Texte 1949012901
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
a)producteur: toute personne physique et toute personne morale, de droit public ou privé, produisant de l'énergie électrique en vue de la fourniture à des tiers;
b)transporteur: toute personne physique et toute personne morale de droit public ou privé, transportant de l'énergie électrique, sans en effectuer elle-même la distribution;
c)organisme de coordination: toute personne physique et toute personne morale, de droit public ou privé, ayant pour activité la coordination de la production de l'énergie électrique, sans en effectuer elle-même le transport ou la distribution;
d)autoproducteur industriel: toute personne physique et toute personne morale, de droit public ou privé, produisant de l'énergie électrique pour les besoins de son industrie, au moyen d'une centrale reliée à un réseau de transport ou de distribution (autoproducteur industriel interconnecté) ou d'une centrale isolée (autoproducteur isolé);
e)distributeur: toute personne physique et toute personne morale, de droit public ou privé, distribuant de l'énergie électrique à des consommateurs;
f)consommateur: toute personne physique et toute personne morale, de droit public ou privé, qui utilise l'énergie électrique pour ses besoins propres;
g)secteur: partie du pays alimentée en énergie électrique par un ou plusieurs distributeurs déterminés;
h)région nord, région sud, région est, région ouest et région centrale, les régions telles que définies par l'arrêté ministériel du 9 août 1946 portant division du pays en régions, en vue de l'application de l'arrêté ministériel du 9 août 1946, réglementant la production, la distribution et la consommation de l'énergie électrique;
i)comité central et comités régionaux: les comités créés par le même arrêté complété par l'arrêté ministériel du 18 décembre 1946;
j)besoins vitaux au sens de l'article 1er de la loi prérappelée du 19 août 1948:
Suivant leur ordre de priorité les besoins vitaux ont été classés en besoins primordiaux de 1re, 2me et 3me catégorie.
Besoins primordiaux de 1re catégorie.
1°Les hôpitaux, cliniques et couveuses artificielles pour enfants;
2°Les mesures de sécurité indispensables en vue de préserver la vie humaine et la santé publique, notamment les pompages pour éviter les inondations; la ventilation et l'exhaure dans les mines.
Besoins primordiaux de 2me catégorie.
1°Les services publics ou d'utilité publique (notamment: distribution d'eau, de gaz et d'électricité; postes, télégraphes et téléphones; transports en commun, service des pompiers);
(2° Les boulangeries, les levureries, les laiteries, les frigos et les entreprises fabriquant des bouchons-couronne destines à capsuler les bouteilles de lait et les bouteilles d'eau gazeuse) <AM 14-9-1961, art. 1er>
3°Les installations portuaires et les ouvrages mobiles et stations de pompage des voies navigables;
4°La descente et la remonte du personnel dans les charbonnages;
5°Le fonctionnement, dans la mesure des nécessités économiques, des cokeries et hauts-fourneaux en activité;
6°Le fonctionnement des industries à activité continue dont l'arrêt entraînerait des avaries de matériel ou une perte de matière;
7°Les mesures conservatoires pour éviter la dégradation de matériel industriel ou la perte de matières ou de produits;
8°Les laboratoires de fabrication de serums et de vaccins;
9°La consommation domestique;
10°L'éclairage public.
Besoins primordiaux de 3me catégorie.
1°L'extraction, le chargement et l'expédition du charbon dans les charbonnages, dans la mesure ou cette extraction, ce chargement et cette expédition sont nécessaires pour garantir les besoins primordiaux de la nation;
2°Les administrations publiques;
3°Les restaurants économiques et les cuisines centrales distribuant des repas gratuits ou à prix réduits;
4°Les ateliers de réparation de la Société nationale des Chemins de Fer belges et de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux;
5°La presse quotidienne, (la presse périodique d'information générale,) la radio (et la télévision) <AM 30-10-1967, art. 1er>
6°Les blanchisseries et lavoirs publics;
7°Les moulins, les sucreries, les abattoirs et les clos d'équarissage;
8°La manutention (notamment chargement, expédition, déchargement et stockage) des produits et denrées.
