Texte 1949070201
Chapitre 1er.- Subsides à octroyer par le Ministre des Travaux publics.
<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'intitulé du chapitre I est remplacé par la disposition suivante : "Subsides à octroyer par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale." (ARR 1993-04-29/40, art. 1, 008; En vigueur : 28-06-1993)>
Article 1er.<AR 01-02-1960, art. 1> Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction a seul qualité pour octroyer, ordonnancer et liquider les subsides aux provinces, communes, associations de communes, fabriques d'églises et séminaires diocésains pour l'exécution des travaux repris sous l'article 2 et entrepris par ces pouvoirs et organismes ou à leur initiative.
Article 1er.
[Dans la limite des crédits budgétaires, des subventions peuvent être accordées par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exécution de travaux repris sous l'article 2 à la province de Brabant, aux communes, associations de communes, intercommunales, centres publics d'aide sociale, fabriques d'églises et séminaires diocésains, organes d'administration des cultes reconnus et personnes morales gérant des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque.] (ARR 1993-04-29/40, art. 1, 008; En vigueur : 28-06-1993)>
Art. 2.ature des travaux et taux des subsides.
(§ 1. Travaux ressortissant au Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction.
1°Le taux du subside est fixé normalement à 65 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux indiqués ci-après :
a)Urbanisation d'agglomérations et autres travaux similaires à exécuter conformément à un plan d'aménagement approuvé par arrêté royal : création de quartiers nouveaux, réaménagement et assainissement de quartiers anciens, création de terrains de parking, d'espaces libres pour la récréation, les sports ou la sauvegarde des monuments et des sites;
(a bis) Après l'avis d'une commission régionale à créer pour chacune des cinq contrées qui coïncident respectivement avec le territoire de la province d'Anvers, de la province de Limbourg, de la province de Flandre orientale, de la province de Flandre occidentale et des arrondissements administratifs Hal-Vilvorde et Louvain, par le Ministre qui a dans ses attributions l'organisation communale concernant la région flamande, l'exécution de travaux en vue de la revalorisation culturelle-historique et fonctionnelle du village et de la campagne.) <AR 31-03-1978, art. 1>
b)construction, amélioration, réfection extraordinaire de la chaussée des routes provinciales et des chemins vicinaux de grande communication dont l'entretien peut être subventionné par l'Etat, y compris les terrassements nécessaires, les filets d'eau, les bordures et les pistes cyclables; constructions d'aqueducs servant à l'évacuation des eaux superficielles des routes provinciales et des chemins vicinaux de grande communication précités; balisage et signalisation des dits chemins; établissement, extension ou remaniement d'égouts.
c)amélioration des cours d'eau navigables et qui sont à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 1er, y compris la construction de murs de quai le long de ces cours d'eau.
d)Plantations, création et aménagement d'espaces verts.
(e) Déplacements d'installations d'électricité, de gaz et d'égout imposés par l'Etat, le Fonds des Routes et les personnes de droit public visées par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux concessions d'autoroutes, pour l'exécution de travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, chaque fois les frais de déplacement sont à charge des provinces, des communes, des associations de communes, comprenant soit exclusivement des personnes de droit public, soit des personnes de droit public et de droit privé ou des autres organismes publics cités à l'article 1er.
Lorsqu'il s'agit d'associations de communes comprenant des personnes de droit public et de droit privé, la subvention n'est accordée qu'à condition que l'association s'engage à l'attribuer dans son entièreté aux personnes de droit public qui la composent.) <AR 17-07-1970, art. 1>
2°Le taux du subside est fixé normalement à 35 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)construction, agrandissement, transformation :
de maisons communales;
(d'autres bâtiments communaux), à l'exclusion des écoles, des bibliothèques publiques et des casernes et stations pour le service d'incendie;
de bâtiments administratifs appartenant à une intercommunale dont sont seules membres des personnes de droit public. <AR 02-06-1961, art. 1>
b)construction, agrandissement et transformation d'habitations pour le personnel communal enseignant.
c)Construction et amélioration de la chaussée de la voirie communale autre que celle visée au 1°, y compris les terrassements nécessaires, les filets d'eau et les bordures; construction d'aqueducs servant à l'écoulement des eaux superficielles le long de cette voirie; entretien ordinaire des routes provinciales et des chemins vicinaux déclarés de grande communication visés au 1°.
(c bis) Construction et modernisation de pistes cyclables autres que celles visées au 1°.) <AR 31-03-1978, art. 2>
d)Transformation des réseaux desservis en courant continu en réseaux à courant alternatif; transformation des réseaux alimentés sous des tensions anormales.
Etablissement, extension ou modernisation de lignes ou de réseaux électriques servant à l'éclairage public.
e)Travaux d'établissement de réseaux de distribution de gaz à basse pression dans les communes non encore pourvues de ce service.) <AR 01-02-1960, art. 2>
(§ 2. Travaux ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux indiqués ci-après est proposé par le Ministre de l'Education nationale et de la Culture et le Ministre de la Culture, Adjoint à l'Education nationale :
1°Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux de construction, agrandissement, transformation et grosses réparations des bibliothèques publiques communales et provinciales, des centres culturels communaux et provinciaux et des musées communaux et provinciaux.
Le même pourcentage s'applique à l'achat d'immeubles destinés aux bibliothèques publiques, aux centres culturels et aux musées.
2°Le taux du subside est fixé normalement à 60 % du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration devenues nécessaires pour à la conservation de la valeur historique, artistique ou scientifique d'un monument ou d'un édifice civil classé par application de la loi du 7 août 1931;) <AR 13-05-1965, art. 1>
§ 3. Travaux ressortissant conjointement au Ministère de la Justice et au Ministère de l'Instruction publique.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Instruction publique.
Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration devenus nécessaires pour conserver la valeur historique, artistique ou scientifique d'un monument ou d'un édifice religieux classé par application de la loi du 7 août 1931.
§ 4. Travaux ressortissant au Ministère de la Justice.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de la Justice.
Le taux du subside est fixé normalement à 30 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)construction, agrandissement et transformation de palais de justice qui relèvent d'une autorité provinciale et de justices de paix;
b)construction, grosses réparations, agrandissement ou transformation d'églises, de presbytères (et de séminaires diocésains.) <AR 01-07-1952, art. 2>
§ 5. Travaux ressortissant au Ministère des Communications.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre des Communications.
Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'aménagement ou d'équipement touristique : cyclo-sentiers, sentiers touristiques et éléments accessoires.
(§ 6. Travaux ressortissant au Ministère de l'Intérieur.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de l'Intérieur.
1°Construction, agrandissement et transformation de bâtiments communaux à l'usage de casernes et de stations pour le service d'incendie;
2°Création et aménagement de réserves d'eau destinées à combattre les incendies.
Le taux du subside est fixé normalement à 65 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus au 1°, et à 55 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 2°.) <AR 01-02-1960, art. 2>
Art. 2.
Nature des travaux et taux des subsides.
(§ 1. Travaux ressortissant au Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction.
