Texte 1948082324

23 AOUT 1948. - Loi tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime [...] et instituant à ces fins un Fonds de l'Armement et des Constructions maritimes. (L 18-06-1976, art. 1)

ELI
Justel
Source
Publication
11-9-1948
Numéro
1948082324
Page
7288
PDF
verion originale
Dossier numéro
1948-08-23/32
Entrée en vigueur / Effet
21-09-1948
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet.

Article 1er.Le Ministre chargé de l'Administration de la Marine est autorisé, en vue de maintenir et de développer la marine marchande, la pêche maritime et, en général, la construction maritime :

a)à consentir, moyennant intérêt, à des entreprises belges d'armement au commerce et à la pêche, de remorquage ou de dragage, des avances de fonds destinées à la création d'armements nouveaux;au renouvellement ou au développement de l'équipement maritime du pays, de préférence par construction sur chantiers belges.

En ce qui concerne le renouvellement de l'équipement maritime, les avances ne peuvent être consenties aux entreprises dont il s'agit que compte tenu des provisions constituées à cette fin.

Pareille avance ne pourra toutefois être supérieure à 70 p.c. de la valeur de chaque unité pour l'acquisition ou la commande de laquelle elle est sollicitée, sauf dérogation spéciale à accorder par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

b)à garantir le remboursement en principal, intérêts et accessoires, des prêts consentis aux entreprises maritimes belges visées sub littera a ci-dessus et aux fins y spécifiées, par des institutions belges de crédit;

c)à consentir aux bénéficiaires des prêts visés sub b ci-dessus, des allocations à concurrence de la moitié au plus des intérêts exigés par les institutions de crédit du chef de ces prêts, sans que ces allocations puissent excéder un intérêt de 3 p.c. sur les capitaux restant dus;

d)à consentir, lorsque le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constate que l'intérêt national l'exige, un soutien financier récupérable, productif ou non productif d'intérêt, aux entreprises maritimes belges d'armement au commerce et à la pêche lors de leur création ou en vue du maintien de leur exploitation;

e)à garantir, moyennant les conditions spécifiées au littera d du présent article, en vue de la création ou du développement d'armements maritimes, le paiement pendant une période ne pouvant dépasser dix ans, d'un dividende ou d'un intérêt de 5 p.c. au plus calculé sur les capitaux nouveaux qui seront investis à ces fins.

Chapitre 2.- Engagements et moyens financiers.

Art. 2.<L 07-04-1978, art. 1> Le montant des garanties visé à l'article 1er, b), est fixé à 18 milliards de francs.

Au-delà d'un montant de 15 milliards de francs, le montant de ces garanties ne peut être relevé que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et par une tranche de 3 milliards de francs.

Art. 3.Les crédits nécessaires pour les opérations mentionnées sub c de l'article 1er sont portés annuellement au budget ordinaire du département qui a la Marine dans ses attributions.

Art. 4.<L 07-06-1949, art. 1> Il est institué un Fonds de l'Armement et des Constructions maritimes dénommé ci-après, le Fonds ayant pour objet de recevoir les dotations prévues à l'article 6 et de les mettre à la disposition du Ministre en vue des opérations mentionnées à l'article 1er a), d) (...). <L 18-06-1976, art. 4>

Ce fonds fait l'objet d'un article spécial à inscrire au budget pour ordre sous le libellé " Fonds de l'Armement et des Constructions maritimes ". <NOTE : Pour la Communauté flamande, l'alinéa 2 de l'article 4 est abrogé par DCFL 1990-12-21/33, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-1991>

Il est géré par le ministre chargé de " l'Administration de la Marine ".

Art. 5.<inclus dans art. 4><L 07-06-1949, art. 1>

Art. 6.(Le Fonds est alimenté par des dotations annuelles, inscrites au titre II du budget (dépenses de capital). Le montant global est fixé à 50 milliards de francs.

Au-dessus d'une première tranche de 45 milliard, de francs, le montant de la dotation ne peut être affecté au " Fonds " que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres par une tranche de cinq milliards de francs.) <L 10-05-1984, art. 1>

Ces dotations seront fixées en tenant compte des possibilités budgétaires du moment et du programme d'action prévu pour l'année considérée.

En principe, leur montant permettra au Fonds de disposer chaque année d'au moins 300 millions, y compris le reliquat des années précédentes et les sommes remboursés conformément à l'article 7 sur les opérations faites en application de l'article premier litteras a et d.

Art. 6bis.<L 07-06-1949, art. 2> Le Ministre chargé de l'Administration de la Marine est autorisé à agréer un ou plusieurs organismes de crédit institués par une loi en vue d'effectuer sous son contrôle et aux conditions qu'il détermine, à l'aide du Fonds qu'il met à leur disposition, les opérations visées à l'article 1er a) et d).

Art. 7.Les sommes provenant du remboursement des avances accordées en exécution de l'article premier, litteras a et d de la présente loi, ainsi que les intérêts produits par ces avances sont versés au Fonds.

