Texte 1949012902
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a)producteur : toute personne physique ou toute personne morale, de droit public ou privé, qui produit du gaz en vue de la distribution publique;
b)transporteur : toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé, transportant du gaz en vue de la fourniture à des distributeurs;
c)distributeur : toute personne physique ou toute personne morale, de droit public ou privé, distribuant du gaz à des consommateurs;
d)consommateur : toute personne physique ou toute personne morale, de droit public ou privé, qui utilise le gaz pour ses besoins propres;
e)secteur : partie du pays alimentée en gaz par un ou plusieurs distributeurs déterminés;
f)besoins vitaux au sens de l'article 1er de la loi prérappelée du 19 août 1948 :
Suivant leur ordre de priorité, les besoins primordiaux ont été classés en besoins primordiaux ont été classés en besoins primordiaux de 1re, 2e et 3e catégorie.
1ere catégorie:
Les hôpitaux, cliniques et couveuses artificielles pour enfants.
2e catégorie:
1°le fonctionnement des industries et installations à activité continue dont l'arrêt entraînerait des avaries de matériel ou une perte de matières ou des produits, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter ces avaries de matériel ou cette perte de matières ou de produits;
2°les mesures conservatoires nécessaires pour éviter la dégradation du matériel industriel ou de la perte de matières ou de produits;
3°les boulangeries, les levureries et les laiteries;
4°les laboratoires de fabrication de sérums et de vaccins;
5°la consommation domestique.
3e catégorie:
1°les restaurants économiques et les cuisines centrales distribuant des repas gratuits ou à prix réduits;
2°les ateliers de réparation de la Société nationale des Chemins de Fer belges et de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;
3°la presse quotidienne;
4°les blanchisseries et les lavoirs publics.
Art. 2.Lorsque, par suite d'un conflit social dans une ou plusieurs entreprises de production de gaz, les quantités de gaz disponible ne permettent plus d'assurer l'alimentation en gaz des besoins primordiaux de tout ou partie du pays, une entr'aide entre producteurs, transporteurs et distributeurs dont les réseaux sont directement ou indirectement reliés entre eux, est mise en vigueur en vue d'assurer l'alimentation de ces besoins primordiaux.
Cette entr'aide consiste à mettre en commun les disponibilités en gaz destinées à la distribution publique.
Art. 3.§ 1er. Lorsqu'un conflit social ou menace de conflit social, dans une ou plusieurs entreprises de production, de transport ou de distribution de gaz est susceptible de compromettre la fourniture de gaz aux consommateurs de tout ou partie du pays, les producteurs, transporteurs et (ou) distributeurs intéressés en avisent immédiatement et par la voie la plus rapide le(s) gouverneur(s) de la (des) province(s) ou cette fourniture de gaz est ou court le danger d'être compromise et lui fournissent tous les renseignements nécessaires afin de lui permettre d'apprécier pleinement la situation. Ils le(s) tiennent de plus régulièrement au courant de l'évolution de la situation en matière de production, transport et(ou) distribution de gaz dans leur secteur.
§ 2. Le(s) gouverneur(s) de la (des) province(s), après avoir consulté, à la fois, les producteurs, transporteurs, distributeurs et délégués syndicaux intéressés, décrète(nt) la mise en vigueur de mesures propres, d'une part, à garantir la fourniture de gaz nécessaire aux besoins primordiaux du secteur ou cette fourniture est ou court le risque d'être compromise, et pour le surplus, à obtenir dans la mesure du possible, une répartition judicieuse et équitable du déficit de gaz entre les divers consommateurs.
§ 3. Si le secteur considéré s'étend sur plusieurs provinces, les gouverneurs des provinces intéressées s'efforceront de coordonner les mesures à mettre en vigueur dans leurs provinces respectives.
§ 4. Les gouverneurs de province porteront les mesures prises ou qu'ils envisagent de prendre, en application du présent article immédiatement et par la voie la plus rapide, à la connaissance du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, qui a le pouvoir de les rapporter ou de les modifier, notamment en vue d'assurer la coordination de ces mesures avec celles prises, ou à prendre, dans d'autres provinces. Ils le tiennent de plus, régulièrement au courant de l'évolution de la situation en matière de production, transport et distribution de gaz dans leur province.
§ 5. Dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les gouverneurs de province élaboreront d'urgence un programme des mesures à mettre en vigueur dans leur province au cas ou les circonstances envisagées par le présent article devraient se réaliser. Ils prendront à cet effet les contacts nécessaires conformément aux dispositions du § 2 du présent article. Ils porteront ce programme à la connaissance du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.
§ 6. Les producteurs, transporteurs, distributeurs et délégués syndicaux sont tenus de répondre immédiatement à toute invitation des gouverneurs de province et de se conformer à leurs instructions. Ils les assistent par tous moyens en leur pouvoir dans l'exécution de la tâche qui leur incombe en vertu des dispositions du présent arrêté, notamment en leur fournissant dans le plus bref délai tous les renseignements nécessaires à l'exécution de cette tâche ou de nature à la faciliter.
Art. 4.§ 1. Les mesures prévues au § 2 de l'article 3 du présent arrêté peuvent comporter:
a)l'obligation, pour les consommateurs ou pour certaines catégories d'entr'eux, de réduire dans des limites déterminées, les quantités de gaz qu'ils prélèvent au réseau, l'interdiction d'utiliser du gaz à certaines fins, ou la limitation de la quantité de gaz pouvant être utilisée à ces fins;
b)l'obligation pour les distributeurs de réduire la pression du gaz dans tous ou certains secteurs de leur réseau; le(s) gouverneur(s) de province intéressé(s) déterminera(ont) sur base des renseignements qui lui (leur) auront été fournis au cours des consultations prévues au § 2 de l'article 3, dans quelle proportion la pression doit être réduite, les secteurs dans lesquels et les heures endéans lesquelles la réduction de pression doit être appliquée.