1°Le taux du subside est fixé normalement à 65 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux indiqués ci-après :
a)Urbanisation d'agglomérations et autres travaux similaires à exécuter conformément à un plan d'aménagement approuvé par arrêté royal : création de quartiers nouveaux, réaménagement et assainissement de quartiers anciens, création de terrains de parking, d'espaces libres pour la récréation, les sports ou la sauvegarde des monuments et des sites;
(a bis) Après l'avis d'une commission régionale à créer pour chacune des cinq contrées qui coïncident respectivement avec le territoire de la province d'Anvers, de la province de Limbourg, de la province de Flandre orientale, de la province de Flandre occidentale et des arrondissements administratifs Hal-Vilvorde et Louvain, par le Ministre qui a dans ses attributions l'organisation communale concernant la région flamande, l'exécution de travaux en vue de la revalorisation culturelle-historique et fonctionnelle du village et de la campagne.) <AR 31-03-1978, art. 1>
b)construction, amélioration, réfection extraordinaire de la chaussée des routes provinciales et des chemins vicinaux de grande communication dont l'entretien peut être subventionné par l'Etat, y compris les terrassements nécessaires, les filets d'eau, les bordures et les pistes cyclables; constructions d'aqueducs servant à l'évacuation des eaux superficielles des routes provinciales et des chemins vicinaux de grande communication précités; balisage et signalisation des dits chemins; établissement, extension ou remaniement d'égouts.
c)amélioration des cours d'eau navigables et qui sont à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 1er, y compris la construction de murs de quai le long de ces cours d'eau.
d)Plantations, création et aménagement d'espaces verts.
(e) [1 ...]1
Lorsqu'il s'agit d'associations de communes comprenant des personnes de droit public et de droit privé, la subvention n'est accordée qu'à condition que l'association s'engage à l'attribuer dans son entièreté aux personnes de droit public qui la composent.) <AR 17-07-1970, art. 1>
2°Le taux du subside est fixé normalement à 35 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)construction, agrandissement, transformation :
de maisons communales;
(d'autres bâtiments communaux), à l'exclusion des écoles, des bibliothèques publiques et des casernes et stations pour le service d'incendie;
de bâtiments administratifs appartenant à une intercommunale dont sont seules membres des personnes de droit public. <AR 02-06-1961, art. 1>
b)construction, agrandissement et transformation d'habitations pour le personnel communal enseignant.
c)Construction et amélioration de la chaussée de la voirie communale autre que celle visée au 1°, y compris les terrassements nécessaires, les filets d'eau et les bordures; construction d'aqueducs servant à l'écoulement des eaux superficielles le long de cette voirie; entretien ordinaire des routes provinciales et des chemins vicinaux déclarés de grande communication visés au 1°.
(c bis) Construction et modernisation de pistes cyclables autres que celles visées au 1°.) <AR 31-03-1978, art. 2>
d)Transformation des réseaux desservis en courant continu en réseaux à courant alternatif; transformation des réseaux alimentés sous des tensions anormales.
Etablissement, extension ou modernisation de lignes ou de réseaux électriques servant à l'éclairage public.
e)Travaux d'établissement de réseaux de distribution de gaz à basse pression dans les communes non encore pourvues de ce service.) <AR 01-02-1960, art. 2>
(§ 2. Travaux ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux indiqués ci-après est proposé par le Ministre de l'Education nationale et de la Culture et le Ministre de la Culture, Adjoint à l'Education nationale :
1°Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux de construction, agrandissement, transformation et grosses réparations des bibliothèques publiques communales et provinciales, des centres culturels communaux et provinciaux et des musées communaux et provinciaux.
Le même pourcentage s'applique à l'achat d'immeubles destinés aux bibliothèques publiques, aux centres culturels et aux musées.
2°Le taux du subside est fixé normalement à 60 % du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration devenues nécessaires pour à la conservation de la valeur historique, artistique ou scientifique d'un monument ou d'un édifice civil classé par application de la loi du 7 août 1931;) <AR 13-05-1965, art. 1>
§ 3. Travaux ressortissant conjointement au Ministère de la Justice et au Ministère de l'Instruction publique.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Instruction publique.
Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration devenus nécessaires pour conserver la valeur historique, artistique ou scientifique d'un monument ou d'un édifice religieux classé par application de la loi du 7 août 1931.
§ 4. Travaux ressortissant au Ministère de la Justice.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de la Justice.
Le taux du subside est fixé normalement à 30 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)construction, agrandissement et transformation de palais de justice qui relèvent d'une autorité provinciale et de justices de paix;
b)construction, grosses réparations, agrandissement ou transformation d'églises, de presbytères (et de séminaires diocésains.) <AR 01-07-1952, art. 2>
§ 5. Travaux ressortissant au Ministère des Communications.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre des Communications.
Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'aménagement ou d'équipement touristique : cyclo-sentiers, sentiers touristiques et éléments accessoires.
(§ 6. Travaux ressortissant au Ministère de l'Intérieur.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de l'Intérieur.
1°Construction, agrandissement et transformation de bâtiments communaux à l'usage de casernes et de stations pour le service d'incendie;
2°Création et aménagement de réserves d'eau destinées à combattre les incendies.
Le taux du subside est fixé normalement à 65 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus au 1°, et à 55 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 2°.) <AR 01-02-1960, art. 2>
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(1AGF 2019-11-08/03, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 2.
Nature des travaux et taux des subsides.
(§ 1. - Travaux ressortissant au Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction.
1°Le taux du subside est fixé normalement à 65 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux indiqués ci-après :
a)Urbanisation d'agglomérations et autres travaux similaires à exécuter conformément à un plan d'aménagement approuvé par arrêté royal : création de quartiers nouveaux, réaménagement et assainissement de quartiers anciens, création de terrains de parking, d'espaces libres pour la récréation, les sports ou la sauvegarde des monuments et des sites;
(a bis) Après l'avis d'une commission régionale à créer pour chacune des cinq contrées qui coïncident respectivement avec le territoire de la province d'Anvers, de la province de Limbourg, de la province de Flandre orientale, de la province de Flandre occidentale et des arrondissements administratifs Hal-Vilvorde et Louvain, par le Ministre qui a dans ses attributions l'organisation communale concernant la région flamande, l'exécution de travaux en vue de la revalorisation culturelle-historique et fonctionnelle du village et de la campagne.) <AR 31-03-1978, art. 1>
b)construction, amélioration, réfection extraordinaire de la chaussée des routes provinciales et des chemins vicinaux de grande communication dont l'entretien peut être subventionné par l'Etat, y compris les terrassements nécessaires, les filets d'eau, les bordures et les pistes cyclables; constructions d'aqueducs servant à l'évacuation des eaux superficielles des routes provinciales et des chemins vicinaux de grande communication précités; balisage et signalisation des dits chemins; établissement, extension ou remaniement d'égouts.
c)amélioration des cours d'eau navigables et qui sont à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 1er, y compris la construction de murs de quai le long de ces cours d'eau.
d)Plantations, création et aménagement d'espaces verts. <NOTE : pour la Région bruxelloise l'article 2, § 1, 1°, d, n'est plus applicable en ce qui concerne des plantations non visées au AR 09-10-1985; voir AR 09-10-1985, art. 12, M.B. 06-11-1985, p. 16286>
(e) Déplacements d'installations d'électricité, de gaz et d'égout imposés par l'Etat, le Fonds des Routes et les personnes de droit public visées par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux concessions d'autoroutes, pour l'exécution de travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, chaque fois les frais de déplacement sont à charge des provinces, des communes, des associations de communes, comprenant soit exclusivement des personnes de droit public, soit des personnes de droit public et de droit privé ou des autres organismes publics cités à l'article 1er.
