Texte 1949070101
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°loi du 11 décembre 2006 : la loi du 11 décembre 2006 concernant le statut des employés des conservateurs des hypothèques;
2°agents de l'Etat intégrés : les employés des conservateurs des hypothèques qui ont été fonctionnarisés en exécution de la loi du 11 décembre 2006;
3°stagiaires : les employés temporaires qui ont été admis au stage en exécution de la loi du 11 décembre 2006;
4°employés temporaires : les employés engagés conformément à l'article 5 de l'arrêté du Régent, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2007;
5°employés contractuels : les employés admis à titre définitif, les employés admis au stage ainsi que les autres membres du personnel engagés avec un contrat de travail;
6°employés admis à titre définitif :
a)les employés contractuels qui sont admis à titre définitif en exécution de l'article 12 tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et qui n'ont pas été fonctionnarisés en exécution de la loi du 11 décembre 2006;
b)les employés contractuels qui ont été admis au stage en exécution de l'article 11, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, et qui après avoir accompli leur stage n'ont pas donné leur accord pour une nomination en qualité d'agent de l'Etat et ont été nommés en qualité d'employé admis à titre définitif, en exécution de l'article 2, § 2, 4e alinéa de l'arrêté royal du 20 janvier 2014 fixant la date de l'entrée en vigueur et en exécution de la loi du 11 décembre 2006 relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques;
7°employés admis au stage : les employés qui ont été admis au stage conformément à l'article 11 de l'arrêté du Régent tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007;
8°personnel : les agents de l'Etat intégrés, les stagiaires et les employés contractuels.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 7, 005; En vigueur : 01-05-2014)
Art. 2.[1 Les relations entre le Service public fédéral Finances et les employés contractuels qui, le jour précédent l'entrée en vigueur du titre 3, chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales diverses, tombaient sous le champ d'application du présent arrêté sont régies par les dispositions du présent arrêté, si celles-ci sont plus avantageuses que les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et que celles valant pour le personnel contractuel du Service public fédéral Finances.]1
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(1AR 2016-09-26/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 9, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 3bis.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Chapitre 2.- CONDITIONS DE RECRUTEMENT.
Art. 6.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 13, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 8.(...) <AR 2001-10-09/34, art. 6, En vigueur : 01-11-2001>
Art. 9.(...) <AR 2001-10-09/34, art. 7, En vigueur : 01-11-2001>
Chapitre 3.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 15, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 16, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 10bis.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 17, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 10ter.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 15, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 19, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 20, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 14.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 22, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 15.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 23, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 16.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 24, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 16bis.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 15, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Chapitre 4.- REMUNERATION.
Art. 17.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 18.<AR 2007-06-19/37, art. 9, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>[1 § 1er.]1[2 Sauf si le présent arrêté en dispose autrement, pour la fixation de leur traitement, allocations et indemnités, les employés contractuels [3 ...]3 sont assimilés aux membres du personnel de la Fonction publique fédérale titulaires d'un grade commun ou aux membres du personnel du Service public fédéral Finances titulaires d'un grade particulier, tel que stipulé ci-après :
1°les employés stagiaires et les employés admis à titre définitif, respectivement aux stagiaires et aux agents nommés à titre définitif;
2°les employés contractuels non mentionnés sous le 1°, aux membres du personnel engagés au Service public fédéral Finances par contrat de travail.]2
§ 1bis. [3 ...]3.
["2 ..."°
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(1AR 2013-09-12/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007)
(2AR 2014-01-20/14, art. 27, 005; En vigueur : 01-05-2014)
(3AR 2016-09-26/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Art. 18bis.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 28, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 18ter.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 29, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 18quater.
<Abrogé par AR 2013-09-12/09, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 18quinquies.
<Abrogé par AR 2013-09-12/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 19.[1 Les employés contractuels ou leurs ayant droits obtiennent les mêmes allocations, indemnités, primes, pensions et autres avantages que les membres du personnel auxquels ils sont assimilés conformément à l'article 18 ou leurs ayants droit.
