Texte 1949033109
Section 1ère.Généralités
Article 1er.Sans préjudice des dispositions du règlement général sur la fabrication, la détention, le dépôt, le transport et l'emploi des produits explosifs et en particulier de l'article 272 de ce règlement, l'emploi des explosifs est soumis aux prescriptions du présent arrêté; ces prescriptions ne s'appliquent ni aux travaux des mines, minières et carrières souterraines, ni à l'utilisation des explosifs de l'armée.
Art. 2.Les matières explosives et les articles d'amorçage ne peuvent être introduits, transportés ou utilisés dans les chantiers et leurs dépendances que par des agents compétents.
Ces agents seront âgés de vingt-cinq ans au moins; ils offriront les garanties requises d'ordre et de moralité et seront désignés à la diligence d'un chef des travaux reponsable.
Le chef d'entreprise notifiera, par lettre recommandée à la poste, au fonctionnaire chargé de la surveillance, dont il est question à l'article 23, les nom, prénoms et domicile de ce chef des travaux.
Le chef de travaux s'assurera que les préposés ainsi désignés ont une parfaite connaissance des prescriptions du présent arrêté et leur prescrira en outre par écrit les règles particulières de prudence qu'il jugera nécessaires. Ces règles seront (communiquées aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 23); il en sera de même pour les modifications ou additions éventuelles. <AR 2004-06-11/36, art. 1, En vigueur : 16-07-2004>
Art. 3.Les explosifs seront, dans la mesure du possible, utilisés dans l'ordre des fournitures.
Il est interdit d'introduire et d'utiliser dans les chantiers et leurs dépendances, des explosifs ou des artifices d'amorçage qui ne seraient pas en parfait état de conservation.
Section 2.Chargement, amorçage, bourrage
Art. 4.Les explosifs seront de préférence utilisés dans des fourneaux creusés spécialement à cette fin.
Lorsqu'ils devront être placés dans des excavations ou des crevasses existantes, les mesures propres à éviter toute déperdition de la charge seront prévues aux instructions données aux préposés conformément à l'article 2.
S'il est fait usage de charges appliquées, ces mêmes instructions détermineront les mesures à prendre pour réduire la projection d'éclats et les effets de l'onde explosive dans le voisinage.
Immédiatement avant d'être chargé, tout fourneau sera convenablement nettoyé ainsi que ses abords immédiats.
Tout chargement commencé doit être poursuivi sans interruption, sauf l'exception prévue à l'article 11.
Art. 5.En cas d'emploi en terrains congelés, les explosifs doivent être insensibles au froid.
La poudre noire ne pourra être utilisée dans des fourneaux humides.
Art. 6.Le chargement des poudres ne peut être opéré qu'à l'aide d'un matériel approprié, en parfait état et ne comportant pas de métaux susceptibles de provoquer des étincelles. Ce matériel sera tel que la poudre puisse être mise en place sans éparpillement ni déperdition, notamment le long des parois des fourneaux.
Pendant le chargement des mines de chambrage, pochage ou doudelage, c'est-à-dire lorsqu'on procède à l'élargissement ou à l'agrandissement d'un fourneau de mine, par des tirs successifs de charge croissante, les récipients servant au transport de la poudre seront maintenus fermés et aussi éloignés que possible de l'orifice des fourneaux.
Art. 7.La mise en place des cartouches ne peut être pratiquée au moyen d'engins métalliques; elle doit être précédée d'une vérification du calibrage du fourneau sur toute sa longueur.
Dans les fourneaux de grande hauteur, les cartouches seront descendues avec précaution, de manière à éviter tout choc; le tassement de la charge se fera également sans choc ni poussée brusque, avec bourroirs non métalliques
Art. 8.Les mèches d'amorçage ne peuvent présenter ni boucles, ni écrasements quelconques et leur longueur à l'extérieur du bourrage sera d'au moins vingt centimètres.
Pour les mines d'abattage, cette longueur devra, dans tous les cas, être suffisante pour permettre au mineur et à ses aides de mettre le feu aux charges assignées à chacun d'eux, et de gagner ensuite aisément, avant la première explosion, un abri, spécialement aménagé.
