Texte 1948082309
REGLEMENT DE PROCEDURE.
TITRE Ier.- DE LA REQUETE ET DE L'INSTRUCTION.
Chapitre 1er.- De la requête.
Section 1ère.- De la présentation de la requête.
Article 1er.<AR 2007-04-25/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2007> La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est saisie par une requête signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, [1 alinéa 4]1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après dénommées " lois coordonnées ".
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(1AR 2017-12-25/29, art. 1, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 2.<AR 2007-04-25/32, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. La requête est datée et contient :
1°l'intitulé " requête en annulation " dans les cas prévus à l'article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées, si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension;
2°les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;
3°l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;
4°les nom et adresse de la partie adverse.
["1 Le moyen consiste en l'indication de la r\232gle de droit dont la violation est invoqu\233e et de la mani\232re dont elle aurait \233t\233 concr\232tement enfreinte. Si le moyen n\233cessite des d\233veloppements, la requ\234te comprend un r\233sum\233 du grief all\233gu\233. L'absence de r\233sum\233 du grief ne peut conduire \224 l'irrecevabilit\233 du moyen. L' \233nonc\233 du moyen et, le cas \233ch\233ant, le r\233sum\233 du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arr\234t."°
§ 2. La requête contient en plus :
A. Dans le cas prévu à l'article 54 des lois coordonnées, une des indications ci-après, par ordre de priorité :
1°la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;
2°le rôle linguistique auquel il appartient;
3°la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;
4°la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination.
B. Dans le cas prévu à l'article 55 des lois coordonnées, l'indication du statut linguistique du magistrat requérant.
C. Dans le cas prévu à l'article 56 des lois coordonnées, l'indication de la langue dont l'officier requérant possède la connaissance approfondie.
D. Dans le cas prévu à l'article 57 des lois coordonnées, la langue du diplôme ou du certificat que le requérant a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne.
E. Dans le cas prévu à l'article 58 des lois coordonnées, la langue dans laquelle le requérant a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées;
F. Dans le cas prévu à l'article 59 des lois coordonnées, la langue dont le sous-officier requérant possède la connaissance effective.
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(1AR 2023-07-21/01, art. 1, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3.<AR 2007-04-25/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2007> La partie requérante joint à sa requête :
1°dans le cas prévu à l'article 11 des lois coordonnées, la décision éventuelle de rejet de l'autorité compétente;
2°dans le cas visé à l'article 14, § 3, des lois coordonnées, une copie de la mise en demeure;
3°dans les autres cas, une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées;
4°[1 dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n'est pas représentée par un avocat, de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice.]1
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(1AR 2014-01-28/02, art. 1, 015; En vigueur : 01-03-2014)
Art. 3bis.<Nouvel article 3bis inséré par AR 2007-04-25/32, art. 6; En vigueur : 01-06-2007> La requête n'est pas enrôlée lorsque :
1°émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4°;
2°elle n'est pas signée ou n'est pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes;
3°elle ne comporte pas d'élection de domicile lorsque celle-ci est requise;
4°(...) <AR 2007-07-19/32, art. 1, 009; En vigueur : 11-08-2007>
5°elle n'est pas accompagnée d'une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées, sauf si la partie requérante déclare ne pas être en possession d'une telle copie;
6°à la requête, n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite.
Art. 3ter.(ancien art. 3bis) <AR 07-01-1991, art. 1er> En même temps qu'elle introduit sa requête, la partie requérante envoie une copie de celle-ci à la partie adverse pour son information. L'autorité qui la reçoit la transmet, le cas échéant, à l'autorité compétente. <AR 2007-04-25/32, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2007>
L'envoi d'une copie de la requête visé à l'alinéa 1er n'implique pas la désignation définitive de la partie adverse. Il ne fait pas courir les délais que la partie adverse doit prendre en considération.
Art. 3quater.<Inséré par AR 2007-04-25/32, art. 7; En vigueur : 01-06-2007> Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation d'un règlement, le greffier en chef fait publier au Moniteur belge en français, néerlandais, et allemand, un avis indiquant l'identité de la partie requérante ainsi que le règlement dont l'annulation est demandée.
Section 2.- Des délais pour l'introduction de la requête.
Art. 4.[1 § 1er.]1(Les demandes visées à l'article 11 des lois coordonnées sont prescrites soixante jours après la notification du rejet de la requête en indemnité. Si l'autorité administrative néglige de statuer, le délai de prescription est de trois ans à dater de cette requête.) <AR 2007-04-25/32, art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2007>
En cas d'action judiciaire portant sur le même objet et intentée dans les délais prévus à l'alinéa premier, les délais de soixante jours et de trois ans ne commencent à courir qu'à la fin des instances judiciaires.
Les recours visés (à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées) sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décision incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. <AR 2007-04-25/32, art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Les autres demandes et recours doivent, à peine de nullité, être introduits dans les délais déterminés par les dispositions légales et réglementaires qui les concernent.
["1 \167 2. Lorsque la notification vis\233e au paragraphe 1er est faite par recommand\233 avec accus\233 de r\233ception, le premier jour du d\233lai pour l'introduction de la requ\234te est celui qui suit le jour de la r\233ception du pli et il est compris dans le d\233lai. Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du d\233lai pour l'introduction de la requ\234te est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le d\233lai. Lorsque la notification vis\233e au paragraphe 1er est faite par recommand\233 simple, le premier jour du d\233lai pour l'introduction de la requ\234te est le troisi\232me jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le d\233lai. La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la r\233ception ou pour le refus."°
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(1AR 2011-05-24/09, art. 1, 011; En vigueur : 25-06-2011)
Chapitre 2.- De l'instruction.
Section 1ère.- Des mesures préalables.
Art. 5.(Le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) distribue l'affaire à la chambre compétente. <AR 2007-04-25/32, art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Il transmet copie de la requête à l'auditeur général, qui veille à l'accomplissement des mesures préalables à l'instruction. L'auditeur général désigne à cette fin un membre de l'auditorat.
Art. 6.<AR 2007-04-25/32, art. 9, 007; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [2 Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse.]2
§ 2. Si le dossier administratif est en la possession de la partie adverse, celle-ci a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse ainsi que le dossier administratif complet.
["3 Si la r\233ponse aux moyens de la requ\234te n\233cessite des d\233veloppements, le m\233moire en r\233ponse comprend un r\233sum\233 des arguments de la partie adverse."°
§ 3. Si le dossier administratif ne se trouve pas en la possession de la partie adverse, celle-ci en fait immédiatement la déclaration écrite au greffe en indiquant où à sa connaissance il se trouve. A la requête de l'auditeur rapporteur, le greffier en chef en réclame la communication à l'autorité qui le détient. Celle-ci transmet sans délai au greffe le dossier réclamé.
Dans ce cas, le délai de soixante jours pour la transmission du mémoire en réponse commence à courir à dater du jour où la partie adverse a été avisée du dépôt du dossier au greffe.
§ 4. [2 Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef notifie la requête, sur la base des indications de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées.]2
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(1AR 2014-01-28/02, art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2017-12-25/29, art. 2, 020; En vigueur : 01-03-2018)
(3AR 2023-07-21/01, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 7.Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante et l'avise du dépôt du dossier au greffe. La partie requérante a (soixante jours) pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. <AR 07-01-1991, art. 3>
Une copie de celui-ci est transmise par le greffier à la partie adverse.
Art. 8.Si la partie adverse s'abstient d'envoyer un mémoire en réponse dans le délai, la partie requérante en est avisée par le greffe et peut remplacer le mémoire en réplique par un mémoire ampliatif de la requête.
Art. 9.(...) <AR 07-01-1991, art. 4>.
Art. 10.(...) <AR II 15-07-1956, art. 13>.
Art. 11.La chambre saisie peut, (...), se prononcer par défaut à l'égard des parties qui se sont abstenues de toute défense. <AR 2007-04-25/32, art. 10, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Lorsque l'affaire est poursuivie contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leur défense et les autres se sont abstenues de le faire, la chambre se prononce par la même décision à l'égard de toutes les parties.
Section 1ère.[1 - Des règles particulières applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension.]1
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(1Insérée par AR 2014-01-28/02, art. 3, 015; En vigueur : 01-03-2014)
Art. 11/1.[1 L'envoi d'une demande de suspension interrompt les délais prévus aux articles 6 et 7.
Si la suspension est ordonnée ou la suspension provisoire confirmée, le délai interrompu recommence à courir à partir de la notification de l'arrêt à la partie adverse et les délais visés aux articles 6 et 7 qui ne sont pas entièrement écoulés sont fixés à trente jours. Dans ce cas, le rapport sur l'affaire, ou la communication visée à l'article 11/4, est transmis au greffe qui en envoie une copie à la chambre ou, selon le cas, à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, dans les trente jours de la réception du mémoire en réplique et du dossier complet de l'affaire.