Chapitre 3.- Organisation et Contrôle.

Art. 8.Il est créé un comité technique, présidé par le directeur général de la Marine et chargé de donner au Ministre son avis sur toutes les opérations rentrant dans le cadre de la présente loi.

L'avis portera notamment sur l'opportunité et les conditions des opérations, ainsi que sur les garanties offertes.

En outre, le comité technique soumet au Ministre, à la fin de chaque année, un rapport sur l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la présente loi. Après approbation, ce rapport est déposé sur le bureau des Chambres avant le 1er mars de l'année suivante.

Ce comité, dont les membres sont nommés par le Ministre chargé de l'administration de la Marine, comportera, outre le président :

(un représentant du Ministre qui a la Marine dans ses attributions;un représentant du Ministre qui a la pêche maritime dans ses attributions;)

un représentant du Ministre des Finances;

un représentant du Ministre (des Affaires économiques;)

deux représentants des établissements de crédit;

(deux représentants des organisations patronales de la marine marchande, dont l'un représentera les armements possédant une flotte jaugeant au moins 25 000 tonneaux brut, le second les armements possédant une flotte inférieure à 25 000 tonneaux brut.)

un représentant des organisations patronales des armateurs à la pêche;

(un représentant des organisations professionnelles des officiers et marins de la marine marchande.)

(un représentant des organisations professionnelles des marins-pêcheurs.)

un représentant de la construction maritime;une personnalité choisie en dehors des intérêts en cause pour sa compétence particulière.

Le secrétariat sera assumé par un agent des services généraux du département qui a la Marine dans ses attributions. <L 07-06-1949, art. 3 et L 13-07-1971, art. 3>

Art. 9.Le Conseil supérieur de la Marine est compétent pour formuler, à la demande du Ministre, des avis sur toutes les questions générales touchant l'objet de la présente loi.

Art. 10.(L'intervention de l'Etat, prévue à l'article 1er, d)) est conditionnée par l'acceptation par l'entreprise bénéficiaire de la désignation d'un commissaire relevant du Ministre des Finances et désigné, avec l'assentiment de celui-ci, par le Ministre qui a la Marine dans ses attributions. Ce commissaire a pour mission de surveiller la gestion de l'entreprise auprès de laquelle il est délégué et de faire rapport sur cette gestion aux dits Ministres. <L 18-06-1976, art. 6>

Il assiste aux réunions du conseil d'administration et peut prendre connaissance, sans déplacement, de tous documents relatifs à l'entreprise.

Il a pouvoir de suspendre l'exécution de toute décision ou mesure susceptible de compromettre les intérêts de l'Etat; toute suspension prononcée par le commissaire est portée sans délai à la connaissance du Ministre chargé de l'administration de la Marine. Le droit de veto du Ministre doit s'exercer dans les trois jours qui suivent la date de réception, par son commissaire, du procès-verbal relatant des décisions ou mesures en cause.

Chapitre 4.- Dispositions diverses.

Art. 11.<dispositions modificative>

Art. 11bis.<L 07-06-1959, art. 4> Sont réduits de moitié les salaires proportionnels dus au conservateur des hypothèques maritimes du chef des formalités accomplies à l'occasion des opérations rentrant dans le cadre de la présente loi.

Art. 12.Pour l'application de l'article premier ci-dessus, sont réputées Belges :

Les personnes physiques de nationalité belge, domiciliées et ayant leur principal établissement dans le Royaume (...(; <L 13-07-1971, art. 4>

Les sociétés constituées conformément à la loi belge et

si elles sont en nom collectif, dont tous les associés sont Belges;

si elles sont en commandite simple, dont tous les commandités sont Belges;

si elles sont anonymes, en commandite par actions ou coopératives, dont le président et les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ainsi que toute personne à qui est confiée la gestion effective de la société (administrateur délégué, gérant, directeur, etc.) sont Belges;

si elles sont sociétés de personnes à responsabilité limitée des associés, dont le gérant ainsi que deux tiers au moins des associés sont Belges.

Art. 13.La Caisse générale d'Epargne et de Retraite est habilitée à accomplir les opérations visées sub b de l'article premier.

Art. 14.Les fonctionnaires de l'Administration des Domaines ont qualité pour recevoir tous actes nécessaires aux opérations faites en exécution de la présente loi.

Les grosses, revêtues de la formule exécutoire, pourront être délivrées soit par le fonctionnaire instrumentant, soit par le directeur général de l'Enregistrement et des Domaines ou son délégué; mention sera faite sur la minute, avec indication du fonctionnaire signataire, de la délivrance d'une première grosse à charge des parties intéressées. Il sera fait application de l'article 26 de la loi du 25 Ventôse an XI pour la délivrance de secondes grosses.

Art. 15.Le Ministre des Communications et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi, qui abroge celle du 1er février 1939 relative à l'organisation des crédits pour le développement des flottes marchande et de pêche et de la construction navale.

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