En vue du recouvrement des créances non fiscales par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de ces créances, le conseiller général compétent de cette administration ou un fonctionnaire délégué par lui peut, dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, conclure avec lui des transactions, sans que le créancier ne doive y consentir.]1
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(1L 2019-04-13/09, art. 113, 007; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 4.(Communauté flamande)
(En vue du recouvrement des créances non fiscales par les services, désignés à cet effet par (le Gouvernement) en exécution de la loi du 18 décembre 1986, et les décrets du 23 décembre 1986, (le Gouvernement) est autorisé à accorder, à des conditions à fixer par lui et dans chaque cas particulier, le sursis de paiement de la somme principale, la remise partielle ou totale de la dette en intérêts et à consentir à ce que les paiements partiels soient imputés en premier lieu au capital.
Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foie le justifie, (le Gouvernement) conclut des transactions avec lui.)
<DCFL 26-06-1991, art. 9, MB 09-10-1991, En vigueur : 01-01-1991>
<Confirmé par DCFL 23-10-1991, art. 6, MB 05-12-1991, En vigueur : 01-01-1992>
<Abrogé par DCFL 1995-02-22/46, art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, En vigueur : 31-05-2005>
<Abrogé par DCFL 1995-02-22/47, art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, En vigueur : 31-05-2005>
Art. 5.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 114, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 6.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 115, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 7.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 116, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 8.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 117, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 9.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 118, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 10.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 119, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 11.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 120, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 12.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 121, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 13.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 122, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 14.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 123, 007; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 15.
<Abrogé par L 2019-04-13/09, art. 124, 007; En vigueur : 01-01-2020>