Lorsqu'il s'agit d'associations de communes comprenant des personnes de droit public et de droit privé, la subvention n'est accordée qu'à condition que l'association s'engage à l'attribuer dans son entièreté aux personnes de droit public qui la composent.) <AR 17-07-1970, art. 1>
2°Le taux du subside est fixé normalement à 35 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)construction, agrandissement, transformation :
de maisons communales;
(d'autres bâtiments communaux), à l'exclusion des écoles, des bibliothèques publiques et des casernes et stations pour le service d'incendie;
de bâtiments administratifs appartenant à une intercommunale dont sont seules membres des personnes de droit public. <AR 02-06-1961, art. 1>
b)construction, agrandissement et transformation d'habitations pour le personnel communal enseignant.
c)Construction et amélioration de la chaussée de la voirie communale autre que celle visée au 1°, y compris les terrassements nécessaires, les filets d'eau et les bordures; construction d'aqueducs servant à l'écoulement des eaux superficielles le long de cette voirie; entretien ordinaire des routes provinciales et des chemins vicinaux déclarés de grande communication visés au 1°.
(Construction et amélioration de voies piétonnes, à l'exclusion des trottoirs qui longent une chaussée.) <ARW 20-03-1985, art. 1, M.B. 30-07-1985, p. 11091>)
(c bis) Construction et modernisation de pistes cyclables autres que celles visées au 1°.) <AR 31-03-1978, art. 2>
d)Transformation des réseaux desservis en courant continu en réseaux à courant alternatif; transformation des réseaux alimentés sous des tensions anormales.
Etablissement, extension ou modernisation de lignes ou de réseaux électriques servant à l'éclairage public.
e)Travaux d'établissement de réseaux de distribution de gaz à basse pression dans les communes non encore pourvues de ce service.) <AR 01-02-1960, art. 2>
(Le taux visé au 1°, d), est porté à 90 % dans les zones visées par l'objectif n° 1 du Règlement CEE n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le Règlement (CEE) n° 2052/88 concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination et leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'Investissement et des autres instruments financiers existants.) <ARW 1994-09-29/34, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1994>)
(Le taux visé au 1°, d) est porté à 90 % dans les zones visées par l'Objectif n° 1, conformément à la décision de la Commission des Communautés européennes du 15 mai 2000 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la province du Hainaut relevant de l'Objectif n° 1 en Belgique.) <ARW 2001-12-20/36, art. 1, 014; En vigueur : 07-12-1999>)
(§ 2. Travaux ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux indiqués ci-après est proposé par le Ministre de l'Education nationale et de la Culture et le Ministre de la Culture, Adjoint à l'Education nationale :
1°Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux de construction, agrandissement, transformation et grosses réparations des bibliothèques publiques communales et provinciales, des centres culturels communaux et provinciaux et des musées communaux et provinciaux.
Le même pourcentage s'applique à l'achat d'immeubles destinés aux bibliothèques publiques, aux centres culturels et aux musées.
2°Le taux du subside est fixé normalement à 60 % du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration devenues nécessaires pour à la conservation de la valeur historique, artistique ou scientifique d'un monument ou d'un édifice civil classé par application de la loi du 7 août 1931;) <AR 13-05-1965, art. 1>
§ 3. Travaux ressortissant conjointement au Ministère de la Justice et au Ministère de l'Instruction publique.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Instruction publique.
Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration devenus nécessaires pour conserver la valeur historique, artistique ou scientifique d'un monument ou d'un édifice religieux classé par application de la loi du 7 août 1931.
(NOTE : Pour la Région de langue allemande l'article 2, § III est abrogé par ARW 1993-07-29/30, art. 8, 009; En vigueur : 23-10-1993)
§ 4. Travaux ressortissant au Ministère de la Justice.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de la Justice.
Le taux du subside est fixé normalement à 30 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)construction, agrandissement et transformation de palais de justice qui relèvent d'une autorité provinciale et de justices de paix;
b)construction, grosses réparations, agrandissement ou transformation d'églises, de presbytères (et de séminaires diocésains.) <AR 01-07-1952, art. 2>
§ V. - Travaux ressortissant au Ministère des Communications.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre des Communications.
Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'aménagement ou d'équipement touristique : cyclo-sentiers, sentiers touristiques et éléments accessoires.
(§ 6. Travaux ressortissant au Ministère de l'Intérieur.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de l'Intérieur.
1°Construction, agrandissement et transformation de bâtiments communaux à l'usage de casernes et de stations pour le service d'incendie;
2°Création et aménagement de réserves d'eau destinées à combattre les incendies.
Le taux du subside est fixé normalement à 65 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus au 1°, et à 55 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 2°.) <AR 01-02-1960, art. 2>
Art. 2.
Nature des travaux et taux des subsides.
(§ 1. Travaux ressortissant au Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction.
1°Le taux du subside est fixé normalement à 65 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux indiqués ci-après :
a)Urbanisation d'agglomérations et autres travaux similaires à exécuter conformément à un plan d'aménagement approuvé par arrêté royal : création de quartiers nouveaux, réaménagement et assainissement de quartiers anciens, création de terrains de parking, d'espaces libres pour la récréation, les sports ou la sauvegarde des monuments et des sites;
(a bis) Après l'avis d'une commission régionale à créer pour chacune des cinq contrées qui coïncident respectivement avec le territoire de la province d'Anvers, de la province de Limbourg, de la province de Flandre orientale, de la province de Flandre occidentale et des arrondissements administratifs Hal-Vilvorde et Louvain, par le Ministre qui a dans ses attributions l'organisation communale concernant la région flamande, l'exécution de travaux en vue de la revalorisation culturelle-historique et fonctionnelle du village et de la campagne.) <AR 31-03-1978, art. 1>
b)construction, amélioration, réfection extraordinaire de la chaussée des routes provinciales et des chemins vicinaux de grande communication dont l'entretien peut être subventionné par l'Etat, y compris les terrassements nécessaires, les filets d'eau, les bordures et les pistes cyclables; constructions d'aqueducs servant à l'évacuation des eaux superficielles des routes provinciales et des chemins vicinaux de grande communication précités; balisage et signalisation des dits chemins; établissement, extension ou remaniement d'égouts.
c)amélioration des cours d'eau navigables et qui sont à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 1er, y compris la construction de murs de quai le long de ces cours d'eau.
d)Plantations, création et aménagement d'espaces verts. <NOTE : pour la Région bruxelloise l'article 2, § 1, 1°, d, n'est plus applicable en ce qui concerne des plantations non visées au AR 09-10-1985; voir AR 09-10-1985, art. 12, M.B. 06-11-1985, p. 16286>
(e) [1 Déplacements d'installations d'électricité, d'installations de gaz, de toute canalisation d'eau, d'égouts, de collecteurs d'eaux usées, de collecteurs d'eaux claires et de conduits de distribution d'eau]1 imposés par l'Etat, le Fonds des Routes et les personnes de droit public visées par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux concessions d'autoroutes, pour l'exécution de travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, chaque fois les frais de déplacement sont à charge des provinces, des communes, des associations de communes, comprenant soit exclusivement des personnes de droit public, soit des personnes de droit public et de droit privé ou des autres organismes publics cités à l'article 1er.