Au cas où l'arrêt rejette la demande de suspension, le délai interrompu ne commence à courir qu'à compter de la notification par le greffe de la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-28/02, art. 3, 015; En vigueur : 01-03-2014)
Art. 11/2.[1 § 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la suspension ou ayant confirmé la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, [3 § 9]3, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de quinze jours, à partir de la notification, pour demander à être entendues. [2 Elles joignent une justification écrite à leur demande d'être entendues.]2
Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en leur absence, annuler l'acte ou le règlement.
Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'annulation.
Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.
§ 2. Lorsque le greffier en chef notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement dont la suspension a été ordonnée, il fait mention du texte de l'article 17, [3 § 9]3, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-28/02, art. 3, 015; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2023-07-21/01, art. 3,2°, 023; En vigueur : 01-09-2023)
(3AR 2023-07-21/01, art. 3,1°, 023; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11/3.[1 § 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie requérante n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, [3 § 10]3, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue. [2 Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.]2
Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.
Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.
Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.
Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la procédure.
§ 2. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, [3 § 10]3, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-28/02, art. 3, 015; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2023-07-21/01, art. 4,2°, 023; En vigueur : 01-09-2023)
(3AR 2023-07-21/01, art. 4,1°, 023; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 11/4.[1 Lorsqu'après la prononciation d'un arrêt ayant statué sur la demande de suspension et après l'échange des mémoires en réponse et en réplique ou du mémoire ampliatif, l'auditeur rapporteur constate que les parties n'invoquent aucun élément nouveau depuis l'arrêt qui a suspendu l'exécution de l'acte ou du règlement, ou qui a déclaré tous les moyens non sérieux ou qui a rejeté la demande de suspension pour irrecevabilité du recours, il peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de nouveau rapport sur le recours en annulation.
La communication précise s'il est proposé, conformément à l'arrêt ayant statué sur la demande de suspension, de rejeter le recours en annulation ou d'annuler l'acte ou le règlement.
Les articles 13, 14, 14quater à 14sexies du règlement général de procédure sont applicables.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-28/02, art. 3, 015; En vigueur : 01-03-2014)
Section 1ère.[1 - Des règles de procédure particulières en cas de désistement de la partie requérante ou de retrait, par la partie adverse, de l'acte ou du règlement attaqué.]1
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(1Inséré par AR 2023-07-21/01, art. 5, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 11/5.[1 Lorsque la partie requérante se désiste de l'instance, et que, selon l'auditeur-rapporteur, aucun motif ne s'oppose à ce désistement, ce dernier peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation.
Lorsque la partie adverse retire l'acte ou le règlement attaqué et que, selon l'auditeur-rapporteur, aucun motif ne s'oppose au rejet du recours, ce dernier peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation.]1
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(1Inséré par AR 2023-07-21/01, art. 5, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Section 2.- (De l'instruction par la section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 11, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 12.<AR 2007-04-25/32, art. 12, 007; En vigueur : 01-06-2007> Après l'accomplissement des mesures préalables, le membre de l'auditorat désigné en application de l'article 5 rédige un rapport sur l'affaire.
En vue de rédiger son rapport, l'auditeur correspond directement avec toutes les autorités et administrations et il peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. [2 Lorsque la partie adverse fait usage de la procédure visée à l'article 85bis, elle communique une version non électronique du dossier administratif ou de certaines pièces de celui-ci lorsque l'auditeur lui en fait la demande.]2
Il peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés. A défaut de communication de ceux-ci dans ce délai, il rédige son rapport en l'état.
["1 Il mentionne, dans la conclusion de son rapport, l'ordre dans lequel celui-ci est notifi\233 aux parties."°
Le rapport, daté et signé, est transmis au greffe.
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(1AR 2012-12-10/18, art. 1, 012; En vigueur : 14-02-2013)
(2AR 2023-07-21/01, art. 6, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 13.<AR I 15-07-1956, art. 2> Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne, pour y procéder, un conseiller ou un membre de l'auditorat qui rédige un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et (transmis au greffe)>. <AR 2007-04-25/32, art. 13, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 14.[1 Conformément à l'ordre mentionné par l'auditeur dans sa communication ou son rapport, le greffe notifie aux parties les communications ou rapports prévus par les articles 11/4, 12 et 13 et il en communique un exemplaire à la chambre saisie de l'affaire.
Chacune des parties a trente jours pour déposer un dernier mémoire avec, le cas échéant, la demande de poursuite de la procédure. [2 Sauf si des éléments nouveaux doivent être communiqués et à l'exception des demandes formulées en application des articles 14ter, 35/1, 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase ou alinéa 3, et 38, § 1er, des lois coordonnées, les derniers mémoires se limitent à réagir synthétiquement aux arguments développés dans le rapport de l'auditeur ou dans le dernier mémoire des autres parties.]2
La demande visant au maintien des effets de l'acte ou du règlement attaqué, en application de l'article 14ter des lois coordonnées, est formulée au plus tard dans le dernier mémoire. Cette demande doit être motivée. Lorsqu'elle est introduite pour la première fois dans un dernier mémoire, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de trente jours à dater de la notification de ce dernier mémoire. [2 Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie.]2
["2 La demande de la partie adverse visant \224 \234tre autoris\233e \224 prendre une d\233cision r\233paratrice en application de l'article 38, \167 1er, des lois coordonn\233es est formul\233e au plus tard dans le dernier m\233moire. Lorsque la demande est formul\233e pour la premi\232re fois dans un dernier m\233moire, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations \233crites dans un d\233lai de trente jours \224 dater de la notification de ce dernier m\233moire. Le membre de l'auditorat d\233sign\233 r\233dige un avis \233crit limit\233 \224 cet objet qui est communiqu\233 au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et \224 la chambre saisie."°
La demande visant à ce que la section contentieux administratif ordonne à l'autorité de prendre une décision dans un délai déterminé, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1ère phrase, des lois coordonnées, ou la demande visant à ce qu'elle lui interdise de prendre une décision, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, est formulée au plus tard dans le dernier mémoire.
A l'expiration des délais visés aux [2 alinéas 2 à 4]2, le président de la chambre fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée.]1
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(1AR 2014-01-28/02, art. 4, 015; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2023-07-21/01, art. 7, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 14bis.<AR 2000-06-26/38, art. 1, En vigueur : 01-08-2000> § 1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue. [1 Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.]1
Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre statue en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis.
§ 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article.
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(1AR 2023-07-21/01, art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 14ter.<inséré par AR 07-01-1991, art. 7> Lors de l'envoi d'une copie de la requête à la partie adverse, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 3 à 5, des lois coordonnées.
Art. 14quater.<AR 2000-06-26/38, art. 2, 01-08-2000>(...) La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 21, [1 alinéa 7]1, des lois coordonnées, est introduite par lettre recommandée à la poste. <AR 2007-04-25/32, art. 15, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 21, [1 alinéa 7]1, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. [2 Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.]2
Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.
Si la partie requérante demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.
(...) <AR 2007-04-25/32, art. 15, 007; En vigueur : 01-06-2007>
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(1AR 2017-12-25/29, art. 3, 020; En vigueur : 01-03-2018)
(2AR 2023-07-21/01, art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 14quinquies.<Inséré par AR 2007-04-25/32, art. 16; En vigueur : 01-06-2007> La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées, est introduite par une lettre recommandée à la poste.
Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 30, § 3, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie adverse et à la partie intervenante que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins que dans un délai de quinze jours, l'une d'elles ne demande à être entendue. [1 Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.]1
Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre peut annuler l'acte attaqué.
Si un partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation.
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(1AR 2023-07-21/01, art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 14sexies.<Inséré par AR 2007-04-25/32, art. 17; En vigueur : 01-06-2007> Lors de la notification du rapport aux parties, le greffier en chef fait mention :
- de l'article 14;
- de l'article 21, [1 alinéa 7]1, des lois coordonnées ainsi que de l'article 14quater ;
- de l'article 30, § 3, des lois coordonnées ainsi que de l'article 14quinquies.
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(1AR 2017-12-25/29, art. 4, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 14septies.[1 Dans le cas visé à l'article 17, § 1er, [2 alinéa 4]2, des lois coordonnées, si le délai imparti par l'article 14 du règlement général de procédure pour le dépôt d'un dernier mémoire n'est pas écoulé, l'ordonnance de fixation détermine le délai dans lequel la partie qui n'a pas encore déposé de dernier mémoire doit le faire.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-28/02, art. 5, 015; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2024-11-19/03, art. 25, 024; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 15.<AR 07-01-1991, art. 6> L'arrêt doit être prononcé dans les douze mois du jour où, en application de l'article 12 ou éventuellement de l'article 13, rapport aura été fait sur l'affaire.
