Texte 1949062504

25 JUIN 1949. - Arrêté du Régent relatif à la sécurité sociale du personnel du Banc d'épreuves des armes à feu, établi à Liège.

ELI
Justel
Source
Publication
8-7-1949
Numéro
1949062504
Page
6465
PDF
verion originale
Dossier numéro
1949-06-25/01
Entrée en vigueur / Effet
18-07-1949
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le personnel du Banc d'épreuves actuellement en service est soumis aux dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.La Caisse de prévoyance et de pensions existant actuellement en faveur des employés et ouvriers du Banc d'épreuves des armes à feu, établi à Liège, ainsi que de leurs veuves et orphelins, est mise en liquidation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le personnel qui entrera au service du Banc d'épreuves postérieurement à la date de la mise en application du présent arrêté, sera soumis, sans restriction, aux dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4.Le personnel du Banc d'épreuves, actuellement en service, conserve le bénéfice des droits qu'il aura acquis à la pension, conformément au règlement régissant la Caisse de prévoyance et de pensions du Banc d'épreuves, et ce à la date de l'affiliation effective à l'Office national de sécurité sociale.

Les droits acquis à la pension tels qu'ils résultent de l'alinéa précédent, seront fixés en annuités à faire valoir lors de la mise à la pension.

Le montant de ces annuités sera calculé au moment de la mise à la pension sur la base du dernier traitement des intéressés, déduction faite de la partie de la rémunération correspondant à la cotisation personnelle de sécurité sociale de l'assuré.

Art. 5.Les membres du personnel et leurs ayant droit bénéficieront des avantages découlant des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance, en vue de la vieillesse et du décès prématuré, ainsi que de ceux qui résulteront des droits acquis dont question à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les membres du personnel actuellement en service au Banc d'épreuves qui, étant donné leur âge, ne pourraient acquérir les droits complets aux avantages découlant des dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, bénéficieront de la pension totale à laquelle ils auront droit. En aucun cas, cette pension en peut être inférieure à celle qui leur aurait normalement été allouée, en application de l'ancien règlement de la Caisse de prévoyance sociale et de pensions du Banc d'épreuves. La différence éventuelle sera, le cas échéant, à charge de la Caisse de prévoyance et de pension du Banc d'épreuves.

Il en sera de même pour les ayants droit éventuels de l'assuré.

Art. 7.La Caisse de prévoyance et de pensions, en liquidation, assurera le paiement intégral de la pension aux bénéficiaires actuels de celle-ci ou à leurs ayant droit.

Le montant de cette pension continuera à être établi suivant les modalités prévues au règlement de la Caisse de prévoyance et de pensions.

Art. 8.Au cas où le bilan annuel de liquidation de la Caisse de prévoyance et de pensions clôturerait en déficit, celui-ci sera pris en charge par le Banc d'épreuves.

Cette obligation ne pourra cependant entrainer une hausse du tarif des épreuves qui aurait pour effet d'en majorer anormalement le montant ou d'imposer aux fabricants d'armes ayant compte ouvert au Banc d'épreuves des rappels de contribution de nature à mettre en péril l'industrie armurière.

Le cas échéant, le déficit pourra être comblé au moyen d'avances consenties à la Caisse de prévoyance et de pensions à charge du budget du Ministères économiques et des Classes moyennes. Ces avances seront récupérables sans intérêt au moment où la Caisse de prévoyance et de pensions du Banc d'épreuves se trouverait en situation d'en opérer le remboursement.

Art. 9.Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre de l'Administration générale et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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