Lorsqu'il s'agit d'associations de communes comprenant des personnes de droit public et de droit privé, la subvention n'est accordée qu'à condition que l'association s'engage à l'attribuer dans son entièreté aux personnes de droit public qui la composent.) <AR 17-07-1970, art. 1>
2°Le taux du subside est fixé normalement à 35 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)construction, agrandissement, transformation :
de maisons communales;
(d'autres bâtiments communaux), à l'exclusion des écoles, des bibliothèques publiques et des casernes et stations pour le service d'incendie;
de bâtiments administratifs appartenant à une intercommunale dont sont seules membres des personnes de droit public. <AR 02-06-1961, art. 1>
b)construction, agrandissement et transformation d'habitations pour le personnel communal enseignant.
c)Construction et amélioration de la chaussée de la voirie communale autre que celle visée au 1°, y compris les terrassements nécessaires, les filets d'eau et les bordures; construction d'aqueducs servant à l'écoulement des eaux superficielles le long de cette voirie; entretien ordinaire des routes provinciales et des chemins vicinaux déclarés de grande communication visés au 1°.
(c bis) Construction et modernisation de pistes cyclables autres que celles visées au 1°.) <AR 31-03-1978, art. 2>
d)Transformation des réseaux desservis en courant continu en réseaux à courant alternatif; transformation des réseaux alimentés sous des tensions anormales.
Etablissement, extension ou modernisation de lignes ou de réseaux électriques servant à l'éclairage public.
e)Travaux d'établissement de réseaux de distribution de gaz à basse pression dans les communes non encore pourvues de ce service.) <AR 01-02-1960, art. 2>
( f) construction, grosses réparations, agrandissements ou transformations de biens immobiliers nécessaires aux activités liées à l'exercice de la morale laïque.) <ARR 1993-04-29/40, art. 2, 002; En vigueur : 28-06-1993>)
( 3° (Les subsides mentionnés en 2°, a, peuvent être octroyés aux communes, ainsi qu'aux centres publics d'aide sociale pour leurs bâtiments administratifs, lorsque les travaux sont exécutés sur base d'un marché de promotion de travaux, lequel prévoit soit la location d'ouvrages suivie à terme d'un transfert de propriété, soit l'acquisition d'ouvrages dès leur mise à disposition moyennant le paiement d'annuités.
L'octroi des subsides est notifié sur base du dossier d'attribution du marché.
Les charges financières résultant du marché de promotion doivent être mentionnées séparément dans le dossier d'attribution du marché. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du subside.
Lorsque l'ouvrage est érigé sur des terrains dont le pouvoir adjudicateur n'est pas propriétaire, la valeur vénale de ces terrains doit être mentionnée séparément dans le dossier d'attribution du marché. Cette valeur n'est pas prise en compte pour le calcul du subside.
Le paiement du subside se fait sur base du décompte final après la réception provisoire des travaux.) <ARR 1997-11-13/40, art. 1, 013; En vigueur : 23-12-1997>)
(§ 2. Travaux ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux indiqués ci-après est proposé par le Ministre de l'Education nationale et de la Culture et le Ministre de la Culture, Adjoint à l'Education nationale :
1°Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux de construction, agrandissement, transformation et grosses réparations des bibliothèques publiques communales et provinciales, des centres culturels communaux et provinciaux et des musées communaux et provinciaux.
Le même pourcentage s'applique à l'achat d'immeubles destinés aux bibliothèques publiques, aux centres culturels et aux musées.
2°Le taux du subside est fixé normalement à 60 % du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration devenues nécessaires pour à la conservation de la valeur historique, artistique ou scientifique d'un monument ou d'un édifice civil classé par application de la loi du 7 août 1931;) <AR 13-05-1965, art. 1>
§ 3. Travaux ressortissant conjointement au Ministère de la Justice et au Ministère de l'Instruction publique.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Instruction publique.
Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration devenus nécessaires pour conserver la valeur historique, artistique ou scientifique d'un monument ou d'un édifice religieux classé par application de la loi du 7 août 1931.
§ 4. Travaux ressortissant au Ministère de la Justice.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de la Justice.
Le taux du subside est fixé normalement à 30 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)construction, agrandissement et transformation de palais de justice qui relèvent d'une autorité provinciale et de justices de paix;
b)construction, grosses réparations, agrandissement ou transformation d'églises, de presbytères (et de séminaires diocésains.) <AR 01-07-1952, art. 2>
§ 5. Travaux ressortissant au Ministère des Communications.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre des Communications.
Le taux du subside est fixé normalement à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux d'aménagement ou d'équipement touristique : cyclo-sentiers, sentiers touristiques et éléments accessoires.
(§ 6. Travaux ressortissant au Ministère de l'Intérieur.
L'octroi de subsides pour l'exécution des travaux ci-après est proposé par le Ministre de l'Intérieur.
1°Construction, agrandissement et transformation de bâtiments communaux à l'usage de casernes et de stations pour le service d'incendie;
2°Création et aménagement de réserves d'eau destinées à combattre les incendies.
Le taux du subside est fixé normalement à 65 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus au 1°, et à 55 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 2°.) <AR 01-02-1960, art. 2>
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(1ARR 2016-03-03/23, art. 1, 017; En vigueur : 31-03-2016)
Chapitre 2.- Subsides à octroyer par le Ministre de l'Agriculture.) <AR 26-07-1963, art. 1>
Art. 2bis.<AR 23-11-1971, art. 1> Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre de l'Agriculture a seul qualité pour octroyer, ordonnancer et liquider les subsides aux provinces, communes, associations de communes, polders, wateringues, associations des polders et de wateringues, commissions d'assistance publique et fabriques d'églises pour l'exécution des travaux indiqués ci-après :
1°a) construction, agrandissement et transformation de stations de pompage de nécessités par des travaux entrepris à l'initiative de l'Etat;
b)construction, renforcement et rehaussement de digues le long de cours d'eau navigables;
2°a) amélioration de cours d'eau non navigables;
b)construction, agrandissement et transformation de stations de pompage pour l'évacuation des eaux de terres agricoles;
c)construction, renforcement et rehaussement de digues le long de cours d'eau non navigables;
d)création de réserves d'eau d'intérêt agricole;
e)établissement de réseaux primaires d'irrigation;
f)amélioration de chemins relevant du domaine public des polders et des wateringues;
3°a) création et amélioration de réseaux d'assainissement agricole au moyen de tuyaux de drainage ou de fossés;
b)création de réseaux secondaires d'irrigation;
c)amélioration de chemins vicinaux à caractère agricole relevant du domaine public des communes;
4°a) travaux forestiers extraordinaires, tels que boisement, reboisement, y compris tous travaux préparatoires à ces opérations et protection contre le gibier; conversion, transformation et enrichissement de peuplements par essences résineuses; construction et amélioration de chemins forestiers; création et amélioration de coupe-feu; aménagement de points d'eau et construction de tours d'observation d'incendie;
b)travaux forestiers extraordinaires, tels que boisement, reboisement, conversion, transformation et enrichissement de peuplements par essences feuillues, y compris tous travaux préparatoires, dégagement et protection contre le gibier;
c)travaux forestiers extraordinaires destinés à développer et à améliorer l'aménagement touristique et récréatif des forêts tels que création de routes et sentiers touristiques, aménagement d'aires de repos et de déclassement, construction de pavillons d'accueil et création d'aires de stationnement, de panneaux, de plans d'eau d'agrément, de plantations d'arbres décoratifs.
Le taux du subside est normalement fixé à 65 p.c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus au 1°, 60 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 4°, c, à 45 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 2° et 4°, b, à 35 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 3° et à 30 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 4°, a.
A titre transitoire, le taux du subside pour les travaux prévus au 3°, a et b, pour lesquels une demande de subside et un projet ont été introduits au Ministère de l'Agriculture, avant le 1er janvier 1969, est fixé à 60 p.c. du montant à subventionner.