Section 3.- Des mesures d'instruction.
Art. 16.(Le conseiller, l'auditeur-général ou le membre de l'auditorat désigné peut) correspondre directement avec toutes les autorités et leur demander tous renseignements utiles. <AR 2007-04-25/32, art. 18, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Ils ont le droit de se faire communiquer tous documents par les autorités administratives.
Ils peuvent réclamer (aux parties et à leurs avocats) toutes explications complémentaires. <AR 2007-04-25/32, art. 18, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 17.<AR 2007-04-25/32, art. 19, 007; En vigueur : 01-06-2007> Le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut entendre les parties et toutes autres personnes.
Les parties et leurs avocats sont convoqués.
Le procès-verbal de l'audition est signé par le conseiller ou l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné ainsi que par le greffier et la personne entendue.
Art. 18.(Abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 20, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 19.(Le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut) procéder sur les lieux à toutes constatations. <AR 2007-04-25/32, art. 21, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Les parties et leurs avocats sont convoqués (...). <AR 2007-04-25/32, art. 21, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 20.(Le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut) commettre des experts et déterminer leur mission. <AR 2007-04-25/32, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Le greffier notifie la décision aux experts et aux parties.
Dans les huit jours qui suivent cette notification, les experts avisent par lettre recommandée à la poste chacune des parties, (...), des lieu, jour et heure où ils commenceront leurs opérations. <AR 2007-04-25/32, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 21.Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties peuvent faire tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport, dont les préliminaires sont portés à la connaissance des parties.
Art. 22.Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par le greffier au moment du dépôt de ce rapport.
(La signature des experts est précédée du serment :
" Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité. "
ou
" Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. "
ou
" Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe. ") <AR 2007-04-25/32, art. 23, 007; En vigueur : 01-06-2007>
La minute du rapport est déposée au greffe. Le greffier en avise les parties.
Art. 23.La chambre peut, au cours des débats, entendre les experts à l'audience, à titre de renseignements. Les experts sont convoqués par le greffier.
Art. 24.La chambre peut, pour des motifs graves et par une décision motivée, mettre fin à la mission des experts et pourvoir à leur remplacement, après les avoir entendus.
Le greffier notifie la décision aux experts et aux parties.
Art. 25.En cas d'audition des témoins à l'audience, les parties et leurs avocats, (...) sont convoqués. <AR 2007-04-25/32, art. 24, 007; En vigueur : 01-06-2007>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 24, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Le procès-verbal de l'audition est signé par le président de la chambre, le greffier et la personne entendue.
Chapitre 3.[1 - De l'indemnité réparatrice.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-25/99, art. 1, 018; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 25/1.[1 La demande d'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois coordonnées peut être formée:
1°en même temps que le recours en annulation;
2°ou au cours de la procédure en annulation;
3°ou, au plus tard, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité [3 ou sa réparation par une décision réparatrice]3[2 ...]2.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-25/99, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2014)
(2AR 2017-12-25/29, art. 5, 020; En vigueur : 01-03-2018)
(3AR 2023-07-21/01, art. 9, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 25/2.[1 § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention " demande d'indemnité réparatrice ". La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :
1°l'intitulé " demande d'indemnité réparatrice ";
2°la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte;
3°les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;
4°le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire.
§ 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice.
En outre, sans préjudice de l'article 3bis, cette requête n'est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n'y sont pas reprises ou lorsque l'inventaire visé au paragraphe 3 n'y est pas joint.
En cas d'application de l'alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 3 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-25/99, art. 3, 018; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 25/3.[1 § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée concomitamment avec le recours en annulation, elle peut être instruite et jugée en même temps que ce recours si le membre de l'auditorat désigné s'estime en possession de toutes les données utiles à cette fin.
Si ce n'est pas le cas, l'examen de cette demande est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation. Si cet arrêt constate une illégalité, il est procédé conformément au paragraphe 4.
§ 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée au cours de la procédure en annulation, l'examen de cette demande est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation.
§ 3. Si aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice.
§ 4. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité [2 ...]2[3 ou sa réparation par une décision réparatrice]3, ou si cette demande a été tenue en suspens et n'a pas été rejetée conformément au paragraphe 3, le greffier en chef [2 , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71,]2 envoie une copie de la demande à la partie adverse. La partie adverse a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse. Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie demanderesse d'indemnité ou l'informe de l'absence de mémoire en réponse. La partie demanderesse d'indemnité a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ou ampliatif. Une copie de celui-ci est transmise par le greffier en chef à la partie adverse.
Il est ensuite procédé conformément aux articles 11, 12 à 14bis, 14sexies, premier et deuxième tirets, 16, 17 et 19 à 25. Le rapport sur la demande d'indemnité réparatrice est transmis au greffe dans le mois du jour où le membre de l'auditorat désigné est en possession des mémoires et du dossier complet de l'affaire. La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 14 n'est pas applicable à la procédure de demande d'indemnité réparatrice. Le dernier mémoire déposé après le délai de trente jours est écarté d'office des débats.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-25/99, art. 4, 018; En vigueur : 01-07-2014)
(2AR 2017-12-25/29, art. 6, 020; En vigueur : 01-03-2018)
(3AR 2023-07-21/01, art. 10, 023; En vigueur : 01-09-2023)
TITRE II.- DE L'AUDIENCE ET DES RENVOIS A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION.
Chapitre 1er.- De l'audience.
Art. 26.<AR 2007-04-25/32, art. 25, 007; En vigueur : 01-06-2007>[1 § 1er.]1 Dans les quinze jours de l'expiration du délai prescrit pour les derniers mémoires, les parties peuvent décider d'introduire une déclaration commune selon laquelle la cause ne sera pas appelée à l'audience relative au recours en annulation dans les cas où, à la fois, le rapport conclut soit au rejet soit à l'annulation, sans réserve ni demande de renseignements ou d'explications et qu'aucun dernier mémoire n'est déposé.
La chambre peut demander des explications orales sur les points qu'elle indique. A cette fin, par une ordonnance que le greffier en chef notifie aux parties et à l'auditeur, elle fixe une date à laquelle les parties et l'auditeur seront entendus.
["1 \167 2. La chambre peut, lors de la mise en \233tat de l'affaire, et sauf objection du membre d\233sign\233 de l'auditorat, proposer par ordonnance aux parties que l'affaire qui est en \233tat ne sera pas appel\233e \224 l'audience, \224 moins qu'une des parties ne demande dans un d\233lai de quinze jours qu'elle soit trait\233e lors d'une audience. Sauf pareille demande, les d\233bats sont clos et l'affaire est prise en d\233lib\233r\233 \224 la date fix\233e par la chambre dans cette ordonnance. Si l'une des parties au moins le demande dans le d\233lai imparti, les parties sont entendues \224 l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande \224 cette fin est suppos\233e marquer son accord sur la proposition. L'ordonnance fait mention du pr\233sent article et attire express\233ment l'attention sur les cons\233quences li\233es \224 l'inaction des parties. La chambre d\233cide d'office, \224 la demande du membre d\233sign\233 de l'auditorat ou d'une des parties que l'affaire sera malgr\233 tout appel\233e \224 l'audience si un \233l\233ment nouveau et pertinent en l'esp\232ce justifie un d\233bat oral contradictoire."°
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(1AR 2021-04-26/04, art. 1, 021; En vigueur : 13-05-2021)
Art. 27.Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts, dans le respect et le silence; tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.
La même disposition est observée dans les lieux où, soit les conseillers, soit les membres de l'auditorat exercent des fonctions de leur état.
Art. 28.<AR 2007-04-25/32, art. 26, 007; En vigueur : 01-06-2007> Les parties et leurs avocats sont avisés de la date de l'audience quinze jours d'avance.
Art. 29.<AR I 15-07-1956, art. 5> Un conseiller, autre que celui qui a éventuellement rédigé le rapport complémentaire sur les devoirs d'instruction, (expose l'état de l'affaire). <AR 2007-04-25/32, art. 27, 007; En vigueur : 01-06-2007>
(...), les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales. <AR 2007-04-25/32, art. 27, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Il ne peut être produit d'autres moyens que les moyens développés dans la requête ou les mémoires.
A la fin des débats, le membre de l'auditorat (...) donne son avis sur l'affaire. <AR 2007-04-25/32, art. 27, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Le président de la chambre prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Chapitre 2.- Des renvois à l'assemblée générale de la section.
