Texte 1948070730
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux instruments énumérés ci-après :
le butyromètre Gerber;
la pipette de 11 ml à lait entier;
la pipette de 10 ml à acide sulfurique;
la pipette de 1 ml à alcool amylique;
l'appareil de mesure automatique à lait entier;
l'appareil de mesure automatique à acide sulfurique;
l'appareil de mesure automatique à alcool amylique.
Généralités.
Art. 2.Pour pouvoir être admis à subir la vérification individuelle, les instruments de mesure précités doivent appartenir à un modèle préalablement approuvé par le Service de la Métrologie. A cet effet, le Service pourra prélever gratuitement un spécimen des instruments appartenant à un modèle nouveau, présentés à la vérification.
Ce spéciment sera marqué d'un double lion belge, tenant lieu d'approbation de modèle s'il satisfait aux conditions requises et de la croix de rebut dans le cas contraire.
Si l'approbation du modèle est retirée dans la suite, la croix de rebut sera apposée sur l'empreinte au double lion belge.
La collection des modèles approuvés et non approuvés peut être consultée par le public.
Art. 3.Les instruments de mesure précités doivent être fabriqués en verre sans stries, ni soufflures, ni autres imperfections.
Art. 4.<AM 01-02-1954, art. 1> Chaque instrument doit porter en caractères bien apparents et indélébiles un numéro inscrit dans un losange et attribué par le Service de la Métrologie en vue de permettre l'identification du fabricant, s'il s'agit d'une fabrication nationale, de l'importateur s'il s'agit d'une fabrication étrangère.
Butyromètres à lait entier.
Art. 5. 1° Les butyromètres doivent pouvoir résister à une température de 100° C.
2°La section du col doit être circulaire; le col ne peut pas être muni d'un pas de vis.
3°La section intérieure du capillaire doit être ovale ou rectangulaire.
4°La capacité correspondant à une division principale accusant 1 p.c. de matière grasse doit être de 0.125 ml à 65° C.
5°La plus petite division doit correspondre à 1 p.c. de matière grasse au maximum.
6°La longueur de la division principale doit être de 8 mm minimum.
7°<AM 24-02-1975, art. 1> Le nombre de divisions principales doit être de 4, 5, 6, 7 ou 8. Lorsque le nombre de divisions principales n'est que de 4, la plus petite division doit correspondre à 0,05 p.c. de matière grasse.
8°<AM 01-02-1954, art. 2> La graduation doit être exécutée de façon très régulière et l'épaisseur des traits ne peut pas dépasser un cinquième de la largeur de la plus petite division.
9°Seuls les traits correspondant à des pour-cents entiers doivent être indiqués par un chiffre qui doit se trouver directement au-dessus du trait. Les chiffres doivent être bien lisibles et indélébiles.
10°<AM 01-02-1954, art. 2> L'erreur sur le volume, compris entre deux points quelconques de l'échelle ne peut dépasser la moitié, en plus ou en moins, du volume correspondant à la plus petite division.
11°<AM 01-02-1954, art. 2> Le volume entre le trait zéro et le commencement du col doit être compris entre 21 et 22 ml (à 20° C).
12°<AM 01-02-1954, art. 2> La panse du butyromètre doit porter en caractères bien apparents et indélébiles une des inscriptions suivantes : "11 ml lait 65° C", "11 ml lait", "11 ml melk 65° C", ou "11 ml melk."
Les butyromètres qui satisfont aux prescriptions précitées recevront sur la panse la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification.
Pipettes de 11 ml à lait entier.
Art. 6. 1° Le trait de jauge doit entourer entièrement le tube d'aspiration et doit être gravé dans le verre.
2°La distance du trait de jauge au réservoir doit être égale au moins à 30 mm et la distance de ce trait à l'extrémité supérieure de la pipette au moins à 110 mm.
3°Le temps d'écoulement en utilisant de l'eau distillée doit être compris entre 5 et 8 secondes.
4°A la température de 20° C, la pipette doit laisser s'écouler 11 (+/- 0,075) ml de lait.
5°La pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles une des inscriptions suivantes : "11 ml lait 20° C" ou "11 ml melk 20° C".
(Les pipettes qui satisfont aux prescriptions précitées recevront la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification directement au-dessus du trait de jauge et sur la pointe du tube d'écoulement.) <AM 01-02-1954, art. 3>
Pipettes de 10 ml à acide sulfurique.
Art. 7. 1° Le trait de jauge doit entourer entièrement le tube d'aspiration et doit être gravé dans le verre.
2°La distance du trait de jauge au réservoir doit être égale au moins à 30 mm et la distance de ce trait à l'extrémité supérieure de la pipette au moins à 110 mm.