Par dérogation à l'article 13, le Ministre de l'Agriculture peut, de sa propre autorité, porter le taux de subside à 60 p.c. du montant à subventionner pour les travaux prévus au 2°.
L'élaboration des projets de travaux visés au 1° et au 2°, a, b, c, d et e, ci-dessus, les études préliminaires éventuelles qui s'y rapportent, ainsi que la direction des travaux projetés, peuvent être confiées par le Ministre de l'Agriculture à des auteurs de projets privés. Les honoraires dus par l'Etat aux auteurs de projets pour les missions qui leur sont confiées, ainsi que les frais topographiques complémentaires, sont calculés selon les normes fixées par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 2bis.
<AR 23-11-1971, art. 1> Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre de l'Agriculture a seul qualité pour octroyer, ordonnancer et liquider les subsides aux provinces, communes, associations de communes, polders, wateringues, associations des polders et de wateringues, commissions d'assistance publique et fabriques d'églises pour l'exécution des travaux indiqués ci-après :
1°a) construction, agrandissement et transformation de stations de pompage de nécessités par des travaux entrepris à l'initiative de l'Etat;
b)construction, renforcement et rehaussement de digues le long de cours d'eau navigables;
2°a) amélioration de cours d'eau non navigables;
b)construction, agrandissement et transformation de stations de pompage pour l'évacuation des eaux de terres agricoles;
c)construction, renforcement et rehaussement de digues le long de cours d'eau non navigables;
d)création de réserves d'eau d'intérêt agricole;
e)établissement de réseaux primaires d'irrigation;
f)amélioration de chemins relevant du domaine public des polders et des wateringues;
(g) les ouvrages et aménagements visant à limiter l'érosion des sols et à retenir les eaux dues au ruissellement en vue de maintenir la valeur agronomique des terres et de limiter les dégâts aux biens situés en aval.) (NOTE : ajouté pour la Région wallonne par <ARW 2007-01-18/40, art. 2, 015; En vigueur : 22-02-2007>)
3°a) création et amélioration de réseaux d'assainissement agricole au moyen de tuyaux de drainage ou de fossés;
b)création de réseaux secondaires d'irrigation;
c)amélioration de chemins vicinaux à caractère agricole relevant du domaine public des communes;
4°a) travaux forestiers extraordinaires, tels que boisement, reboisement, y compris tous travaux préparatoires à ces opérations et protection contre le gibier; conversion, transformation et enrichissement de peuplements par essences résineuses; construction et amélioration de chemins forestiers; création et amélioration de coupe-feu; aménagement de points d'eau et construction de tours d'observation d'incendie;
b)travaux forestiers extraordinaires, tels que boisement, reboisement, conversion, transformation et enrichissement de peuplements par essences feuillues, y compris tous travaux préparatoires, dégagement et protection contre le gibier;
c)travaux forestiers extraordinaires destinés à développer et à améliorer l'aménagement touristique et récréatif des forêts tels que création de routes et sentiers touristiques, aménagement d'aires de repos et de déclassement, construction de pavillons d'accueil et création d'aires de stationnement, de panneaux, de plans d'eau d'agrément, de plantations d'arbres décoratifs.
( d) En Région wallonne, lutte phytosanitaire en forêt. Le taux du subside est respectivement de 30 % du montant de la dépense pour les résineux et de 45 % pour les feuillus. " (ARW 1990-07-26/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-1990)>
(NOTE : L'article 2bis, 4°, a, b, c et d cesse d'être applicable pour la Région wallonne par ARW 1994-12-15/50, art. 16, 011; En vigueur : 27-04-1995)
Le taux du subside est normalement fixé à 65 p.c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus au 1°, 60 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 4°, c, à 45 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 2° et 4°, b, à 35 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 3° et à 30 p.c. de ce montant pour les travaux prévus au 4°, a. (Toutefois, en Région wallonne, le taux est de 60% pour les travaux visés au 4°, b, relatifs au chêne pédonculé (Quercus robur), au chêne rouvre (Quercus petraea) et au hêtre commun (Fagus sylvatica)) <Complété par ARW 1992-07-23/42, art. 1er, 007; En vigueur : 02-10-1992>
(En Région wallonne, dans les zones rurales éligibles pour bénéficier de l'aide des communautés européennes au titre de l'objectif n° 5b tel que défini par le règlement CEE n° 2052/88 et fixé par la décision 89/426/CEE du 10 mai 1989, les taux d'intervention sont majorés de 20%) <Inséré par ARW 1992-07-23/42, art. 2, 007; En vigueur : 08-01-1991 - Abrogé : 31-12-1993>
A titre transitoire, le taux du subside pour les travaux prévus au 3°, a et b, pour lesquels une demande de subside et un projet ont été introduits au Ministère de l'Agriculture, avant le 1er janvier 1969, est fixé à 60 p.c. du montant à subventionner.
Par dérogation à l'article 13, le Ministre de l'Agriculture peut, de sa propre autorité, porter le taux de subside à 60 p.c. du montant à subventionner pour les travaux prévus au 2°.
L'élaboration des projets de travaux visés au 1° et au 2°, a, b, c, d et e, ci-dessus, les études préliminaires éventuelles qui s'y rapportent, ainsi que la direction des travaux projetés, peuvent être confiées par le Ministre de l'Agriculture à des auteurs de projets privés. Les honoraires dus par l'Etat aux auteurs de projets pour les missions qui leur sont confiées, ainsi que les frais topographiques complémentaires, sont calculés selon les normes fixées par le Ministre de l'Agriculture.
Chapitre 3.Subsides à octroyer par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.) <AR 26-09-1951, art. 3>
Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires le Ministre de la Santé publique et de la Famille a seul qualité pour octroyer, ordonnancer et liquider les subsides aux provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, pour l'exécution des travaux repris sous l'article 4 et entrepris par ces pouvoirs et organismes ou à leur initiative.
Art. 4.<AR 23-01-1951, art. 1> Nature des travaux et taux des subsides :
(1° Le taux du subside est fixé normalement à 100 p. c. du montant total de la dépense à subventionner, pour les travaux de construction, d'agrandissement ou de transformation de stations d'épuration des eaux résiduaires domestiques.