Art. 30.S'il y a lieu à renvoi devant l'assemblée générale de la section, la chambre en avise (le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 31.(Le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) charge par ordonnance un conseiller de faire rapport sur l'état de l'affaire. Le conseiller désigné peut se faire assister par les membres de l'auditorat. <AR 2007-04-25/32, art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 32.(Le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) convoque l'assemblée générale de la section et il est procédé pour le surplus, conformément aux articles 13 à 29. Toutefois, les délais prévus à l'article 15 ne prennent cours qu'à dater du jour où (le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) a désigné un rapporteur. <AR 2007-04-25/32, art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>
TITRE III.- DES (...) ARRETS. <AR 2007-04-25/32, art. 28, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 33.(Abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 29, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 34.<AR I 15-07-1956, art. 6>(L'arrêt) contient les motifs et le dispositif et porte mention: <AR 2007-04-25/32, art. 30, 007; En vigueur : 01-06-2007>
1)(les noms, domicile ou siège des parties, leur domicile élu et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui les représente;) <AR 2007-04-25/32, art. 30, 007; En vigueur : 01-06-2007>
2)des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;
3)de la convocation des parties, de leurs avocats (...), ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience; <AR 2007-04-25/32, art. 30, 007; En vigueur : 01-06-2007>
4)(de l'indication que l'avis du membre de l'auditorat est ou non conforme à l'arrêt;) <AR 2007-04-25/32, art. 30, 007; En vigueur : 01-06-2007>
5)du prononcé [1 ...]1 de la date de celui-ci et du nom des conseillers qui en ont délibéré.
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(1AR 2023-07-21/01, art. 11, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 35.Les (...) arrêts sont signés par le président et le greffier. <AR 2007-04-25/32, art. 31, 007; En vigueur : 01-06-2007>
TITRE IV.- DE LA NOTIFICATION ET DE L'EXECUTION.
Art. 36.<AR 2007-04-25/32, art. 32, 007; En vigueur : 01-06-2007> Les arrêts sont notifiés aux parties par les soins du greffier.
Toutefois, les arrêts qui décrètent le désistement exprès ou présumé ou qui constatent l'absence de l'intérêt requis, par application des articles [1 17, § 7]1, et 21, [1 alinéas 2 et 7]1, des lois coordonnées, qui rayent une affaire du rôle ainsi que les arrêts qui décident qu'il n'y a plus lieu de statuer font l'objet d'un envoi en copie libre sous pli ordinaire.es ou présumé ou qui constatent l'absence de l'intérêt requis, par application des articles 17, § 4ter et 21, alinéas 2 et 6, des lois coordonnées, ainsi que les arrêts qui décident qu'il n'y a plus lieu à statuer font l'objet d'un envoi en copie libre sous pli ordinaire) <AR 1997-02-17/36, art. 1er, En vigueur : 01-04-1997>
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(1AR 2017-12-25/29, art. 7, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 37.<AR 29 avril 1959, art. 1er> Les arrêts sont exécutoires de plein droit. Le Roi en assure l'exécution. Le greffier appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, et suivant le cas, l'une des formules exécutoires ci-après :
"Les Ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Les (huissiers de justice) à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. <L 05-07-1963, art. 48>
De Ministers en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering van dit arrest. De daartoe aangezochte (gerechtsdeurwaarders) zijn gehouden hiertoe hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. <L 05-07-1963, art. 48>
Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung dieses Beschlusses zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistrand zu leisten."
Les expéditions sont délivrées par le greffier, qui les signe et les revêt du sceau du Conseil d'Etat.
Art. 38.(Abrogé) <AR 2006-11-30/31, art. 53, 005; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 39.En cas d'annulation ou de réformation, les arrêts sont publiés dans les mêmes formes que les actes, règlements ou décisions annulés ou réformés.
Le Conseil d'Etat détermine si l'arrêt doit être publié en entier ou par extrait.
(Cette publication est faite sans délai par la partie adverse à la requête du greffier en chef.) <AR 2007-04-25/32, art. 33, 007; En vigueur : 01-06-2007>
TITRE V.- (DES OPPOSITIONS, TIERCES OPPOSITIONS ET RECOURS EN REVISION). <AR 17-11-1955, art. 1er>
Chapitre 1er.- Des oppositions.
Art. 40.Sont seuls susceptibles d'opposition, les arrêts rendus en application des (articles [1 11bis,]1 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées) (...). <AR II 15-07-1956, art. 13><AR 2007-04-25/32, art. 34, 007; En vigueur : 01-06-2007>
L'opposition n'est point suspensive, à moins qu'il n'en soit autrement décidé, soit dans l'arrêt, soit par une ordonnance ultérieure.
["1 L'opposition est \233tendue de plein droit \224 l'arr\234t condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnit\233 r\233paratrice, si cet arr\234t se fonde sur l'ill\233galit\233 constat\233e dans l'arr\234t contre lequel l'opposition est dirig\233e."°
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(1AR 2014-04-25/99, art. 5, 018; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 41.Est réputée défaillante, la partie qui s'est abstenue de toute défense (devant la section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 35, 007; En vigueur : 01-06-2007>
L'opposition n'est recevable que si l'opposant s'est trouvé dans l'impossibilité de se défendre.
Elle ne peut être reçue contre un arrêt qui aurait débouté d'une première opposition.
La partie requérante ou intervenante n'est jamais recevable à faire opposition.
Art. 42.L'opposition n'est recevable que dans les trente jours de la notification de l'arrêt.
Art. 43.L'opposition est formée par requête rédigée conformément aux articles 1er et 2.
La requête indique, en outre, les circonstances qui ont mis l'opposant dans l'impossibilité de se défendre.
Art. 44.[1 Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse.]1
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(1AR 2017-12-25/29, art. 8, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 45.Dans les quinze jours, la partie adverse peut transmettre au greffe un mémoire en réponse. Ce délai ne peut être prorogé.
Le greffier transmet une copie du mémoire de l'opposant.
Art. 46.A l'expiration du délai imposé pour la transmission du mémoire en réponse, il est procédé conformément aux articles 12 et suivants.
Chapitre 2.- Des tierces oppositions.
Art. 47.Sont seuls susceptibles de tierce opposition, les arrêts rendus en application des (articles [1 11bis,]1 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées) (...). <AR II 15-07-1956, art. 13><AR 2007-04-25/32, art. 36, 007; En vigueur : 01-06-2007>
La tierce opposition n'est point suspensive, à moins qu'il en soit autrement décidé par ordonnance du président de la chambre saisie.
["1 La tierce opposition est \233tendue de plein droit \224 l'arr\234t condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnit\233 r\233paratrice, si cet arr\234t se fonde sur l'ill\233galit\233 constat\233e dans l'arr\234t contre lequel la tierce opposition est dirig\233e."°
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(1AR 2014-04-25/99, art. 6, 018; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 48.Peut former tierce opposition quiconque veut s'opposer à un arrêt qui préjudicie à ses droits et auquel ni lui ni ceux qu'il représente n'ont été parties.
N'est pas recevable à former tierce opposition celui qui s'est abstenu d'intervenir volontairement dans l'affaire, alors qu'il en avait connaissance.
Art. 49.La tierce opposition n'est recevable que dans les trente jours de la publication de l'arrêt et, à défaut de celle-ci, dans les trente jours de son exécution.
Art. 50.La tierce opposition est formée par requête rédigée conformément aux articles 1er et 2. Le Greffier en transmet une copie aux parties adverses [1 , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71]1.
La tierce opposition est portée devant la chambre qui a rendu l'arrêt attaqué.
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(1AR 2017-12-25/29, art. 9, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Chapitre 3.- (Des recours en révision.) <Chapitre inséré par AR 17-11-1955, art. 1er>.
Art. 50bis.<inséré par AR 17-11-1955, art. 1er> Sont seuls susceptibles de recours en révision les arrêts contradictoires rendus en application des (articles [1 11bis,]1 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées) (...). <AR I 15-07-1956, art. 13><AR 2007-04-25/32, art. 37, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Le recours en révision n'est pas suspensif, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par ordonnance du président de la chambre saisie.
["1 Le recours en r\233vision est \233tendu de plein droit \224 l'arr\234t condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnit\233 r\233paratrice, si cet arr\234t se fonde sur l'ill\233galit\233 constat\233e dans l'arr\234t contre lequel le recours en r\233vision est dirig\233."°
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(1AR 2014-04-25/99, art. 7, 018; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 50ter.<inséré par AR 17-11-1955, art. 1er> Le recours en révision ne peut être formé que par ceux qui ont été parties à l'arrêt attaqué.
