Texte 1948122803
Article 1er.[1 Le nombre des membres effectifs du Conseil central de l'Economie est fixé à cinquante-quatre.]1
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(1AR 2009-12-18/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 2.Les organisations les plus représentatives visées à l'article 2, a) et b), de la loi portant organisation de l'économie seront invitées par [1 le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions]1, à lui présenter dans le délai d'un mois, une liste double de candidats aux fonctions de membre effectif et suppléant pour chaque siège qui leur sera attribué.
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(1AR 2009-12-18/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 3.Dans le délai d'un mois à dater de leur nomination, les membres nommés parmi les candidats présentés par les organisations les plus représentatives prévues à l'article 2, a) et b), de la loi, sont convoqués par leur doyen d'âge qui préside leur assemblée.
Ils établissent au cours de celle-ci, en vue de la nomination des personnalités visées à l'article 2, alinéa 5, de la loi du 20 septembre 1948, une liste double de trois candidats effectifs et suppléants, choisis parmi les personnalités présentées par les membres nommés par application de l'article 2, a), de la loi, et une liste double de trois candidats effectifs et suppléants, choisis parmi les personnalités présentées par les membres nommés par application de l'article 2, b), de la loi.
Cette liste est transmise au [1 Ministre qui a l'Economie dans ses attributions]1.
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(1AR 2009-12-18/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 4.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de membres effectifs ou suppléants, nommés par application de l'article 2 du présent arrêté, [1 le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions]1 invite les organisations visées selon le cas à l'article 2, a), ou à l'article 2, b), de la loi du 20 septembre 1948, à lui adresser, dans le délai d'un mois, une liste double de candidats par siège vacant.
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de personnalités nommées par application de l'article 3 du présent arrêté les membres du Conseil central de l'Economie nommés par application de l'article 2, a) et b), de la loi du 20 septembre 1948, établissent, par siège vacant, une liste double de candidats, choisis parmi les personnalités présentées selon le cas, par les membres nommés par application de l'article 2, a), ou 2, b), de la loi. Cette liste est transmise au [1 Ministre qui a l'Economie dans ses attributions]1 dans le délai d'un mois à dater de la vacance.
Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil achèvent le mandat de leur prédécesseur.
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(1AR 2009-12-18/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 5.Toute liste de présentation comprend obligatoirement quatre noms différents par siège: soit deux pour le mandat de membre effectif et deux pour le mandat de membre suppléant.
Le candidat effectif peut être nommé membre suppléant.
Art. 6.Tout candidat membre du Conseil central de l'Economie doit:
1°être belge;
2°jouir de ses droits civils et politiques.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.[1 Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1AR 2009-12-18/11, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2010)