Ce pourcentage est également valable pour les travaux de raccordement de l'installation d'épuration au réseau d'égouts et d'évacuation de l'eau purifiée, de même que pour la livraison des biens d'équipement exigés pour le fonctionnement rationnel des installations et travaux précités.) <AR 20-12-1976, art. 1>
(Avec l'accord du Comité Ministériel de Coordination économique et sociale, il peut être octroyé un subside égale à 100 % du montant total de la dépense effectuée dans les Bassins urbains de la Senne, d'Anvers, de Gand et de la Côte pour :
- les études préliminaires relatives aux énumérés ci-dessous et dont les conventions ont été approuvées au préalable par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement;
- les travaux de lutte contre les inondations et/ou de séparation des eaux naturelles, des eaux usées, y compris les dispositifs et ouvrages d'évacuation des eaux naturelles et l'aménagement complet des abords;
- la fourniture des premiers biens d'équipement et d'entretien nécessaire pour le bon fonctionnement et le maintien en bon état des travaux énumérés ci-dessus.) <AR 28-07-1980, art. 1>
2°Le taux du subside est fixé, normalement, à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner, pour les travaux indiqués ci-après :
a)construction, agrandissement, transformation ou grosse réparation, par une commune, une commission d'assistance publique ou une association de communes, une association de commissions d'assistance publique, d'hôpitaux, de maternités, d'hospices, d'orphelinats, de crêches, de homes, de colonies de vacances, de colonies pour enfants débiles, d'instituts et de musées d'hygiène, (de centres de santé), de dispensaires scolaires, de consultations prénatales, de consultations pour nourrissons et d'habitations pour vieux ménages, l'équipement et le premier ameublement de ces établissements, sauf pour les habitations pour vieux ménages; <AR 12-12-1955, art. 2>
b)construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs, y compris les installations techniques d'abattage et frigorifiques;
c)construction, transformation ou agrandissement de plaines de jeux, de bassins de natation, d'installations de bains, de salles de gymnastique, d'auberges de jeunesse et d'installations de camping, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe;
d)Etablissement, extension ou remaniement de distributions d'eau exécutées sans l'intervention de la Société nationale des Distributions d'Eau; construction, agrandissement ou transformation de stations d'épuration des eaux potables;
(e) Déplacements d'installations de distribution d'eau exécutés sans l'intervention de la Société nationale des Distributions d'Eau imposés par l'Etat, le Fonds des Routes, et les personnes de droit public visées par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux concessions d'autoroutes pour l'exécution de travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités, associations de communes et cessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, chaque fois que les frais de déplacement sont à charge des autorités et organismes publics cités à l'article 3.) <AR 17-07-1970, art. 2><NOTE : pour la Région bruxelloise l'article 4, 2°, e, est abrogé par ARR 1990-06-07/32, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-1990>
3°Le taux du subside est fixé normalement à 30 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)établissement ou agrandissement de cimetières, y compris les plantations et les clôtures;
b)construction, agrandissement, transformation d'hôpitaux, d'orphelinats, d'hospices, de maternités, de crêches, de pouponnières, de homes, de colonies pour enfants débiles, d'instituts et de musées d'hygiène, de centres de santé, de consultations pour nourrissons et de dispensaires scolaires, lorsque ces établissements relèvent d'une autorité provinciale;
c)(Construction de crématoires et de columbariums.) <AR 04-04-1980, art. 1>
Art. 4.
<AR 23-01-1951, art. 1> Nature des travaux et taux des subsides :
(1° Le taux du subside est fixé normalement à 100 p. c. du montant total de la dépense à subventionner, pour les travaux de construction, d'agrandissement ou de transformation de stations d'épuration des eaux résiduaires domestiques.
Ce pourcentage est également valable pour les travaux de raccordement de l'installation d'épuration au réseau d'égouts et d'évacuation de l'eau purifiée, de même que pour la livraison des biens d'équipement exigés pour le fonctionnement rationnel des installations et travaux précités.) <AR 20-12-1976, art. 1>
(Avec l'accord du Comité Ministériel de Coordination économique et sociale, il peut être octroyé un subside égale à 100 % du montant total de la dépense effectuée dans les Bassins urbains de la Senne, d'Anvers, de Gand et de la Côte pour :
- les études préliminaires relatives aux énumérés ci-dessous et dont les conventions ont été approuvées au préalable par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement;
- les travaux de lutte contre les inondations et/ou de séparation des eaux naturelles, des eaux usées, y compris les dispositifs et ouvrages d'évacuation des eaux naturelles et l'aménagement complet des abords;
- la fourniture des premiers biens d'équipement et d'entretien nécessaire pour le bon fonctionnement et le maintien en bon état des travaux énumérés ci-dessus.) <AR 28-07-1980, art. 1>
2°Le taux du subside est fixé, normalement, à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner, pour les travaux indiqués ci-après :
a)construction, agrandissement, transformation ou grosse réparation, par une commune, une commission d'assistance publique ou une association de communes, une association de commissions d'assistance publique, d'hôpitaux, de maternités, d'hospices, d'orphelinats, de crêches, de homes, de colonies de vacances, de colonies pour enfants débiles, d'instituts et de musées d'hygiène, (de centres de santé), de dispensaires scolaires, de consultations prénatales, de consultations pour nourrissons et d'habitations pour vieux ménages, l'équipement et le premier ameublement de ces établissements, sauf pour les habitations pour vieux ménages; <AR 12-12-1955, art. 2>
b)construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs, y compris les installations techniques d'abattage et frigorifiques;
c)construction, transformation ou agrandissement de plaines de jeux, de bassins de natation, d'installations de bains, de salles de gymnastique, d'auberges de jeunesse et d'installations de camping, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe;
d)Etablissement, extension ou remaniement de distributions d'eau exécutées sans l'intervention de la Société nationale des Distributions d'Eau; construction, agrandissement ou transformation de stations d'épuration des eaux potables;
(e) (...)<abrogé par ARR 1990-06-07/32, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-1990>
3°Le taux du subside est fixé normalement à 30 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)établissement ou agrandissement de cimetières, y compris les plantations et les clôtures;
b)construction, agrandissement, transformation d'hôpitaux, d'orphelinats, d'hospices, de maternités, de crêches, de pouponnières, de homes, de colonies pour enfants débiles, d'instituts et de musées d'hygiène, de centres de santé, de consultations pour nourrissons et de dispensaires scolaires, lorsque ces établissements relèvent d'une autorité provinciale;
c)(Construction de crématoires et de columbariums.) <AR 04-04-1980, art. 1>
Art. 4.
<AR 23-01-1951, art. 1> Nature des travaux et taux des subsides :
(1° Le taux du subside est fixé normalement à 100 p. c. du montant total de la dépense à subventionner, pour les travaux de construction, d'agrandissement ou de transformation de stations d'épuration des eaux résiduaires domestiques.
Ce pourcentage est également valable pour les travaux de raccordement de l'installation d'épuration au réseau d'égouts et d'évacuation de l'eau purifiée, de même que pour la livraison des biens d'équipement exigés pour le fonctionnement rationnel des installations et travaux précités.) <AR 20-12-1976, art. 1>
(Avec l'accord du Comité Ministériel de Coordination économique et sociale, il peut être octroyé un subside égale à 100 % du montant total de la dépense effectuée dans les Bassins urbains de la Senne, d'Anvers, de Gand et de la Côte pour :
- les études préliminaires relatives aux énumérés ci-dessous et dont les conventions ont été approuvées au préalable par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement;
- les travaux de lutte contre les inondations et/ou de séparation des eaux naturelles, des eaux usées, y compris les dispositifs et ouvrages d'évacuation des eaux naturelles et l'aménagement complet des abords;
- la fourniture des premiers biens d'équipement et d'entretien nécessaire pour le bon fonctionnement et le maintien en bon état des travaux énumérés ci-dessus.) <AR 28-07-1980, art. 1>
2°Le taux du subside est fixé, normalement, à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner, pour les travaux indiqués ci-après :
a)construction, agrandissement, transformation ou grosse réparation, par une commune, une commission d'assistance publique ou une association de communes, une association de commissions d'assistance publique, d'hôpitaux, de maternités, d'hospices, d'orphelinats, de crêches, de homes, de colonies de vacances, de colonies pour enfants débiles, d'instituts et de musées d'hygiène, (de centres de santé), de dispensaires scolaires, de consultations prénatales, de consultations pour nourrissons et d'habitations pour vieux ménages, l'équipement et le premier ameublement de ces établissements, sauf pour les habitations pour vieux ménages; <AR 12-12-1955, art. 2><NOTE : pour la Région flamande l'article 4, 2°, a, est abrogé, pour autant que cette disposition s'applique aux " hospices " et aux " habitations pour vieux ménages "; voir DCFL 05-03-1985, art. 20, 3°, M.B. 30-08-1985, p. 12432>
b)construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs, y compris les installations techniques d'abattage et frigorifiques;
c)construction, transformation ou agrandissement de plaines de jeux, de bassins de natation, d'installations de bains, de salles de gymnastique, d'auberges de jeunesse et d'installations de camping, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe;
d)Etablissement, extension ou remaniement de distributions d'eau exécutées sans l'intervention de la Société nationale des Distributions d'Eau; construction, agrandissement ou transformation de stations d'épuration des eaux potables;
(e) Déplacements d'installations de distribution d'eau exécutés sans l'intervention de la Société nationale des Distributions d'Eau imposés par l'Etat, le Fonds des Routes, et les personnes de droit public visées par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux concessions d'autoroutes pour l'exécution de travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités, associations de communes et cessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, chaque fois que les frais de déplacement sont à charge des autorités et organismes publics cités à l'article 3.) <AR 17-07-1970, art. 2>
3°Le taux du subside est fixé normalement à 30 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)établissement ou agrandissement de cimetières, y compris les plantations et les clôtures;
b)construction, agrandissement, transformation d'hôpitaux, d'orphelinats, d'hospices, de maternités, de crêches, de pouponnières, de homes, de colonies pour enfants débiles, d'instituts et de musées d'hygiène, de centres de santé, de consultations pour nourrissons et de dispensaires scolaires, lorsque ces établissements relèvent d'une autorité provinciale;
c)(Construction de crématoires et de columbariums.) <AR 04-04-1980, art. 1>
Art. 4.