Art. 50quater.<inséré par AR 17-11-1955, art. 1er> Le recours en révision n'est recevable que s'il n'est formé dans les soixante jours de la découverte de la fausseté de la pièce ou de l'existence de la pièce retenue.
Art. 50quinquies.<inséré par AR 17-11-1955, art. 1er> Le recours en révision est formé par requête rédigée conformément aux articles 1er et 2. [1 Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, une copie de la requête est envoyée par le greffier en chef aux autres parties à l'arrêt attaqué.]1
Le recours en révision est porté devant la chambre qui a rendu l'arrêt attaqué.
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(1AR 2017-12-25/29, art. 10, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 50sexies.<inséré par AR 17-11-1955, art. 1er> Il ne peut être formé de recours en révision ni contre l'arrêt qui aura rejeté un tel recours, ni contre l'arrêt qui, l'ayant admis, aura statué sur le rescisoire.
Un second recours en révision ne peut être formé par une même partie contre un arrêt qui aura déjà été attaqué par elle par cette voie.
TITRE VI.- DES INCIDENTS.
Chapitre 1er.- De l'inscription de faux.
Art. 51.Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, le conseiller ou le membre de l'auditorat chargé de l'instruction, ou la chambre saisie, invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.
Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci sera rejetée.
Si elle déclare vouloir s'en servir, rapport en sera fait sans délai à la chambre saisie.
Lorsque celle-ci estime que la pièce arguée de faux est sans influence pour sa décision définitive, il est passé outre.
Si, par contre, elle estime que la pièce est essentielle pour la solution du litige, elle sursoit à statuer jusqu'après le jugement par la juridiction compétente.
Chapitre 2.- (De l'intervention.) <AR 07-01-1991, art. 8>
Art. 52.[1 § 1er. La requête en intervention est introduite dans un délai de [2 soixante]2 jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4, ou la publication de l'avis visé à l'article 3quater.
En l'absence de notification ou de publication, la chambre saisie de l'affaire peut permettre une intervention ultérieure pour autant qu'elle ne retarde pas la procédure.
§ 2. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
§ 3. La requête est datée et contient :
1°l'intitulé " requête en intervention ";
2°les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;
3°l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;
4°un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l'affaire.
["2 Si la requ\234te en intervention n\233cessite des d\233veloppements, elle comprend un r\233sum\233 des arguments de la partie intervenante."°
§ 4. L'article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, sont applicables à la requête en intervention.
§ 5. Toute demande d'intervention vaut tant pour la procédure au fond que pour d'éventuelles procédures qui lui sont accessoires.]1
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(1AR 2014-01-28/02, art. 6, 015; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2023-07-21/01, art. 12, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 53.[1[2 ...]2
Si l'intervention a été accueillie dans la procédure en référé, les délais dont dispose la partie intervenante pour déposer un mémoire sont les mêmes que ceux dont dispose la partie adverse.]1
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(1AR 2017-12-25/29, art. 11, 020; En vigueur : 01-03-2018)
(2AR 2023-07-21/01, art. 13, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 54.(...) <L 1990-10-17/37, art. 21, En vigueur : 13-11-1990>
Chapitre 3.- De la reprise d'instance.
Art. 55.Si, avant la clôture des débats, l'une des parties vient à décéder, il y a lieu à reprise d'instance.
Hormis le cas d'urgence, la procédure est suspendue pendant le délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer.
Art. 56.Les ayants droit du défunt reprennent l'instance par requête adressée au greffe, rédigée conformément à l'article 1er.
Le greffier transmet une copie de cette requête aux parties.
Art. 57.Après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, la procédure est valablement reprise contre les ayants droit du défunt, par requête rédigée conformément à l'article 1er.
Art. 58.Dans les autres cas où il y a lieu à reprise d'instance, celle-ci se fait par déclaration au greffe.
Chapitre 4.- Du désistement.
Art. 59.Lorsqu'il y a renonciation expresse à la demande, la chambre saisie se prononce sans délai sur le désistement.
Chapitre 5.- De la connexité.
Art. 60.S'il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires pendantes devant des chambres différentes, (le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) peut désigner par ordonnance, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général, soit à la demande des parties, la chambre qui en connaîtra. <AR 2007-04-25/32, art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>
Le greffier notifie cette ordonnance aux parties.
Lorsqu'il s'agit d'affaires pendantes devant la même chambre, la jonction peut en être ordonnée par la chambre saisie.
Chapitre 6.- De la récusation.
Art. 61.(Abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 40, 008; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 62.(Les membres de la section du contentieux administratif et de l'auditorat) peuvent être récusés dans le cas prévu à l'article précédent et pour les causes qui donnent lieu à récusation (aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire). <AR 31-12-1968, art. 2><AR 2007-04-25/32, art. 41, 008; En vigueur : 01-06-2007>
(Tout membre de la section du contentieux administratif ou de l'auditorat qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer selon le cas à la chambre ou à l'auditeur général, qui décide s'il doit s'abstenir.) <AR 2007-04-25/32, art. 41, 008; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 63.Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a eu connaissance de la cause de récusation.
Art. 64.La récusation est proposée par requête motivée, conformément à l'article 1er.
Art. 65.Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le membre récusé entendus.
Chapitre 7.[1 - La décision réparatrice.]1
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(1AR 2023-07-21/01, art. 14, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 65/1.[1 Les contentieux visés à l'article 38, § 10, des lois coordonnées sont :
1°les actes et règlements pris en application du décret flamand du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;
2°les arrêtés du Gouvernement flamand opérant une révision d'un plan régional d'exécution spatial visé à la section 2 du chapitre II du titre II du Code flamand de l'aménagement du territoire ;
3°les arrêtés du Gouvernement wallon opérant une révision d'un plan de secteur visé au titre II du livre II du Code wallon du développement territorial ;
4°les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale opérant une modification du plan régional d'affectation du sol visé au chapitre III du titre II du Code bruxellois de l'aménagement du territoire.]1
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(1AR 2023-07-21/01, art. 15, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 65/2.[1 § 1er. Le président de chambre statue sur la prolongation du délai dans lequel la décision réparatrice visée à l'article 38 des lois coordonnées peut être prise.
§ 2. La partie adverse joint le dossier administratif concerné à la décision réparatrice qu'elle communique à la section du contentieux administratif.
Le greffier en chef notifie la décision réparatrice aux autres parties et les informe du dépôt du dossier administratif au greffe. Celles-ci disposent d'un délai de trente jours pour communiquer leurs observations écrites sur les modalités et la légalité de la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire.
La partie adverse dispose d'un délai de trente jours pour répondre aux observations écrites, à dater de la notification de ceux-ci par le greffier en chef.
Le membre de l'auditorat désigné rédige un rapport concernant la réparation dans la décision réparatrice, après quoi le président de chambre fixe une date d'audience.
§ 3. Si la section du contentieux administratif n'est pas informée, dans le délai prescrit, d'une décision réparatrice, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe les parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué, à moins qu'une de ces parties demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.
Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre annule l'acte ou le règlement attaqué.
Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller d'Etat désigné convoque les parties à comparaître à bref délai.
Après avoir entendu les parties et l'avis du membre de l'auditorat désigné, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation.]1
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(1Inséré par AR 2023-07-21/01, art. 16, 023; En vigueur : 01-09-2023)
TITRE VII.- DES DEPENS ET [1 de l'assistance judiciaire]1.
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(1AR 2017-12-25/29, art. 13, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Chapitre 1er.- Des dépens .
Art. 66.<AR I 15-07-1956, art. 8> Les dépens comprennent :
1°les [1 droits visés à l'article 70]1); <AR 2007-04-25/32, art. 42, 008; En vigueur : 01-06-2007>
2°les honoraires et déboursés des experts;
3°les taxes des témoins.
["1 4\176 les frais de s\233jour et de d\233placement occasionn\233s par des mesures d'instruction;"°
["2 5\176 l'indemnit\233 de proc\233dure vis\233e \224 l'article 67."°
["3 6\176 la contribution vis\233e \224 l'article 4, \167 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budg\233taire relatif \224 l'aide juridique de deuxi\232me ligne.\" La disposition ins\233r\233e par l'alin\233a pr\233c\233dent peut \234tre abrog\233e, compl\233t\233e, modifi\233e ou remplac\233e par le Roi."°
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(1AR 2014-01-30/02, art. 1, 016; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2014-03-28/04, art. 1, 017; En vigueur : 02-04-2014)
(3L 2017-04-26/05, art. 3, 019; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 67.[1 § 1. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.
§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté.
§ 3. Les montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 100,66 points (base 2013). Toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées au paragraphe 1er du présent article.
Les nouveaux montants résultant de ces modifications sont d'application le 1er jour du mois qui suit celui où le seuil de 10 p.c. a été a atteint.
