Texte 1948101501
Article 1er.Il sera procédé à la frappe des monnaies ci-après, qui auront cours légal concurremment avec les monnaies et billets actuellement en circulation :
100 francs, 50 francs, 20 francs, 5 francs, 1 franc, [50 centimes], 20 centimes, 10 centimes. <AR 16-10-1951, art. 1>
<Notes: - les pièces de 100 F ont été démonétisées par AR 1979-07-16/30;- les pièces de 50 F ont été démonétisées par AR 1974-02-22/30;- les pièces de 20 F ont été démonétisées par AR 1967-08-30/31 et une nouvelle pièce a été introduite par AR 1979-10-29/30;- les pièces de 5 F ont été démonétisées par AR 1986-01-10/32;- les pièces de 20 centimes ont été démonétisées par AR 1969-11-26/31;- les pièces de 10 centimes ont été démonétisées par AR 1955-12-29/30>
Art. 2.Ces pièces présenteront les caractéristiques suivantes :
Titre Poids
Metal Valeur Diametre Titre Tolerance Tolerance
en mm au-dessus Poids au-dessus
et au-dessous en g et au-dessous
en milliemes en milliemes
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Argent [100 fr] 33 835 3 18 10
[50 fr.]
[20 fr.]
Cupro-nickel
[5 fr] 24 [nickel 250] [nickel 10] [6] [20]
[cuivre 750] [cuivre 10]
1 fr 21 [nickel 250] [nickel 10] 4 20
cuivre 750 cuivre 10
[bronze] 50 centimes 19 cuivre 950 cuivre 10 2,75 40
etain 30 etain 5
zinc 20 zinc 5
[20 centimes]
10 centimes 15 cuivre 950 cuivre 10 1,5 10
etain 30 etain 5
zinc 20 zinc 5
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- Tableau concernant les monnaies en bronze
modifie par AR 26-10-1951, art. 2.
- Dans ce tableau, on ne tient plus comte des
pieces demonetisees.
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Art. 3.La pièce de 100 francs portera au droit les bustes conjugués de Léopold 1er, Léopold II, Albert et Léopold III, regardant à gauche; dans le haut, la couronne royale accostée des chiffres composant le millésime; à l'exergue, l'étoile du Congo belge, dans le champ, à gauche, le nom du graveur " Rau ";
Au revers, l'écu aux armes de Belgique, sommé d'une couronne royale, entouré du collier de l'Ordre de Léopold et posé sur un sceptre et un bâton de justice en sautoir; sur les côtés, l'indication de la valeur; au bas, la légende " Belgique " ou " België ".
Les pièces seront frappées en virole cannelée.
Art. 4.(abrogé) <AR 13-06-1969><AR 22-02-1974>
Art. 5.Les pièces de 5 francs et de 1 franc porteront au droit un buste court de Cérès couronné d'épis, regardant à gauche; dans le champ à gauche, le millésime entre deux étoiles; à droite, une corne d'abondance; sous le buste, le nom du graveur " Rau ";
Au revers, un rameau de chêne à neuf feuilles et deux glands, somme d'une couronne royale et accosté de l'indication de la valeur; au-dessous, la légende " Belgique " ou " België ".
Les pièces seront frappées en virole cannelée.
Art. 6.[Les pièces de 50 de 20 et de 10 centimes] porteront au droit un buste court de mineur coiffé du casque de cuir, regardant à gauche; dans le champ à droite, une lampe de mineur; sous la lampe, le nom du graveur " Rau "; <AR 16-10-1951, art. 3>
Au revers, l'indication de la valeur, accostée des chiffres composant le millésime; en haut, la légende " Belgique " ou " België ".
Les pièces seront frappées en virole lisse.
Art. 7.Le pouvoir libératoire de ces monnaies entre particuliers est illimité en ce qui concerne les pièces de 100 francs.
Il est fixé à :
1 000 francs pour les pièces de 50 et 20 francs;
200 francs pour les pièces de 5 francs;
100 francs pour les pièces de 1 franc;
[20 francs pour les pièces de 50 centimes];
10 francs pour les pièces de 20 et 10 centimes. <AR 16-10-1951, art. 4>
Art. 8.La frappe de ces monnaies sera effectuée par quantité égales en texte français et en texte flamand.
Ces quantités seront fixées ultérieurement, pour chaque catégorie, selon les besoins constatés.
Art. 9.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.