S'il est fait usage de détonateurs ordinaires ceux-ci seront fixés à l'extrémité des bouts de mèches, au moyen d'une pince à sertir ou d'un dispositif équivalent.
Les détonateurs électriques seront reliés en série et auront la même résistance, préalablement vérifiée à l'ohmmètre.
Les détonateurs instantanés et les détonateurs à retard, faisant partie d'un même circuit de tir, doivent être de même fabrication.
Art. 9.Les mines de chambrage, pochage ou doudelage, chargées de poudre noire, ne pourront être amorcées qu'au moyen d'inflammateurs électriques.
L'emploi de la mèche sera subordonné à une autorisation préalable du fonctionnaire chargé de la surveillance, lequel prescrira les conditions particulières propres à en réduire les inconvénients.
Dans une telle préparation d'une chambre de mine par des tirs successifs, un intervalle d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre tout tir et le début du chargement suivant, lorsque la charge est inférieure à cinq cents grammes; cette attente sera augmentée de dix minutes par chaque tranche supplémentaire de mille grammes, sans que le total doive dépasser deux heures.
Si la roche donne des signes de tassement au voisinage de fourneau, il est interdit de procéder au chargement.
Art. 10.Le bourrage ne peut se faire qu'à l'aide de bourroirs non métalliques, en évitant les chocs et les poussées brusques.
Il ne peut être utilisé que des substances non susceptibles de produire des étincelles et de rester incandescentes après le tir.
Section 3.Mise à feu
Art. 11.Quand l'explosion est provoquée par l'électricité :
1°S'il est fait usage d'un exploseur portatif, l'agent chargé du tir ne peut se dessaisir de cet appareil qu'après en avoir rendu la manoeuvre impossible par tout autre que par lui-même et après en avoir déconnecté les conducteurs;
2°Dans le cas d'installations fixes comportant un interrupteur, celui-ci est disposé de façon à ne pouvoir être manoeuvré que par l'agent chargé du tir; son maintien dans la position de fermeture doit être rendu impossible. La ligne de tir comportera un dispositif permettant de reconnaître l'existence du courant.
Dans tous les cas, le préposé au tir attache lui-même les câbles aux détonateurs ou inflammateurs et quitte le dernier l'endroit où se trouve la mine à tirer.
Tout essai électrique sur tout ou parti d'une ligne de tir en place doit être pratiqué sans se servir d'exploseurs mais à l'aide d'appareils spécialement prévus pour cet usage et maintenus en parfait état. Ces essais ne peuvent avoir lieu que lorsque tout le personnel est convenablement garé.
Si, lors du chargement de fourneaux à dispositif de mise à feu électrique, une menace d'orage survient, le chargement sera immédiatement suspendu. Les charges placées et amorcées seront tirées. Si la mise à feu immédiate n'est pas possible, l'accès de la zone dangereuse sera interdit jusqu'après l'orage.
Art. 12.Les pétards amorcés à la mèche seront allumés au moyen d'une mèche auxiliaire, avec entailles, prise dans le même lot que celles d'amorçage des charges et dont la longueur ne sera pas supérieure à la moitié de la mèche la plus courte.
Tout autre dispositif d'allumage ne pourra être utilisé qu'après autorisation du fonctionnaire chargé de la surveillance, lequel prescrira les mesures de sécurité adaptées ou dispositif proposé.
Section 4.Annonce des tirs, gardiennage
Art. 13.Aucune charge ne pourra être mise à feu avant que le préposé au tir ne se soit assuré que tout le personnel en a été averti et est convenablement garé. En cas d'amorçage électrique, ces mesures de précaution seront prises avant raccordement du dispositif d'amorçage à la ligne de tir.
Art. 14.Le tir des mines d'abattage sera annoncé à son de cloche, de trompe ou de tout autre dispositif de sonorité assez forte pour être entendu distinctement dans un rayon de deux cents mètres.