Dans le cas où les employés contractuels ou leurs ayants droit peuvent prétendre à quel qu'avantage que ce soit selon les dispositions qui sont d'application aux membres du personnel engagés par contrat de travail, il sera octroyé aux employés contractuels ou à leurs ayants droit uniquement un montant complémentaire de sorte qu'ils bénéficient d'une règlementation aussi favorable que celle valant pour les membres du personnel avec qui les employés contractuels ou leurs ayants droit sont assimilés.]1
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(1AR 2016-09-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Art. 20.(...) <AR 19-09-1962>
Art. 21.(...) <AR 19-09-1962>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 31, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 23.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 24.(...) <AR 19-09-1962>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 32, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 27.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 34, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 28.(...) <AR 2001-10-09/34, art. 12, 1°, En vigueur : 01-11-2001>
Art. 29.(...) <AR 2001-10-09/34, art. 12, 2°, En vigueur : 01-11-2001>
Art. 30.(...) <AR 2001-10-09/34, art. 12, 2°, En vigueur : 01-11-2001>
Chapitre 5.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 31.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Section 1bis.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 31bis.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 31ter.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Section 2.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 32.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 33.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 34.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 22, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 35.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 23, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Section 2bis.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 35bis.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 35ter.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Section 3.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 36.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 37.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 38.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 28, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Section 4.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 39.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 39bis.(...) <AR 27-05-1969>
Art. 40.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 31, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 41.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 42.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 43.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 34, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 44.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 45.(...) <AR 27-05-1969>
Art. 46.(...) <AR 27-05-1969>
Chapitre 6.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Section 1ère.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 47.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 47bis.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Section 2.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 48.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 49.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 50.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Section 3.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 51.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 52.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 53.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Section 4.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 54.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 55.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Sous-section 2.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Sous-section 3.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56bis.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56ter.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56quater.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Section 5.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56quinquies.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56sexies.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Section 6.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56septies.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56octies.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Section 7.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56nonies.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Sous-section 2.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56decies.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56undecies.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Sous-section 3.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 56duodecies.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Chapitre 7.[1 - STABILITE D'EMPLOI POUR LES EMPLOYES ADMIS A TITRE DEFINITIF.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 72, 005; En vigueur : 01-05-2014)
Art. 57.[1[2 Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat de travail de l'employé admis à titre définitif que :]2
1°pour un motif grave, tel que prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°[2 en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans le secteur public;]2
3°[2 si l'employé ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article 16, § 1er, 2°, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;]2
4°suite à une violation de l'article 84;
5°pour une faute grave ou un manquement de l'employé qui empêche toute collaboration professionnelle.
["2 ..."° ]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 73, 005; En vigueur : 01-05-2014)
(2AR 2016-09-26/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Chapitre 7bis.[1 - LICENCIEMENT.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-20/14, art. 74, 005; En vigueur : 01-05-2014)
Art. 58.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 7, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 59.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 76, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 60.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 77, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 61.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 78, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 62.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 79, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 63.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 80, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Chapitre 8.- CHAMBRE DE RECOURS.
Art. 64.[1 § 1er. Il est institué une Chambre de recours, qui a pour mission de donner son avis motivé à propos des recours qui ont été introduits par un évalué contre un rapport d'évaluation descriptive et la mention qui lui a été attribuée.
§ 2. [2 ...]2.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 81, 005; En vigueur : 01-05-2014)
(2AR 2016-09-26/05, art. 8, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Art. 65.<AR 27-03-1972> La Chambre de recours a son siège à Bruxelles. Elle comprend une section française et une section néerlandaise, composées chacune :
1°d'un (...) président; <AR 2007-06-19/37, art. 39, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
2°[1 d'assesseurs désignés par les organisations syndicales [2 représentatives au sein du Comité de Secteur II - Finances]2, parmi le personnel âgé de 35 ans au moins et comptant quinze ans de services, à raison d'un assesseur effectif et d'un assesseur suppléant par organisation]1;
3°[1 d'un nombre d'assesseurs, effectifs et suppléants, égal au nombre d'assesseurs mentionné sous 2°, désignés parmi les fonctionnaires:
- des services centraux de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;
- des services extérieurs de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Les assesseurs doivent être âgés d'au moins 35 ans et compter quinze ans de services]1;
4°d'un greffier-rapporteur et d'un suppléant qui n'ont pas voix délibérative.
Le président, les assesseurs visés au 3°, le greffier-rapporteur et son suppléant, sont désignés par (l'administrateur général de la Documentation patrimoniale). <AR 2007-06-19/37, art. 39, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
["2 ..."°
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(1AR 2014-01-20/14, art. 82, 005; En vigueur : 01-05-2014)
(2AR 2016-09-26/05, art. 9, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Art. 66.[1 Chaque section délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Lorsque le président est absent ou empêché, les assesseurs visés à l'article 65, 3° désignent entre eux un président de séance
Lorsqu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le président ne prend pas part au tirage au sort.
Lorsque le quorum n'a pas été atteint, la section délibère sur le dossier à la séance suivante, quel que soit le nombre de présents. Toutefois, le président peut décider de reporter la décision à une troisième et dernière séance de la section.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 83, 005; En vigueur : 01-05-2014)
Art. 67.[1 Un membre de la Chambre de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'attribution de la mention d'évaluation [2 ...]2.
Le membre du personnel et son conservateur des hypothèques sont convoqués d'office pour être entendus.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 84, 005; En vigueur : 01-05-2014)
(2AR 2016-09-26/05, art. 10, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Art. 68.[1 § 1er. L'évalué [2 ...]2 comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix; il ne peut pas se faire représenter.
Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la Chambre de recours.
§ 2. La Chambre de recours délibère sans entendre le membre du personnel, sur base du seul dossier de recours, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation.