3°Entre le trait de jauge et l'extrémité supérieure, une boule de sécurité doit être prévue.
4°En employant de l'eau distillée, le temps d'écoulement doit être compris entre 5 et 10 secondes.
5°A la température de 20° C, la pipette doit laisser s'écouler 10 (+/- 0.150) ml d'acide sulfurique.
6°La pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles l'inscription suivante : "10 ml H2SO4 20° C".
(Les pipettes qui satisfont aux prescriptions précitées recevront la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification directement au-dessus du trait de jauge et sur la pointe du tube d'écoulement.) <AM 01-02-1954, art. 3>
Pipettes de 1 ml à alcool amylique.
Art. 8. 1° Le trait de jauge doit entourer entièrement le tube d'aspiration et doit être gravé dans le verre.
2°La distance du trait de jauge à l'extrémité supérieure de la pipette doit être égale au moins à 110 mm.
3°Entre le trait de jauge et l'extrémité supérieure, une boule de sécurité doit être prévue.
4°En utilisant de l'eau distillée, le temps d'écoulement doit être égal à au moins 2 secondes.
5°A la température de 20° C, la pipette doit laisser s'écouler 1 (+/-s 0.050) ml d'alcool amylique.
6°La pipette devra porter en caractères bien apparents et indélébiles une des inscriptions suivantes : "1 ml alcool amylique 20° C" ou "1 ml amylalcohol 20° C".
(Les pipettes qui satisfont aux prescriptions précitées recevront la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification directement au-dessus du trait de jauge et sur la pointe du tube d'écoulement.) <AM 01-02-1954, art. 3>
Appareils automatiques à mesurerle lait entier.
Art. 9.Les appareils automatiques à mesurer le lait entier ne sont admis à la vérification qu'après approbation préalable du modèle de ces instruments. Les conditions de construction et d'exactitude seront fixées dans l'acte d'approbation.
Appareils automatiques à mesurerl'acide sulfurique.
Art. 10. 1° A 20° C, l'appareil automatique à mesurer l'acide sulfurique doit laisser s'écouler 10 (+/- 0.150) ml d'acide sulfurique.
2°Le temps d'écoulement ne peut dépasser 5 secondes.
3°Pendant les cinq premières secondes qui suivent la fermeture du robinet, aucune goutte d'acide sulfurique ne peut tomber.
4°L'appareil automatique à mesurer l'acide sulfurique doit porter en caractères bien apparents et indélébiles l'inscription suivante : "10 ml H2SO4 20° C".
(Les appareils automatiques de mesure qui satisfont aux prescriptions précitées recevront la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification sur la panse, sur la clef du robinet et sur la pointe du tube d'écoulement.) <AM 01-02-1954, art. 4>
Appareils automatiques à mesurerl'alcool amylique.
Art. 11. 1° A 20° C, les appareils automatiques à mesurer l'alcool amylique doivent laisser s'écouler 11 (+/- 0,050) ml d'alcool amylique.
2°Le temps d'écoulement ne peut dépasser 3 secondes.
3°Pendant les cinq premières secondes qui suivent la fermeture du robinet, aucune goutte d'alcool amylique ne peut tomber.
4°L'appareil automatique à mesurer l'alcool amylique doit porter en caractères bien apparents et indélébiles une des inscriptions suivantes : "1 ml alcool amylique 20° C" ou "1 ml amylalcohol 20° C".
(Les appareils automatiques de mesure qui satisfont aux prescriptions précitées recevront la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification sur la panse, sur la clef du robinet et sur la pointe du tube d'écoulement.) <AM 01-02-1954, art. 4>
Art. 12.<AM 01-02-1954, art. 5> Les butyromètres à lait entier, les pipettes et les appareils automatiques à mesurer présentant après vérification un défaut non réparable seront marquées sur la face avant d'une croix de rebut ainsi que du numéro prévu à l'alinéa suivant, si ce défaut a une répercussion trop importante sur l'exactitude de la mesure.
Chacun des instruments susdits présentant après vérification soit un défaut réparable, soit un défaut non réparable, ne tombant pas sous l'application de l'alinéa précédent recevra un numéro permettant d'identifier le premier défaut constaté.
Ce numéro est constitué par le numéro de l'article du présent arrêté suivi de celui de l'alinéa qui s'applique au défaut constaté. La présence de ce numéro n'implique pas que l'instrument ne présente pas d'autres défauts; elle n'empêche pas que les instruments soumis une nouvelle fois à la vérification et satisfaisant alors à toutes les conditions requises soient poinconnés au lion belge.