Le ministre de l'Intérieur est habilité à adapter les montants du présent arrêté conformément à la formule de l'alinéa 1er.]1
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(1Rétabli par AR 2014-03-28/04, art. 2, 017; En vigueur : 02-04-2014)
Art. 68.((Lorsque le Conseil d'Etat statue par voie d'arrêt, les honoraires et déboursés des experts ainsi que les taxes des témoins sont avancés par le requérant; la consignation d'une provision peut être ordonnée par le Conseil.) <AR 2007-07-19/32, art. 1, 1°, 009; En vigueur : 11-08-2007>
(Lorsque la demande ou le recours est introduit par une personne de droit public, les [1 droits visés à l'article 70]1[2 et la contribution visée à l'article 66, 6°, ]2 sont [3 liquidés]3 en débet par le greffier du Conseil d'Etat et les honoraires et déboursés des experts, ainsi que les taxes des témoins sont avancés par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du Service public fédéral Intérieur.) <AR 2007-04-25/32, art. 43, 008; En vigueur : 01-06-2007>
["1 Le Conseil d'Etat liquide les d\233pens vis\233s \224 l'article 66 et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci."°
(Lorsque la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement d'une autorité administrative est demandée, l'arrêt du Conseil d'Etat liquide à la fois les dépens de la demande de suspension et ceux de la requête en annulation et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci au moment où il statue sur la requête en annulation.
En tout état de cause, l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond.
Toutefois, lorsque la demande de suspension n'est pas accompagnée ou suivie d'une requête en annulation, l'arrêt qui lève la suspension liquide les dépens en les mettant à charge [3 de la partie qui est réputée avoir succombé]3.) <AR 1997-02-17/36, art. 3, En vigueur : 01-04-1997>
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(1AR 2014-01-30/02, art. 2, 016; En vigueur : 01-03-2014)
(2L 2017-04-26/05, art. 4, 019; En vigueur : 01-03-2018)
(3AR 2017-12-25/29, art. 14, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 69.<AR I 15-07-1956, art. 10>(Le Service public fédéral Finances poursuit le recouvrement des [1 droits [2 et de la contribution visée à l'article 66, 6°,]2 liquidés en débet]1 par le Conseil d'Etat et des autres dépens dont cette administration a fait l'avance.) <AR 2007-07-19/32, art. 3, 009; En vigueur : 11-08-2007>
A cette fin, [2 le greffier en chef]2 transmet [2 au service compétent du SPF Finances]2 une copie (...) de l'arrêt définitif, accompagnée d'un relevé détaillé des sommes à recouvrer. <AR 2007-04-25/32, art. 44, 008; En vigueur : 01-06-2007>
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(1AR 2014-01-30/02, art. 3, 016; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2017-12-25/29, art. 15, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 70.[1 § 1er. Donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros :
1°les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative;
2°[3 les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l'alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d'un recours en cassation et les demandes d'indemnité réparatrice;]3;
3°les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision.
["3 Lorsqu'un r\233f\233r\233 administratif est introduit en m\234me temps que la requ\234te en annulation, le droit fix\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176, et la contribution vis\233e \224 l'article 66, 6\176, ne sont pay\233s imm\233diatement que pour la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires."° Dans ce cas, le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par [4 l'article 17, § 9 ou § 10]4, des lois coordonnées et est, selon le cas, taxé en débet ou est acquitté par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 2.
Lorsque la section du contentieux administratif est saisie d'une demande de suspension et d'une requête en annulation et qu'en application de l'article 93 du présent arrêté, elle estime que la demande est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement du droit.
En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement le droit dû pour la requête en annulation.
["2 Lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnit\233 r\233paratrice par un arr\234t rendu en application de l'article 25/3, \167 3, [3 le droit et la contribution vis\233e \224 l'article 66, 6\176, qui y sont attach\233s ne sont pas dus"° ]2
§ 2. Donnent lieu au paiement d'un droit de 150 euros, les requêtes en intervention introduites dans les litiges visés au § 1er, alinéa 1er, 2°.
Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans le cadre de la procédure en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure visée à [4 l'article 17, § 9 ou § 10]4, ne donne pas lieu au paiement d'un droit.
["2 Lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnit\233 r\233paratrice par un arr\234t rendu en application de l'article 25/3, \167 3, [3 le droit qui est attach\233 \224 l'introduction de la requ\234te en intervention n'est pas d\251"° ]2
§ 3. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants.
§ 4. Sauf les notifications faites aux parties, la délivrance par le greffier d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait signé ou non signé, donne lieu au paiement d'un droit de 50 cents par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]1
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(1rétabli par AR 2014-01-30/02, art. 4, 016; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2014-04-25/99, art. 8, 018; En vigueur : 01-07-2014)
(3AR 2017-12-25/29, art. 16, 020; En vigueur : 01-03-2018)
(4AR 2024-11-19/03, art. 26, 024; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 71.[1[2 Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°,]2 sont acquittés par un virement ou un versement [3 sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral Finances]3.
Dès qu'un droit [2 et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus]2, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.
Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. [2 Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.]2
["2 Si le compte vis\233 \224 l'alin\233a 1er n'a pas \233t\233 cr\233dit\233 dans le d\233lai de trente jours suivant la r\233ception de la formule de virement, le greffier en chef, \224 la demande du membre de l'auditorat d\233sign\233, informe la partie concern\233e que la chambre va, selon cas, r\233puter non accompli ou rayer du r\244le la demande ou le recours introduit, \224 moins que la partie concern\233e ne demande \224 \234tre entendue dans un d\233lai de quinze jours. [4 Elle joint une justification \233crite \224 sa demande d'\234tre entendue."°
Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit.
Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d'Etat désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. A cet égard, la demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue.
Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie.]2
Le Conseil d'Etat peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er. ]1
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(1rétabli par AR 2014-01-30/02, art. 5, 016; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2017-12-25/29, art. 17, 020; En vigueur : 01-03-2018)
(3AR 2022-01-16/05, art. 1, 022; En vigueur : 01-12-2022)
(4AR 2023-07-21/01, art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 72.[2 En application de l'article 70, §§ 1er, alinéa 5, et 2, alinéa 3, l'auteur de la demande en indemnité réparatrice ou de la requête en intervention dans ce litige sollicite du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances, le remboursement du droit dû au titre de l'introduction de cette demande ou de cette requête.
Le greffier en chef informe les parties concernées des modalités de remboursement du droit lors de la notification de l'arrêt visé à l'alinéa qui précède.
Toute demande de remboursement adressée au service désigné au sein du Service public fédéral des Finances reprend la communication structurée requise lors du paiement du droit.]2
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(1AR 2014-01-30/02, art. 6, 016; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2014-04-25/99, art. 9, 018; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 73.Les personnes requises à titre d'experts ont droit à la valeur du travail fourni; elles établissent en conscience l'état de leurs honoraires.
Elles font l'avance des salaires des aides et du prix des travaux et fournitures nécessaires.
Art. 74.Les experts dressent un état détaillant, par ordre de date et pour chacun des experts, les devoirs accomplis, les déboursés et les voyages effectués.
Cet état, qui est collectif, s'il y a plusieurs experts pour une même affaire, indique le montant global des honoraires réclamés par chacun d'eux et le coût total de l'expertise.
Art. 75.L'Etat des honoraires, déboursés et frais de voyage est dressé en double exemplaire et déposé au greffe en même temps que le rapport; il est taxé par un des membres de la chambre.
Art. 76.L'opposition contre la décision contenant taxation est ouverte tant aux experts qu'aux parties. Elle est formée par requête dans les quinze jours de la notification qui leur est faite par le greffier et soumise à la chambre devant laquelle les frais ont été exposés.
La chambre provoque les explications écrites de l'expert; elle entend l'expert et les parties en leurs explications orales, si elle le juge utile, et arrête souverainement le montant de la taxe.
Art. 77.(Il est demandé par le greffier à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement.
La taxe allouée doit comprendre les frais de transport par la voie la moins onéreuse). <AR 31-12-1968, art. 5>
La taxe est faite, au bas de la convocation, par un des membres du Conseil d'Etat qui a connu de l'affaire; elle vaut exécutoire. Il en est fait mention sur le procès-verbal d'audition.
Si le témoin a comparu sans convocation, il peut se faire délivrer séance tenante et sans frais par le greffier, un extrait du procès-verbal constatant la taxe. Cet extrait vaut exécutoire.
Chapitre 2.- [1 De l'assistance judiciaire]1.