§ 3. L'absence du conservateur des hypothèques n'empêche pas la Chambre de recours de délibérer.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 85, 005; En vigueur : 01-05-2014)
(2AR 2016-09-26/05, art. 11, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Art. 69.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 12, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 70.[1 L'avis de la Chambre de recours concernant l'attribution d'une mention d'évaluation, consiste soit en une proposition d'une autre mention, soit en une proposition de maintien de la mention attribuée.
Le président de la section communique l'avis dans les quinze jours ouvrables à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et à l'évalué.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 87, 005; En vigueur : 01-05-2014)
Art. 71.[1 Lorsque la Chambre de recours a proposé de modifier la mention, l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la Chambre, soit de confirmer la mention initiale, soit d'attribuer une autre mention. Il communique sa décision à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.
Lorsque la Chambre a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. L'Administrateur général de la Documentation patrimoniale en informe immédiatement l'évalué et lui communique l'avis.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 88, 005; En vigueur : 01-05-2014)
Art. 72.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 89, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 73.(Les frais de parcours et les indemnités journalières pour frais de route et de séjour sont versés aux assesseurs et au défenseur, [1 ...]1 conformément au tarif applicable au Service public fédéral Finances en matière de recours devant la Chambre de recours départementale.) <AR 2007-06-19/37, art. 41, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Il en est de même en ce qui concerne l'employé en cause si l'avis de la Chambre de recours lui est favorable.
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(1AR 2016-09-26/05, art. 13, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Chapitre 9.- CONGES, ABSENCES.
Art. 74.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 14, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 75.[1 Les employés admis à titre définitif ont droit aux dispenses de service, aux congés et absences accordées aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.]1
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(1AR 2016-09-26/05, art. 15, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Art. 76.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 92, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Art. 77.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 78.[1 Le Président du comité de direction ou son délégué met fin aux fonctions d'employé admis à titre définitif qui, suivant les procédures applicables aux personnel de l'Etat, est reconnu inapte à exercer ses fonctions ou à les reprendre dans le futur.
Dans ce cas, le Président du comité de direction ou son délégué admet l'employé admis à titre définitif à la pension pour autant qu'il remplisse les conditions applicables aux agents de l'Etat pour être admis à la pension.]1
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(1AR 2016-09-26/05, art. 17, 006; En vigueur : 01-11-2016)
Chapitre 9bis.- STATUT SYNDICAL.
Art. 79.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 18, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 80.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 18, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 81.(Abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 46, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 82.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 18, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Chapitre 10.[1 - DEVOIRS DES EMPLOYES CONTRACTUELS.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 96, 005; En vigueur : 01-05-2014)
Art. 83.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 18, 006; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 84.[1 Sans préjudice des devoirs repris dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est interdit aux employés contractuels :
1°de communiquer à des personnes étrangères au service, sans l'autorisation du conservateur, des renseignements de quelque nature qu'ils soient, puisés dans les archives de la conservation ou dans les actes et documents reposant au bureau;
2°de collaborer soit par lui-même, soit par personne interposée, à l'établissement pour compte d'autrui de déclarations de succession ou autres déclarations fiscales;
3°de se trouver personnellement dans une situation de conflit d'intérêts comme stipulé dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Si l'employé contractuel croit ou craint d'être partie prenante à un conflit d'intérêts, il en fait part, via le conservateur des hypothèques, à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou à son délégué. Si l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ou son délégué est d'avis qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts, les mesures adéquates seront prises en concertation avec le conservateur.]1
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(1AR 2014-01-20/14, art. 97, 005; En vigueur : 01-05-2014)
Art. 85.
<Abrogé par AR 2014-01-20/14, art. 98, 005; En vigueur : 01-05-2014>
Chapitre 11.- DISPOSITIONS CONCERNANT LES EMPLOYES, AGENTS DE L'ETAT. (abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 48; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 86.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 48, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 87.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 48, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Chapitre 12.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 88.L'arrêté royal du 15 janvier 1938, fixant le statut administratif des employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés du Régent des 26 juin 1946 et 3 février 1947, est abroge.
Art. 89.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 49, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 90.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 50, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 91.(...) <AR 27-05-1969>
Art. 92.(...) <AR 27-05-1969>
Art. 93.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 51, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 94.(abrogé) <AR 2007-06-19/37, art. 52, 002; En vigueur : 10-07-2007; voir toutefois AR 2007-06-19/37, art. 93>
Art. 95.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1949.
Art. 96.Les articles 7, 5° et 13 du présent arrêté sortent leurs effets à la date du 1er décembre 1948.
Art. 97.(...) <AR 19-09-1962>
Art. 98.(...) <AR 19-09-1962>
Art. 99.(...) <AR 19-09-1962>
Art. 100.Dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le conservateur souscrit avec chacun de ses employés un écrit constatant qu'ils ont pris connaissance des dispositions réglementaires fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques et les acceptent comme régissant leur contrat. Le texte de ces dispositions est annexé a l'exemplaire destiné à l'employé.
Art. 101.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.