Art. 2.§ 1er. Lorsque, par suite de conflit social dans une ou plusieurs entreprises de production d'énergie électrique, la puissance disponible dans une ou plusieurs centrales ne permet plus d'assurer la fourniture de l'énergie électrique nécessaire aux besoins primordiaux de la région alimentée normalement par ces centrales, les producteurs et autoproducteurs industriels interconnectés avec cette (ces) centrale(s) ou susceptibles de l'être, sont tenus de mettre en commun, dans la mesure nécessaire pour garantir cette fourniture et dans la limite de capacité de transport des interconnexions, toute la puissance pouvant être développée par leur centrale.
§ 2. Le producteur qui doit faire appel à l'entr'aide est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour que la durée et l'importance de cette entr'aide soient réduites au minimum.
Art. 3.§ 1er. Lorsqu'un conflit social ou menace de conflit social dans une ou plusieurs entreprises de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique est susceptible de compromettre la fourniture de l'énergie électrique aux consommateurs de tout ou partie du pays, les producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés, transporteurs et/ou distributeurs intéressés en avisent immédiatement et par la voie la plus rapide, d'une part le(s) gouverneur(s) de la (des) province(s) ou cette fourniture d'énergie est ou court le danger d'être compromise, et, d'autre part, le président du comité régional de leur région; ils leur fournissent tous les renseignements nécessaires afin de leur permettre d'apprécier pleinement la situation.
§ 2. Le(s) gouverneur(s) de la (des) province(s), après avoir consulté, d'une part, les producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés, transporteurs et distributeurs ainsi que les délégués syndicaux intéressés, et, d'autre part, le(s) président(s) du (des) comité(s) régional (régionaux) intéressé(s), décrète(nt) la mise en vigueur de mesures propres, d'une part, à garantir la fourniture de l'énergie électrique nécessaire aux besoins primordiaux du secteur ou cette fourniture est ou court le risque d'être compromise et, pour le surplus, à obtenir, dans la mesure du possible, une répartition judicieuse et équitable du déficit de puissance entre les divers consommateurs.
§ 3. Si le secteur considéré s'étend sur plusieurs provinces, les gouverneurs des provinces intéressées s'efforceront de coordonner les mesures à mettre en vigueur dans leurs provinces respectives.
§ 4. Les gouverneurs de province porteront les mesures prises ou qu'ils envisagent de prendre, en application du présent article, immédiatement et par la voie la plus rapide, à la connaissance du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, qui a le pouvoir de les rapporter ou de les modifier, notamment en vue d'assurer la coordination de ces mesures avec celles prises, ou à prendre, dans d'autres provinces.
§ 5. Dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les gouverneurs de province élaboreront d'urgence un programme des mesures à mettre en vigueur dans leur province au cas ou les circonstances envisagées par le présent article devraient se réaliser. Ils prendront à cet effet les contacts nécessaires conformément aux dispositions du § 2 du présent article. Ils porteront ce programme à la connaissance du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.
§ 6. Les producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés, transporteurs et distributeurs, et les présidents des comités régionaux, d'une part, ainsi que les délégués syndicaux intéressés, d'autre part, sont tenus de répondre immédiatement à toute invitation des gouverneurs de province et de se conformer à leurs instructions. Ils les assistent, par tous moyens en leur pouvoir, dans l'exécution de la tâche qui leur incombe en vertu des dispositions du présent arrêté, notamment en leur fournissant, dans le plus bref délai, tous les renseignements nécessaires à l'exécution de cette tâche ou de nature à la faciliter.
Art. 4.§ 1er. Les mesures prévues au § 2 de l'article 3 du présent arrêté peuvent comporter l'obligation, pour les consommateurs ou pour certaines catégories d'entre eux, de réduire, dans des limites déterminées, la puissance qu'ils prélèvent au réseau, l'interdiction d'utiliser l'énergie électrique à certaines fins, ou la limitation de la puissance pouvant être utilisée à ces fins.
§ 2. En vue d'éviter que certains consommateurs ou catégories de consommateurs, en n'observant pas les interdictions ou limitations prescrites en application du présent arrêté, ne compromettent la fourniture de l'énergie électrique nécessaire aux besoins primordiaux du secteur ou de l'ensemble des secteurs intéressés par ces mesures, les gouverneurs de province peuvent imposer aux distributeurs de prendre, à l'égard des dits consommateurs, des mesures appropriées; celles-ci peuvent notamment comporter la suspension temporaire de toute fourniture d'énergie électrique. Ces mesures feront l'objet d'instructions écrites adressées par les gouverneurs de province aux distributeurs intéressés.
