Texte 1948082310

23 AOUT 1948. - Arrêté du Régent déterminant les formes et délais des pourvois en cassation contre les arrêts du Conseil d'Etat.

ELI
Justel
Source
Publication
23-8-1948
Numéro
1948082310
Page
6845
PDF
verion originale
Dossier numéro
1948-08-23/31
Entrée en vigueur / Effet
02-09-1948
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sous réserve des dérogations énoncées ci-après, les formes et délais de la procédure en cassation en matière civile sont applicables aux pourvois dirigés, conformément à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1946, contre les arrêts du Conseil d'Etat :

a)Le délai fixé à l'article 1 de la loi du 25 février 1925 est réduit à trente jours. Il court à compter du jour où l'arrêt du Conseil d'Etat a été notifié aux parties intéressées. Il est prolongé de trente jours par le décès de celui qui a le droit de se pourvoir.

b)La prolongation de délai mentionnée à l'article 3 de la loi du 25 février 1925 est accordée aux personnes résidant au Congo belge et dans le territoire du Ruanda-Urundi.

c)La copie signifiée visée par l'article 10 de la loi du 25 février 1925 est remplacée par la copie notifiée par application de l'article 19 de la loi du 23 décembre 1946.

d)Le délai fixé par l'article 16 de la loi du 25 février 1925 est réduit à trente jours.

e)Le délai fixé par l'article 17 de la loi du 25 février 1925 est réduit à quinze jours.

f)Les délais prévus au présent arrêté sont suspendus pendant les vacances judiciaires.

g)Dès réception de la requête, le greffier en chef de la Cour de Cassation réclame le dossier au greffier du Conseil d'Etat; le dossier est déposé au greffe de la Cour de Cassation et fait partie de la procédure comme les pièces qui ont été remises à ce greffe conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 25 février 1925.

h)Lorsque la Cour de Cassation a statué, le greffier en chef transmet une expédition de l'arrêt au greffier du Conseil d'Etat et renvoie, en même temps, le dossier.

i)Le greffier du Conseil d'Etat transcrit sur son registre l'arrêt prononçant la cassation et en fait mention en marge de l'arrêt cassé.

Art. 2.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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