<AR 23-01-1951, art. 1> Nature des travaux et taux des subsides :
(1°(...) <AR 28-07-1980, art. 1><abrogé par ARW 1990-01-25/34, art. 24, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1990>
2°Le taux du subside est fixé, normalement, à 60 p. c. du montant total de la dépense à subventionner, pour les travaux indiqués ci-après :
a)construction, agrandissement, transformation ou grosse réparation, par une commune, une commission d'assistance publique ou une association de communes, une association de commissions d'assistance publique, d'hôpitaux, de maternités, d'hospices, d'orphelinats, de crêches, de homes, de colonies de vacances, de colonies pour enfants débiles, d'instituts et de musées d'hygiène, (de centres de santé), de dispensaires scolaires, de consultations prénatales, de consultations pour nourrissons [1 ...]1, l'équipement et le premier ameublement de ces établissements, [1 ...]1; <AR 12-12-1955, art. 2>
b)(...) <abrogé par ARW 06-03-1986, art. 8, M.B. 19-06-1986, p. 9085>
c)construction, transformation ou agrandissement de plaines de jeux, de bassins de natation, d'installations de bains, de salles de gymnastique, d'auberges de jeunesse et d'installations de camping, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe;
d)Etablissement, extension ou remaniement de distributions d'eau exécutées sans l'intervention de la Société nationale des Distributions d'Eau; construction, agrandissement ou transformation de stations d'épuration des eaux potables;
(e) Déplacements d'installations de distribution d'eau exécutés sans l'intervention de la Société nationale des Distributions d'Eau imposés par l'Etat, le Fonds des Routes, et les personnes de droit public visées par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux concessions d'autoroutes pour l'exécution de travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités, associations de communes et cessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, chaque fois que les frais de déplacement sont à charge des autorités et organismes publics cités à l'article 3.) <AR 17-07-1970, art. 2>
3°Le taux du subside est fixé normalement à 30 p. c. du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux suivants :
a)établissement ou agrandissement de cimetières, y compris les plantations et les clôtures;
b)construction, agrandissement, transformation d'hôpitaux, d'orphelinats, d'hospices, de maternités, de crêches, de pouponnières, de homes, de colonies pour enfants débiles, d'instituts et de musées d'hygiène, de centres de santé, de consultations pour nourrissons et de dispensaires scolaires, lorsque ces établissements relèvent d'une autorité provinciale;
c)(Construction de crématoires et de columbariums.) <AR 04-04-1980, art. 1>
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(1ARW 2014-01-30/17, art. 7, 016; En vigueur : 24-02-2014)
Chapitre 4.- Calcul des subsides octroyés par le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction pour les travaux ressortissant à son département ou au département de l'Intérieur.) <AR 01-02-1960, art. 3>
Art. 5.<AR 01-02-1960, art. 3> Pour les travaux qui font l'objet de l'article 2, §§ 1er et VI du présent arrêté, le subside est calculé forfaitairement.
Lorsque le décompte final des travaux proprement dits, à l'exclusion des décomptes contractuels en plus, se chiffre à un montant supérieur à celui qui a été retenu pour le calcul du subside, la différence entre ces deux montants n'est pas subventionnée.
Lorsque le décompte final des travaux proprement dits, à l'exclusion des décomptes contractuels en plus, se chiffre à un montant inférieur à celui qui a été retenu pour le calcul du subside, ce calcul est revu sur la base de la dépense réelle relative aux postes subventionnés.
Si les travaux sont exécutés en régie, le subside est calculé soit sur la dépense réelle, soit sur le montant du devis approuvé, suivant que la dépense réelle est tout au plus égale ou supérieure au devis approuvé.
Le montant du subside est toujours arrondi au millier de francs inférieur.
Les décomptes contractuels en plus, les frais généraux et les frais d'études géotechniques nécessaires en vue de l'exécution des travaux subventionnés ne sont pas pris en considération pour le calcul du subside.
Sont déduites pour établir le montant total de la dépense à subventionner, les interventions quelconques, volontaires ou obligatoires, de particuliers ou d'administrations, autre que le maître de l'ouvrage, exception faite de la participation des provinces ainsi que du produit éventuel des taxes rémunératoires.
Art. 6.<AR 01-02-1960, art. 3> Pour les ouvrages qui font l'objet de l'article 2, § 1er et VI du présent arrêté, l'acquisition de bâtiments, à l'exclusion des terrains, peut également bénéficier d'un subside lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution de travaux subsidiés.
Le taux de ce subside est égal à celui applicable aux travaux en vue desquels les biens sont acquis.
Le subside est calculé au maximum sur la base de l'estimation du Comité d'Acquisition d'Immeubles pour compte de l'Etat, dont le rapport doit être soumis par l'Administration qui sollicite le subside.
Chapitre 5.- Calcul des subsides octroyés par le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction pour les travaux ressortissant aux départements de l'Instruction publique, de la justice et des Communications, ou octroyés par d'autres Ministres.) <AR 01-02-1960, art. 3>
Art. 7.<AR 23-11-1971, art. 2> Le montant total de la dépense à subventionner, visé aux §§ 2, 3, 4 et 5 de l'article 2, et aux articles 2bis et 4, comprend :
a)le coût réel des travaux, fixé par le décompte des ouvrages sans toutefois que ce coût puisse, pour le calcul du subside, dépasser le montant de l'offre ou de la soumission approuvée, augmenté éventuellement du coût des travaux en plus, préalablement autorisés par le Ministre des Travaux publics, par le Ministre de l'Agriculture ou par le Ministre de la Santé publique, compétent; s'il s'agit de travaux effectués en régie, le subside sera calculé sur une somme qui ne pourra être supérieure au montant du devis approuvé, augmenté éventuellement du coût des travaux en plus, préalablement autorisés comme il est dit ci-dessus, et des frais de location du matériel nécessaire à l'exécution des travaux;
(Le Ministre qui a dans ses attributions l'organisation communale concernant le région flamande peut donner délégation de compétence au fonctionnaire qui dirige le service intéressé, pour l'octroi de la subvention, fixée normalement, relative aux décomptes qui résultent exclusivement de la simple application des dispositions contractuelles.) <AR 31-03-1978, art. 3>
b)les frais généraux de l'entreprise, comprenant notamment les honoraires de l'auteur de projet, les frais d'adjudication et de surveillance; le montant de ces frais est établi sur des bases forfaitaires déterminées par le Ministre des Travaux publics, par le Ministre de l'Agriculture ou par le Ministre de la Santé publique, compétent.