§ 3. Les gouverneurs de province fixent, dans chaque cas, les modalités d'application des mesures prévues par le présent article.
Art. 5.§ 1er. Les gouverneurs de province notifient, par la voie la plus rapide, aux producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés, transporteurs et distributeurs intéressés de leur province, les décisions prises par eux et (ou) celles prises par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, et qu'il aura portées à leur connaissance.
§ 2. Ces décisions sont simultanément portées à la connaissance du public par tous moyens, et notamment par la voie de la radio et de la presse quotidienne et par voie d'affiches.
§ 3. Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes procède lui-même à la notification et à la diffusion des décisions de caractère général prises par lui.
§ 4. Les délais exigés pour la notification et la diffusion des décisions prises soit par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, soit par les gouverneurs de province, ne pourront en suspendre ni en retarder l'application.
Art. 6.§ 1er. Au cas ou les mesures envisagées au § 2 de l'article 3 du présent arrêté n'ont pu être mises en application en temps utile, ou n'ont pu produire en temps utile l'effet escompté, les producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés et distributeurs intéressés sont tenus d'appliquer, en attendant, des mesures provisoires en vue de réduire leur puissance de consommation dans la mesure ou l'exige le déficit de puissance. Ces mesures comporteront la coupure de feeders, éventuellement par roulement, étant entendu que ces producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés et distributeurs s'efforceront de n'interrompre qu'en cas de nécessité absolue et pendant le minimum de temps la fourniture d'énergie électrique nécessaire aux besoins primordiaux de la nation.
§ 2. Ils portent ces mesures, immédiatement et par la voie la plus rapide, à la connaissance du (des) gouverneur(s) de province intéressé(s) et du président du comité régional de leur région.
§ 3. Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes fixe, s'il y a lieu, les règles suivant lesquelles ces mesures provisoires doivent être appliquées par les producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés et distributeurs.
Art. 7.§ 1er. Les mesures prévues au § 2 de l'article 3 ne sont applicables aux autoproducteurs industriels interconnectés que dans la mesure ou ils prélèvent de l'énergie au réseau des producteurs.
§ 2. Les organismes de coordination de la production de l'énergie électrique remplissent, vis-à-vis des autoproducteurs industriels qui leur sont affiliés ainsi que de leurs consommateurs, affiliés ou non, le rôle incombant aux distributeurs à l'égard de leurs clients.
§ 3. Ils leur donnent notamment connaissance des dispositions édictées par les gouverneurs de province en application des dispositions du présent arrêté.
Art. 8.§ 1er. En cas de conflit social dans les entreprises de production, de transport et (ou) de distribution d'énergie électrique, susceptible de compromettre la fourniture d'énergie électrique aux consommateurs de tout ou partie du pays:
a)les présidents des comités régionaux ont l'obligation de tenir le comité central régulièrement, et pour le moins journellement, et par la voie la plus rapide, au courant de la situation en matière de distribution et de consommation d'énergie électrique dans leurs régions;
b)le président du comité central a l'obligation de tenir le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, régulièrement et pour le moins journellement, par la voie la plus rapide, au courant de la situation en matière de production, transport, distribution et consommation d'énergie électrique dans l'ensemble du pays.
§ 2. A cet effet, les présidents du comité central et des comités régionaux invitent les producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés, transporteurs, organismes de coordination et distributeurs à les tenir, régulièrement et pour le moins journellement, au courant, respectivement sur le plan national et sur le plan régional, de la situation en matière de production, transport, distribution et consommation d'énergie électrique.
§ 3. Les producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés, transporteurs, organismes de coordination et distributeurs qui y ont été invités sont tenus de transmettre régulièrement, et pour le moins journellement et par la voie la plus rapide, respectivement au président du comité central et au(x) président(s) du (des) comité(s) régional (régionaux) intéressé(s) tous renseignements nécessaires pour leur permettre d'apprécier la situation en matière de production, transport, distribution et consommation d'énergie électrique.