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(1AR 2017-12-25/29, art. 18, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 78.<AR 31-12-1968, art. 7>. Les articles 667, 668 et 669 du Code judiciaire sont applicables aux demandes et recours prévus ((aux articles 11, [1 11bis,]1 14, §§ 1er et 3, 17 et 18) des lois coordonnées, ainsi qu'aux demandes en intervention), sous réserve des dispositions suivantes. <AR 1997-02-17/36, art. 6, En vigueur : 01-04-1997><AR 2007-04-25/32, art. 47, 008; En vigueur : 01-06-2007>
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(1AR 2014-04-25/99, art. 10, 018; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 79.<AR 31-12-1968, art. 8> La personne qui demande l'assistance judiciaire joint à sa requête les documents prévus par les articles 676 et 677 du Code judiciaire.
Art. 80.Le président de la chambre saisie statue sur la demande [1 d'assistance judiciaire]1 sans procédure.
Il entend les parties, s'il échet.
Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
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(1AR 2017-12-25/29, art. 19, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 81.[1[2 Si l'assistance judiciaire est refusée]2, les articles 66 à 77 sont d'application.]1
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(1AR 2014-01-30/02, art. 7, 016; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2017-12-25/29, art. 20, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 82.En cours d'instance, le président de la chambre saisie peut accorder [1 l'assistance judiciaire]1 pour les actes et les devoirs qu'il détermine.
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(1AR 2017-12-25/29, art. 21, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 83.[1 Si l'assistance judiciaire est accordée, les droits visés à l'article 66, 1°, sont liquidés en débet par le greffier en chef et les dépens visés à l'article 66, 2° à 4°, sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur.
L'ordonnance par laquelle l'assistance judiciaire est accordée vaut paiement du droit mentionné à l'article 70, §§ 1er à 3, en ce qui concerne l'accomplissement des actes de procédure devant le Conseil d'Etat.
En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'ordonnance rejetant la demande d'assistance judiciaire pour acquitter le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, conformément à l'article 71, sauf dans le cas d'une demande de suspension d'extrême urgence où l'article 71, alinéa 3, est d'application.]1
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(1AR 2017-12-25/29, art. 22, 020; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 83bis.<AR I 15-07-1956, art. 12> Aux fins de recouvrement des [1 droits liquidés]1 en débet et des autres dépens, (le greffier en chef) transmet [1 à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]1 une copie (...) de l'arrêt définitif, accompagnée d'un relevé détaillé des sommes à recouvrer. <AR 2007-04-25/32, art. 50, 008; En vigueur : 01-06-2007>
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(1AR 2017-12-25/29, art. 23, 020; En vigueur : 01-03-2018)
TITRE VIII.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 84.(§ 1er.) (L'envoi au Conseil d'Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste. <AR 2007-04-25/32, art. 51, 008; En vigueur : 01-06-2007>
L'envoi des pièces de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, avis et convocations se font sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception; toutefois, sauf disposition contraire de la loi, ces envois peuvent se faire par pli ordinaire [1 ou par courrier électronique]1 lorsque leur réception ne fait courir aucun délai). <AR 28-07-1987, art. 1er>
Le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du pli.
Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, l'auditeur général transmet le pli par la voie administrative. Le bourgmestre (...) requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et il en informe l'auditeur général. <AR 2007-04-25/32, art. 51, 008; En vigueur : 01-06-2007>
(§ 2. A l'exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit.
Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu.
Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.
Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.
En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil d'Etat sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.) <AR 2007-04-25/32, art. 51, 008; En vigueur : 01-06-2007>
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(1AR 2023-07-21/01, art. 17, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 84/1.[1 Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, [2 ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er,]2 sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-28/04, art. 3, 017; En vigueur : 02-04-2014)
(2AR 2021-04-26/04, art. 2, 021; En vigueur : 13-05-2021)
Art. 85.A toute requête ou mémoire sont jointes trois copies certifiées conformes par le signataire. Ce nombre est augmenté d'autant d'exemplaires (qu'il y a d'autres parties en cause). <AR 2007-04-25/32, art. 52, 008; En vigueur : 01-06-2007>
["1 ..."°
La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.
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(1AR 2024-11-19/03, art. 27, 024; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 85bis.[1 § 1er. La procédure électronique est utilisée dans toutes les affaires où une partie y recourt [2 ...]2.
Lorsque la procédure électronique est utilisée, par dérogation aux articles 14quater et 14quinquies, 84, 85, 86 et 87, il est procédé conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°utilisateur : toute personne qui intervient dans une procédure électronique;
2°titulaire d'un enregistrement : toute personne qui s'est enregistrée sur le site internet du Conseil d'Etat;
3°gestionnaire de dossier : le titulaire d'un enregistrement responsable d'un dossier déterminé;
4°délégué : la personne à qui le gestionnaire de dossier a donné délégation pour accéder à des dossiers qu'il gère et, le cas échéant, y déposer des documents.
§ 3. Le recours à la procédure électronique requiert de l'utilisateur qu'il s'enregistre au préalable sur le site internet du Conseil d'Etat. Cet enregistrement est gratuit.
L'enregistrement et l'utilisation de la procédure électronique nécessite de s'identifier au moyen d'une carte d'identité électronique délivrée en Belgique et de communiquer son adresse de courrier électronique. Lors de la première connexion, le demandeur d'un enregistrement complète son profil en remplissant en ligne le formulaire ad hoc.
Le titulaire d'un enregistrement peut donner à des tiers accès aux procédures électroniques dans lesquelles il intervient en leur accordant des délégations.
Les délégations peuvent à tout moment être modifiées ou révoquées par le gestionnaire de dossier.
La marche à suivre détaillée pour s'enregistrer, accorder, transférer, modifier ou révoquer des délégations, mettre le profil à jour et transférer la qualité de gestionnaire du dossier est indiquée sur le site.
Tout gestionnaire de dossier peut transférer cette qualité à une autre personne enregistrée conformément au § 4, en suivant les indications fournies sur le site. Si le gestionnaire du dossier qui perd cette qualité n'est pas à même d'opérer le transfert de celle-ci à une autre personne, ou refuse indûment de le faire, le greffe, saisi d'une demande motivée, peut y suppléer; en cas de contestation, le président de la chambre saisie tranche par ordonnance.
§ 4. Le choix de la procédure électronique est, dans le cadre de l'affaire concernée, définitif pour un gestionnaire de dossier qui l'a fait dès le dépôt d'un acte de procédure sous cette forme et ce gestionnaire ne pourra valablement accomplir les autres actes de la procédure que selon le même mode.
§ 5. Tout acte de procédure déposé sur le site internet du Conseil d'Etat est réputé être l'original de cet acte.
A moins qu'il ne soit signé électroniquement, tout acte de procédure est réputé signé conformément à l'article 1er par le titulaire de l'enregistrement qui l'a déposé. Si la signature de plusieurs personnes physiques est requise, ces signatures sont apposées électroniquement sur l'acte.
Tout mémoire ou document relatif à une affaire enrôlée peut être déposé sur le dossier électronique pour les parties requérantes, adverses et intervenantes, en mentionnant le numéro de rôle de l'affaire.
§ 6. Le moment auquel un acte de procédure est considéré comme introduit est celui de son dépôt sur le site. La date de dépôt est mentionnée dans le dossier électronique.
§ 7. Pour déposer une requête par laquelle un nouveau recours est introduit, le gestionnaire de dossier ou son délégué se connecte au site et suit les indications données par celui-ci. Il mentionne notamment la nature et la langue du recours principal dans les emplacements prévus à cet effet et ajoute la requête et ses annexes éventuelles, le tout dans un des formats mentionnés sur le site.
Les documents qui ne sont pas aisément convertibles en un de ces formats sont envoyés sous pli recommandé à la poste dans les trois jours ouvrables du dépôt de la requête.
L'introduction de la requête se réalise par son dépôt sur le site. Un code d'identification temporaire est automatiquement attribué et communiqué au gestionnaire du dossier.
Tant que le délai de recours n'a pas expiré et qu'une affaire est en attente de numéro de rôle, la requête et des annexes peuvent être ajoutées ou supprimées.
§ 8. Si la requête n'est pas enrôlée, le courrier mentionné à l'article 3bis, alinéa 2, est envoyé par courrier électronique au gestionnaire du dossier.
§ 9. Après vérification des conditions fixées par l'article 3bis, le greffe ouvre sur le site un dossier électronique et lui attribue le numéro de rôle par lequel l'affaire sera dorénavant identifiée. Dès ce moment aucune des pièces déposées ne peut être retirée ou modifiée.
§ 10. Lors de la notification par voie postale de la requête aux parties adverses et aux tiers intéressés, le greffe leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.
Lors de la notification par voie postale du mémoire en réponse à une partie requérante qui n'a pas déposé sa requête sous forme électronique, le greffe lui communique une clé alphanumérique à usage unique lui permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.