§ 2. En vue d'éviter que certains consommateurs ou catégories de consommateurs en n'observant pas les interdictions ou limitations prescrites en application du présent arrêté ne compromettent la fourniture de gaz nécessaire aux besoins primordiaux du secteur ou de l'ensemble des secteurs intéressés par ces mesures, les gouverneurs de province peuvent imposer aux distributeurs de prendre, à l'égard des dits consommateurs, des mesures appropriées; celles-ci peuvent notamment comporter la suspension temporaire de toute fourniture de gaz. Ces mesures feront l'objet d'instructions écrites adressées par les gouverneurs de province aux distributeurs intéressés.
§ 3. Les gouverneurs de province fixent, dans chaque cas, les modalités d'application des mesures prévues par le présent article.
Art. 5.§ 1er. Les gouverneurs de province notifient, par la voie la plus rapide, aux producteurs, transporteurs, distributeurs et délégués syndicaux intéressés de leur province, les décisions prises par eux et (ou) celles prises par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, et qu'il aura porté à leur connaissance.
§ 2. Ces décisions sont simultanément portées à la connaissance du public par tous moyens et notamment par la voie de la radio et de la presse quotidienne et par voie d'affiches.
§ 3. Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes procede lui-même à la notification et à la diffusion des décisions de caractère général prises par lui.
§ 4. Les délais exigés pour la notification et la diffusion des décisions prises, soit par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, soit par les gouverneurs de province, ne pourront en suspendre ni en retarder l'application.
Art. 6.§ 1er. Au cas ou les mesures envisagées au § 2 de l'article 3, du présent arrêté n'ont pu être mises en application en temps utile ou n'ont pu produire en temps utile l'effet escompté, les producteurs et distributeurs intéressés sont tenus d'appliquer, en attendant, des mesures provisoires. Ces mesures consisteront:
a)à alimenter par priorité les hôpitaux, cliniques, couveuses artificielles pour enfants et les industries continues pour lesquelles une interruption de la fourniture de gaz entraînerait une dégradation du matériel industriel ou une perte de matières ou de produits, cette dernière fourniture ne devra toutefois être assurée que dans la mesure nécessaire pour éviter ces avaries de matériel ou ces pertes de matières ou de produits;
b)les fournitures prévues au § a du présent article ayant été assureés, à rétablir dans tous ou certains secteurs de leur réseau à basse pression, et pendant certaines heures de la journée, la distribution du gaz;
c)les fournitures prévues au § a du présent article et la distribution à basse pression ayant été pleinement assurées, à rétablir, dans la limite des disponibilités en gaz, la fourniture aux consommateurs alimentés en haute pression autres que ceux prévus aux §§ a et b du présent article;
§ 2. Les distributeurs portent ces mesures, immédiatement et par la voie la plus rapide, à la connaissance du (des) gouverneur(s) de province intéressé(s).
Art. 7.En vue de l'application du présent arrêté, le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes peut modifier et compléter la liste des besoins vitaux de la nation qui requièrent du gaz.
Art. 8.Les producteurs, transporteurs et distributeurs sont dégagés de leurs obligations contractuelles de fourniture vis-à-vis de leur clientèle et des pouvoirs concédants, dans la mesure ou l'application des dispositions du présent arrêté aurait pour conséquence de les mettre dans l'impossibilité de satisfaire à ces obligations.
Art. 9.§ 1er. Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes peut accorder des dérogations aux interdictions, limitations et obligations imposées en application du présent arrêté. Ces dérogations peuvent avoir un caractère général et viser certains groupes ou catégories de consommateurs. Elles seront portées par les soins du Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes à la connaissance des consommateurs ou groupements de consommateurs intéressés et du (ou des) gouverneur(s) de province intéressé(s).
§ 2. Les gouverneurs de province peuvent, de leur côté, en cas d'urgence, accorder des dérogations individuelles. Celles-ci seront portées par leurs soins à la connaissance du Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et des consommateurs intéressés.
§ 3. Toute demande de dérogation émanant d'un consommateur isolé doit être adressée au gouverneur de province intéressé qui tranchera dans les cas urgents et dans les autres cas transmettra la demande avec son avis au Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes; toute demande de caractère général émanant d'un groupement de consommateurs doit être adressée directement au Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes.
Art. 10.§ 1er. Les gouverneurs de province peuvent imposer à certains consommateurs ou à certaines catégories de consommateurs l'obligation d'inscrire journellement, dans un registre ad hoc, tous les éléments nécessaires au contrôle de leur consommation.
§ 2. Les distributeurs sont tenus, de leur côté, de permettre aux agents chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté, de relever sur place, dans leurs livres, les éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
§ 3. Les consommateurs sont tenus d'autoriser à tout moment leur distributeur ou les agents chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation dans leurs installations; ils fourniront, sur simple demande verbale de ces agents, tout document ou tout livre, notamment les factures ou quittances de consommation susceptibles de fournir des indications quant à leur consommation de gaz.
Art. 11.Les infractions aux dispositions du présent arrêté relatives à la distribution et à la consommation du gaz sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai et des 7 et 29 juin 1946 et par la loi du 14 février 1948. Les infractions aux dispositions du présent arrêté relatives à la production du gaz sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 août 1948 précitée.
Art. 12.Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre de la Coordination économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.