L'annonce commencera trois minutes au moins avant la mise à feu de la première charge et durera jusqu'à un signal spécial de fin des tirs, donné par le chef-mineur.
Dès l'annonce des tirs et jusqu'au signal de fin des tirs, l'accès aux chantiers est interdit. Des ouvriers porteurs de disques ou de drapeaux rouges, postés sur les routes et chemins dans un rayon de deux cents mètres, signaleront aux usagers le danger créé dans cette zone par le tir des mines.
Lors du tir des pétards, des mesures analogues, adaptées aux circonstances, seront prévues aux instructions écrites données aux préposés aux tirs.
Art. 15.On prendra les mesures nécessaires afin de mettre le personnel de l'exploitation et le voisinage du chantier à l'abri des projections occasionnées par le tir des mines.
Art. 16.Après le tir des mines d'abattage, le préposé reviendra le premier à l'endroit de la mine pour s'assurer qu'il n'existe aucune cause de danger.
Lors du tir des pétards, le préposé pourra confier cette mission à l'ouvrier travaillant sur les lieux des tirs.
Section 5.Tirs speciaux
Art. 17.Si le tir a lieu dans un milieu où l'air est confiné, on devra ménager un aérage efficace, de façon à assurer l'évacuation des gaz de l'explosion avant que le personnel ne revienne sur le lieu du tir.
Dans le cas de tirs à effectuer sous eau et comportant le concours d'un scaphandrier, celui-ci devra se conformer aux prescriptions imposées à l'agent chargé du tir.
Toutefois, eu égard aux difficultés de mobilité que son équipement lui occasionne, le scaphandrier pourra se faire assister par une personne compétente, spécialement désignée à cet effet, et qui aura pour mission :
1°de rendre impossible le fonctionnement de l'exploseur par toute autre personne;
2°de relier les fils du détonateur au câble de la ligne de tir, de dérouler ce câble au fur et à mesure que le scaphandrier s'éloigne pour placer la charge d'explosif et de tenir ce câble constamment en main, de façon à s'assurer, autant que possible, que la charge reste bien en place lorsque le scaphandrier revient à la surface;
3°de se rendre compte "de visu", dès que le scaphandrier est sorti complètement de l'eau, que celui-ci n'a pas entraîné, par mégarde, la charge d'explosif;
4°de relier ensuite les fils du câble aux bornes de l'exploseur et de déclencher le tir sur l'indication du scaphandrier, après que celui-ci aura constaté que tout est en ordre et que tout le personnel s'est sufisamment éloigné du lieu de l'explosion
De son côté, le scaphandrier s'assurera, avant sa plongée, que les précautions ci-dessus, concernant l'appareillage électrique destiné à lancer le courant dans la ligne de tir, ont bien été prises.
Art. 18.Il est interdit de faire usage d'explosifs pour morceler des masses contenant des poussières inflammables ou des produits ayant eux-mêmes des propriétés explosives (tels que nitrate ammonique, nitrites, chlorates, perchlorates, etc.).
Section 6.Explosions incomplètes, ratés
Art. 19.Il est interdit d'entreprendre l'approfondissement ou le curage de fourneaux ou parties de fourneaux qui pourraient subsister après une explosion. Il est de même interdit d'entreprendre le creusement d'un nouveau fourneau en direction d'un fourneau ou d'une partie de fourneau subsistant après une explosion.
Art. 20.Il est strictement interdit de débourrer une mine, fût-ce partiellement, même si une tentative de mise à feu n'a été faite.
Dans certains cas spéciaux, notamment lors de ratés de tir de chambrage, des dérogations à cette prescription pourront être accordées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, lequel prescrira des mesures adaptées aux circonstances particulières du tir.
