Texte 1948100501
Article 1er.Les institutions et organisations dont question à l'article 24 de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939, modifié par l'article 1, § 9, de la loi du 28 juillet 1948 sont désignées par :
a)(...) <abrogé par AR 2 avril 1993, art. 1, MB 5 mars 1993>
b)le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale pour ce qui concerne les organisations les plus représentatives des travailleurs;
c)le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes pour ce qui concerne les organisations les plus représentatives de l'industrie d'une part et du commerce d'autre part;
d)le Ministre de l'Agriculture pour ce qui concerne les organisations les plus représentatives de l'agriculture.
Art. 2.Chaque fois qu'il y a lieu de conférer un mandat de régent, la Banque Nationale de Belgique en informe le Ministre des Finances.
Art. 3.S'il s'agit d'un mandat à conférer sur la présentation du Ministre des Finances, ce dernier transmet à la Banque Nationale de Belgique une liste double de candidats.
Art. 4.(...) <abrogé par AR 2 avril 1993, art. 1, MB 5 mars 1993>
Art. 5.S'il s'agit d'un mandat dont le titulaire doit être choisi sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs et les plus représentatives de l'industrie, du commerce ou de l'agriculture, le Ministre compétent, à la requête du Ministre des Finances, invite chacune des organisations intéressées à lui faire parvenir une liste double de candidats. Le Ministre compétent transmet ces listes au Ministre des Finances qui les fait parvenir à la Banque Nationale de Belgique.
Art. 6.Le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre de l'Agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au "Moniteur belge".