Sont déduites, pour établir le montant total de la dépense à subventionner, les interventions quelconques, volontaires ou obligatoires de particuliers ou d'administrations autres que le maître de l'ouvrage, exception faite du produit éventuel des textes rémunératoires, ainsi que des participations des provinces et d'organismes internationaux.
Le montant des subsides octroyés par le Ministre de l'Agriculture, à l'exception de ceux prévus à l'article 2bis, 4°, est arrondi au millier de francs inférieur.
Les travaux pour lesquels un Ministre a octroyé un subside ne peuvent faire l'objet d'un subside à octroyer par un autre Ministre.
Art. 8.<AR 01-02-1960, art. 3> Les études géotechniques nécessaires en vue de l'exécution de travaux subventionnables peuvent, à condition d'avoir été autorisées au préalable par le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, par le Ministre de l'Agriculture ou par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, compétent, bénéficier d'un subside de taux égal à celui applicable au travail, en vue duquel ces études sont faites.
Art. 9.<AR 01-02-1960, art. 3> Sur proposition motivée du Ministre intéressé, appuyé du rapport du Comité d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, l'acquisition d'immeubles peut également bénéficier d'un subside lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution de travaux subsidiables. Le taux de ce subside est égal à celui applicable aux travaux en vue desquels les biens sont acquis.
Chapitre VI.Dispositions communes en matière d'octroi de subsides.) <AR 01-02-1960, art. 3>
Art. 10.<AR 01-02-1960, art. 3> Le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction exerce le contrôle urbanistique sur tous les travaux subventionnés.
Art. 11.<AR 01-02-1960, art. 3> Le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, le Ministre de l'Agriculture ou le Ministre de la Santé publique et de la Famille, compétent, peut, avec l'accord du Ministre des Finances et du Comité du Budget, augmenter ou diminuer, selon les fluctuations de la vie économique, les taux des subsides pour chacune des catégories de travaux prévus aux articles 2, 2bis, 4.
Art. 12.<AR 23-11-1971, art. 3> Au prorata des services effectivement prestés, le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, le Ministre de l'Agriculture ou le Ministre de la Santé publique et de la Famille, compétent, peut opérer la liquidation d'acomptes sur les subsides octroyés.
Art. 13.<AR 01-02-1960, art. 3>(Lorsque les possibilités financières des administrations intéressées sont insuffisantes et que le travail en faveur duquel l'intervention de l'Etat est sollicitée, présente un caractère suffisant d'intérêt général ou se rapporte à l'électrification des écarts ruraux et des fermes isolées, les taux des subsides déterminés ci-avant, peuvent être augmentés sur demande motivée des administrations en cause, et ce dans les conditions fixées par l'article 18 du présent arrêté.) <AR 26-07-1963, art. 3>
Cette demande est formulée en même temps que la requête en vue de l'octroi du subside.
Toutefois, si les circonstances postérieures au commencement des travaux le justifient, la demande d'augmentation peut être introduite ultérieurement, mais au plus tard un mois après l'achèvement des travaux.
Art. 14.<AR 01-02-1960, art. 3> Pour les travaux qui seront financés intégralement par le Crédit communal de Belgique, l'Etat prend à sa charge, au prorata du subside alloué, le remboursement et l'intérêt des prêts consentis aux administrations et établissements mentionnés aux articles 1er, 2bis et 3.
Dans ce cas, les formalités d'ordonnancement et de liquidation prévues aux mêmes articles 1er, 2bis et 3 sont supprimées. <NOTE : pour la Région de Bruxelles-Capitale l'article 14 est remplacé comme suite :
Art. 14.
(Le montant du subside octroyé est payé directement à l'administration intéressée.) (ARR 1990-12-06/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1991)>
Art. 15.<AR 01-02-1960, art. 3> Il est créé au Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction, une commission consultative chargée d'examiner les demandes introduites par les pouvoirs et organismes publics visés à l'article 1er, en vertu de l'article 13 du présent arrêté et qui sont relatives aux travaux prévus à l'article 2.
Cette commission comprend :
1°Un délégué du Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, qui exerce les fonctions de président;
2°un délégué du Ministre des Finances;
3°un délégué du Ministre de l'Intérieur;
4°un délégué du Ministre qui a dans ses attributions le contrôle du travail à subsidier;
5°l'inspecteur des Finances auprès du Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction.
Art. 16.<AR 01-02-1960, art. 3> Il est créé au Ministère de l'Agriculture une commission consultative chargée d'examiner les demandes introduites par les pouvoirs et organismes publics visés à l'article 2bis en vertu de l'article 13 du présent arrêté et qui sont relatives aux travaux prévus à cet article 2bis.
Cette commission comprend :
1°un délégué du Ministre de l'Agriculture, qui exerce les fonctions du président;
2°un délégué du Ministre des Finances;
3°un délégué du Ministre de l'Intérieur;
4°l'Inspecteur des Finances auprès du Ministère de l'Agriculture.
Art. 17.<AR 01-02-1960, art. 3> Il est créé au Ministère de la Santé publique et de la Famille une commission consultative chargée d'examiner les demandes introduites par les pouvoirs et organismes publics visés à l'article 3, en vertu de l'article 13 du présent arrêté et qui sont relatives aux travaux prévus à l'article 4.
Cette commission comprend :
1°un délégué du Ministre de la Santé publique et de la Famille, qui exerce les fonctions de président;
2°un délégué du Ministre des Finances;
3°un délégué du Ministre de l'Intérieur;
4°l'Inspecteur des Finances auprès du Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 18.<AR 01-02-1960, art. 3> Les commissions consultatives procèdent aux enquêtes nécessaires tant au sujet de la part d'intérêt propre que les administrations requérantes ont à l'exécution du travail, qu'en ce qui concerne leur situation financière.
Elles donnent leur avis selon le cas, au Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, au Ministre de l'Agriculture ou au Ministre de la Santé publique et de la Famille, eu égard aux deux critères indiqués à l'alinéa précédent.
Sur l'avis favorable de la Commission, le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, le Ministre de l'Agriculture ou le Ministre de la Santé publique et de la Famille peut augmenter le taux du subside dans la proportion indiquée par la Commission. Toutefois, nonobstant l'avis de la Commission, le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, ou, selon le cas, le Ministre de l'Agriculture ou le Ministre de la Santé publique et de la Famille, peut augmenter le taux du subside moyennant l'accord du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances.
Art. 18bis.<AR 31-03-1978, art. 4> L'application de l'article 2, § 1, 1°, a bis et 2°, c bis, est limitée au territoire de la région flamande, comme il est défini à l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant les institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, modifiée par la loi du 19 juillet 1977.
Art. 19.<AR 01-02-1960, art. 3> Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.