Si une tentative de mise à feu a lieu, et si la mine est venue à rater, le préposé à sa mise à feu ou l'ouvrier délégué par lui pour revenir sur la mine sera tenu de signaler immédiatement le fait au chef d'entreprise qui devra veiller à la stricte observation des mesures de précaution suivantes :
a)pendant deux heures au moins, à partir du moment de l'allumage, en cas d'amorçage à la mèche, et pendant une demi-heure au moins, à partir du moment de l'allumage, en cas d'amorçage électrique, l'accès de l'endroit où se trouve la mine sera interdit: il en sera de même de ses abords, dans la zone des projections possibles;
b)passé ce délai, la consigne sera levée, en ce qui concerne le personnel chargé d'organiser et d'exécuter les travaux nécessaires pour tenter de provoquer le départ de la mine ratée;
c)ces travaux seront adaptés à la nature de la mine et seront préalablement approuvés par le fonctionnaire chargé de la surveillance;
d)après le tir d'une charge voisine d'une mine ratée, les déblais seront enlevés prudemment, sans outil en fer, en présence du chef-mineur; les cartouches ou débris de cartouches et les détonateurs qui n'auraient pas fait explosion, seront repris par l'agent chargé de la mise à feu, lequel les fera rentrer en magasin, en vue de leur destruction.
Section 7.Explosifs à air ou à oxygène liquide, cordeau détonant
Art. 21.L'emploi d'explosifs à base d'oxygène liquide ou d'air liquide reste soumis aux dispositions de l'article 283 du règlement général sur la fabrication, la détention, le dépôt, le transport et l'emploi des produits explosifs.
Art. 22.L'emploi de cordeau détonant est subordonné à une autorisation préalable du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Section 8.Surveillance, dérogations
Art. 23.La surveillance de l'emploi des explosifs sera exercée soit par les Ingénieurs du Corps des Mines, (par les fonctionnaires et agents de la Division Sécurité de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service Public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie). <AR 2004-06-11/36, art. 2, En vigueur : 16-07-2004>
Art. 24.Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées, pour une durée de trois ans maximum, par le fonctionnaire chargé de la surveillance. Leur octroi peut être subordonné à l'observation de conditions spéciales. Ces dérogations sont toujours révocables. Elles peuvent être renouvelées après examen.
Les décisions concernant leur octroi ou leur rejet ou les conditions spéciales imposées, sont sujettes à appel auprès du Ministre compétent.
Art. 25.L'autorité qui autorise la détention d'explosifs fera parvenir une expédition des arrêtés d'autorisation au service qui a procédé à l'enquête administrative préalable, ainsi qu'au fonctionnaire chargé de la surveillance de l'emploi de ces explosifs.
Il en sera de même pour tout arrêté portant modification à un arrêté d'autorisation antérieur.
Section 9.Accidents et incidents
Art. 26.Sans préjudice des dispositions du chapitre XIII du règlement général sur la fabrication, la détention, le dépôt, le transport et l'emploi des produits explosifs, et de celles relatives aux déclarations d'accidents du travail, le chef des travaux responsable signalera immédiatement par télégramme ou téléphone, en vue d'une enquête, au fonctionnaire chargé de la surveillance, toute explosion ou inflammation intempestive survenue lors du transport ou de l'emploi d'explosifs dans les chantiers.
Art. 27.Lorsqu'au cours de tirs ou de manipulations d'explosifs ou d'artifices d'amorçage il se présente des incidents extraordinaires, paraissant devoir être attribués à un défaut ou à une irrégularité dans la fabrication ou la conservation de ces produits, ces indicents seront signalés immédiatement au Service des Explosifs, (Direction Générale de la Qualité et de la Sécurité), à Bruxelles. <AR 2004-06-11/36, art. 3, En vigueur : 16-07-2004>
Les exploitants consigneront le restant des explosifs ou des artifices d'amorçage, semblables à ceux ayant donné lieu à l'incident, pendant quinze jours ou jusqu'à ce que le Service des Explosifs leur permette d'en disposer.
Section 10.Sanctions
Art. 28.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou aux prescriptions imposées soit lors de l'octroi des dérogations, soit en vertu de l'article 20, seront punies des peines prévues par les lois du 15 octobre 1881 et du 22 mai 1886.
Art. 29.(La Ministre de l'Economie est chargée), de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au "Moniteur belge". <AR 2004-06-11/36, art. 4, En vigueur : 16-07-2004>