Art. 9.§ 1er. En cas de conflit social dans les entreprises de production, transport et (ou) de distribution d'énergie électrique susceptible de compromettre la fourniture de l'énergie électrique aux consommateurs de tout ou partie du pays, le comité central est tenu:
a)de donner son avis à propos de toute question relative à l'application du présent arrêté que le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes lui soumettrait;
b)sur demande du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, de lui faire tenir des propositions en vue de l'organisation et de la coordination, dans l'ensemble du pays ou dans une partie de celui-ci, des mesures mises ou à mettre en vigueur en vertu des dispositions du présent arrêté;
c)de lui rendre compte régulièrement de l'application de ces mesures.
§ 2. Moyennant signification expresse du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, les avis et propositions sollicitées lui parviendront endéans les quarante-huit heures de la remise de la demande.
Art. 10.Les dispositions de:
a)l'arrêté ministériel du 9 août 1946 réglementant la production, la distribution et la consommation d'énergie électrique;
b)l'arrêté ministériel du 9 août 1946 portant division du pays en régions, en vue de l'application de l'arrêté ministériel du 9 août 1946 réglementant la production, la distribution et la consommation de l'énergie électrique, complété par l'arrêté ministériel du 18 décembre 1946, relatives au fonctionnement du comité central et des comités régionaux, sont d'application lorsque ces comités fonctionnent en application des dispositions du présent arrêté.
Art. 11.En cas d'absence ou d'empêchement du président d'un comité central ou régional, les obligations qui lui sont imposées en application des dispositions du présent arrêté sont à charge du vice-président du comité.
Art. 12.En vue de l'application du présent arrêté, le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes peut modifier et compléter la liste des besoins vitaux prévus sous le littera j de l'article 1er.
Art. 13.Les producteurs, autoproducteurs industriels interconnectés, transporteurs, organismes de coordination et distributeurs sont dégagés de leurs obligations contractuelles de fourniture vis-à-vis de leur clientèle et des pouvoirs concédants, dans la mesure ou l'application des dispositions du présent arrêté aurait pour conséquence de les mettre dans l'impossibilité de satisfaire à ces obligations.
Art. 14.§ 1er. Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes peut accorder des dérogations aux interdictions, limitations et obligations imposées en application du présent arrêté. Ces dérogations peuvent avoir un caractère général et viser certains groupes ou catégories de consommateurs. Elles seront portées, par les soins du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, à la connaissance des consommateurs intéressés, du (ou des) gouverneur(s) de province intéressé(s) et du président du comité central, qui en fera part au(x) président(s) du (des) comité(s) régional (régionaux) intéressé(s).
§ 2. Les gouverneurs de province peuvent, de leur côté, après consultation préalable du président du comité régional de la région intéressée, accorder des dérogations individuelles. Celles-ci seront portées par leurs soins à la connaissance du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, des consommateurs intéressés et du président du comité régional intéressé.
§ 3. Toute demande de dérogation émanant d'un consommateur isolé doit être adressée au gouverneur de province intéressé; toute demande de caractère général émanant d'un groupement de consommateurs doit être adressée au Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.
Art. 15.§ 1er. Les gouverneurs de province peuvent imposer à certains consommateurs l'obligation d'inscrire journellement, dans un registre ad hoc, tous les éléments nécessaires au contrôle de leur consommation et de la puissance absorbée par leurs installations.
§ 2. Les distributeurs sont tenus, de leur côté, de permettre aux agents chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté, de relever sur place, dans leurs livres, les éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
§ 3. Les consommateurs sont tenus d'autoriser à tout moment leur distributeur ou les agents chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation ou de puissance dans leurs installations; ils fourniront, sur simple demande verbale de ces agents, tout document ou tout livre, notamment les factures ou quittances de consommation, susceptibles de fournir des indications quant à leur consommation d'électricité ou à la puissance électrique qu'ils utilisent.
Art. 16.Les infractions aux dispositions du présent arrêté relatives à la distribution et la consommation de l'énergie électrique sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, des 14 et 18 mai et des 7 et 29 juin 1946 et par la loi du 4 février 1948. Les infractions aux dispositions du présent arrêté relatives à la production d'énergie électrique sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 août 1948 précitée.
Art. 17.Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre de la Coordination économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.