Texte 1948071303
Article 1er.Les frais d'essai et de poinçonnage par l'essayeur du gouvernement sont fixés comme suit:
1°à 300 francs par 100 grammes d'ouvrages de platine;
2°à 200 francs par 100 grammes d'ouvrages d'or;
3°à 10 francs par 100 grammes d'ouvrages d'argent.
Les ouvrages de platine et d'or pesant moins d'un gramme sont taxés pour un gramme.
Les ouvrages d'argent pesant moins de 10 grammes sont taxés pour 10 grammes.
Le prix est établi par gramme pour les ouvrages de platine et d'or et par dix grammes pour les ouvrages d'argent.
Art. 2.Les frais d'essai pour la vérification d'un dépôt d'argent (ouvrages argentés) sont fixés à 250 francs par ouvrage pesant 100 grammes ou moins. Pour les ouvrages d'un poids supérieur à 100 grammes ces frais sont majorés de 50 francs par 100 grammes ou fraction de 100 grammes supplémentaires.
Art. 3.(abrogé) <AR 1990-01-18/31, art. 11, 002; En vigueur : 23-02-1990>
Art. 4.L'arrêté royal du 25 mai 1937 est rapporté.
Art. 5.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.