Les tiers intéressés qui n'ont pas été avertis par le greffe et qui demandent à intervenir dans une affaire se font connaître du greffe, qui leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de cette affaire.
Cette clé ne peut être utilisée que par une personne qui s'est enregistrée conformément au § 4. La personne qui utilise cette clé devient de ce fait le gestionnaire du dossier pour le compte de la partie concernée. Cette qualité vaut le temps imparti pour déposer un acte de procédure, et elle reste acquise si cet acte de procédure est déposé sous forme électronique.
§ 11. A l'égard des parties pour lesquelles il n'est pas recouru à la procédure électronique, ainsi que pour les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un format électronique, il est procédé conformément à l'article 84; les pièces de procédure ne doivent pas être accompagnées de copies. Les pièces qui peuvent être aisément converties en documents électroniques le sont par le greffe et placées dans le dossier électronique. Leur date est celle de l'envoi par pli recommandé.
L'inventaire des pièces annexées à un acte de procédure mentionne si ces pièces sont déposées au dossier électronique ou si elles sont envoyées au greffe sous une autre forme.
§ 12. Les parties ont accès à tous les documents déposés dans le dossier électronique, sauf ceux pour lesquels une demande de confidentialité a été formulée en application de l'article 87, § 2.
Ces documents-ci ne sont consultables que par la partie qui a déposé la pièce ou par celle qui a demandé la confidentialité. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, la pièce est rendue accessible aux autres parties.
Les documents pour lesquels une demande de confidentialité est formulée peuvent toujours être envoyés au greffe sous une forme non électronique. Ils ne sont jamais convertis en format électronique.
§ 13. La communication des actes de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des autres personnes.
Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique.
Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site.
Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu'il s'agisse du gestionnaire de dossier ou d'un de ses délégués. Lorsqu'une pièce n'a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l'envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. A défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l'expiration du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du courrier électronique de rappel.
Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l'article 36. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l'article 37.
§ 14. Au cas où le site de procédure électronique du Conseil d'Etat est temporairement indisponible pendant plus d'une heure, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin.
Les périodes pendant lesquelles le site a été indisponible sont mentionnées sur le site.
Au cas où le service informatique d'une partie utilisant la procédure électronique est temporairement indisponible, tout envoi peut être adressé au Conseil d'Etat par courrier envoyé conformément à l'article 84 ou par [2 courrier électronique]2; les requêtes et mémoires ne doivent être envoyés qu'en un seul exemplaire. L'envoi fait mention de l'indisponibilité. La partie en cause dépose le contenu de l'envoi sur le site dès que possible.
§ 15. Les dossiers électroniques cessent d'être accessibles lorsque le dossier est clôturé et archivé.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-13/03, art. 1, 014; En vigueur : 01-02-2014)
(2AR 2023-07-21/01, art. 18, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 86.Les requêtes et mémoires transmis au Conseil d'Etat contiennent un inventaire des pièces à l'appui.
Le dossier administratif est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent. [1 Il peut être envoyé par porteur contre accusé de réception.]1
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(1AR 2014-01-28/02, art. 9, 015; En vigueur : 01-03-2014)
Art. 87.[1 § 1er. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire.
§ 2. Lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte. Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs à sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise.
Lorsqu'une partie ou un requérant en intervention requiert la confidentialité d'une pièce versée au dossier ou déposée par une autre partie ou un autre requérant en intervention, le demandeur de confidentialité notifie au greffe une requête spécifique en ce sens en mentionnant avec précision la pièce pour laquelle la confidentialité est demandée et en exposant les motifs de sa demande.
Lorsqu'en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, une pièce est déposée par une autorité, celle-ci peut demander qu'elle ne soit pas communiquée aux parties, conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
A défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité.
§ 3. Lorsque la demande est introduite conformément au § 2, la pièce qui fait l'objet d'une demande de confidentialité est provisoirement classée de manière distincte dans le dossier de l'affaire et ne peut pas être consultée par les parties autres que celle qui a demandé la confidentialité ou qui a déposé ladite pièce.
§ 4. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce.]1
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(1AR 2011-05-24/08, art. 1, 010; En vigueur : 25-06-2011)
Art. 88.Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
(Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable). <AR 31-12-1968, art. 9>
["1 Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour f\233ri\233 l\233gal."°
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(1AR 2024-11-19/03, art. 28, 024; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 89.Les délais visés au présent arrêté sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe.
(...) <AR II 15-07-1956, art. 13>
Art. 90.Les délais visés au présent arrêté courent contre les mineurs, interdits et autres incapables. Toutefois, le Conseil d'Etat peut relever ceux-ci de la déchéance, lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée, en temps voulu, avant l'expiration des délais.
Art. 91.En cas d'urgence, la chambre saisie peut, après avis de l'auditeur général, ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de la procédure.
(...) <Alinéas 2 et 3 abrogés par AR 07-01-1991, art. 11>
["1 Les d\233lais prescrits pour les actes de la proc\233dure, \233gaux ou inf\233rieurs \224 trente jours, sont augment\233s de quinze jours lorsque, \224 la suite de la computation effectu\233e en application de l'article 88, ils prennent cours et arrivent \224 \233ch\233ance entre le 1er juillet et le 31 ao\251t."°
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(1AR 2023-07-21/01, art. 19, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 92.[1 Les arrêts, les ordonnances, les procès-verbaux, les rapports et les autres documents émanant du Conseil d'Etat sont signés de manière manuscrite ou électronique.]1
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(1AR 2023-07-21/01, art. 20, 023; En vigueur : 01-09-2023)
TITRE IX.(DES DEMANDES SANS OBJET OU QUI N'APPELLENT QUE DES DEBATS SUCCINCTS) <AR 2007-04-25/32, art. 55, 008; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 93.[1 Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation est sans objet ou qu'il n'appelle que des débats succincts, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport au président de la chambre saisie de l'affaire. Son rapport est notifié aux parties sans délai.
Lorsque, dans son rapport, l'auditeur désigné conclut à l'annulation, la partie adverse ou une partie intervenante peut, par une requête motivée, dans les quinze jours de la notification de ce rapport, demander l'application de l'article 14ter des lois coordonnées. Cette demande est notifiée aux autres parties. Celles-ci peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de quinze jours. [2 Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie.]2
["2 Lorsque, dans son rapport, le membre de l'auditorat d\233sign\233 conclut \224 l'annulation, la partie adverse peut, dans les quinze jours de la notification de ce rapport, demander \224 ce que, en application de l'article 38, \167 1er, des lois coordonn\233es, elle soit autoris\233e \224 prendre une d\233cision r\233paratrice. Cette demande est notifi\233e aux autres parties, qui peuvent faire valoir leurs observations \233crites dans un d\233lai de quinze jours. Le membre de l'auditorat d\233sign\233 r\233dige un avis \233crit limit\233 \224 cet objet qui est communiqu\233 au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et \224 la chambre saisie."°
Dans les quinze jours de la notification du rapport visé à l'alinéa 1er, la partie requérante ou une partie intervenante peut, par une requête motivée, demander l'application de l'article 35/1, de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase, ou de l'article 36, § 1, alinéa 3, des lois coordonnées. Cette demande est jointe à la convocation.
Si le président de la chambre partage les conclusions du rapport, l'affaire est définitivement tranchée.
S'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être tranchée définitivement, il renvoie celle-ci à la procédure ordinaire.]1
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(1AR 2014-01-28/02, art. 10, 015; En vigueur : 01-03-2014)
(2AR 2023-07-21/01, art. 21, 023; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 94.(Abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 55, 008; En vigueur : 01-06-2007>
TITRE X.- (DISPOSITION FINALE). <AR 07-01-1991, art. 10>
Art. 95.<AR 07-01-1991, art. 10> Dans les matières prévues par :
1)(...) <AR 2007-04-25/32, art. 56, 008; En vigueur : 01-06-2007>
2)(les articles 68bis, 76 et 76bis de la loi électorale communale et l'article 37/4 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales); <AR 1994-10-28/30, art. 12, En vigueur : 09-11-1994>
3)les articles 23 et 25ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
4)les articles 69 et 70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le sejour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
(5) l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance; <AR 1992-09-30/32, art. 9, En vigueur : 20-11-1992>
(6) l'article 68 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités); <AR 1992-09-30/39, art. 9, En vigueur : 20-11-1992>
(7° l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;) <AR 2003-05-15/60, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2003>
["1 l'article 36/22 de la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique."°
la procédure est réglée par les dispositions particulières qui le concernent.
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(1AR 2013-02-20/04, art. 6, 013; En vigueur : 14-03-2013)