Texte 1948080202
Article 1er.Une Commission supérieure de la sécurité sociale est instituée auprès de l'Office national de sécurité sociale.
Elle est composée:
a)du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ou de son délégué;
b)du Ministre des Finances ou de son délégué;
c)de 8 à 12 représentants des organisations représentatives des employeurs et de 8 à 12 représentants des organisations représentatives des travailleurs.
Les membres repris sous le littera c sont désignés pour un terme de six ans, par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, parmi les administrateurs des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale, de telle sorte que le conseil d'administration de chacun de ces organismes soit représenté par un délégué employeur et un délégué travailleur.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ou, à son défaut, le Ministre des Finances, assure la présidence de la commission.
En l'absence des Ministres intéressés, la présidence est assumée par le délégué du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 2.La commission a pour mission:
a)de surveiller la répartition du produit des cotisations de la sécurité sociale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts entre les divers organismes articulés sur la sécurité sociale;
b)de proposer les formules de placement des fonds non répartis, en vue d'assurer à ces derniers la disponibilité suffisante pour alimenter, selon leurs besoins, les régimes articulés sur la sécurité sociale;
c)d'étudier le problème de la répartition éventuelle des intérêts des fonds placés;
d)de proposer toutes mesures tendant à la coordination de la gestion des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale;
e)de statuer sur toutes questions qui lui seront soumises, soit par le gouvernement, soit par les organisations professionnelles d'employeurs ou de travailleurs, soit par le conseil d'administration de l'un des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale.
Art. 3.La commission prend l'avis d'un comité technique, composé:
a)du secrétaire général du Département du Travail et de la Prévoyance sociale;
b)du directeur général du service auquel sont rattachés les divers organismes de sécurité sociale;
c)d'un représentant de l'administration de chacun des régimes de la sécurité sociale, désignés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Art. 4.La commission et le comité peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, des fonctionnaires ou des personnes spécialement compétents.
Art. 5.Le secrétariat de la commission supérieure et du comité technique est organisé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui fixe en même temps le montant de l'indemnité et la durée des fonctions.
Art. 6.Les membres de la commission supérieure bénéficient de jetons de présence conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 4 février 1931 et des dispositions subséquentes sur la matière.
Art. 7.Les frais de fonctionnement des organismes institués par le présent arrêté sont supportés par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 8.Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.