Texte 1948070607

6 JUILLET 1948. - Arrêté du Régent instaurant, la vérification obligatoire des instruments utilisés pour déterminer la teneur en matière grasse du lait et de ses dérivés.

ELI
Justel
Source
Publication
18-7-1948
Numéro
1948070607
Page
5880
PDF
verion originale
Dossier numéro
1948-07-06/30
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les instruments servant à déterminer la teneur en matière grasse du lait et de ses dérivés sont soumis à la vérification par le Service de la Métrologie.

Art. 2.<ADR 01-09-1948, art. 1> Les dispositions de la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures, modifiée par la loi du 1er août 1922 et par certaines dispositions de l'arrêté royal n° 79 du 28 novembre 1939 sont applicables aux susdits instruments.

Art. 3.La marque de la vérification consiste dans l'empreinte au lion belge.

Art. 4.Pour être admis à la vérification et pouvoir en recevoir la marque, les instruments visés ci-dessus doivent satisfaire aux conditions de construction et d'exactitude fixées par le Ministre qui a le Service de Métrologie dans ses attributions.

Ces conditions peuvent être déterminées séparément par groupes d'instruments.

Art. 5.<AR 30-01-1954, art. 1> Les instruments présentés à la vérification qui ne satisfont pas aux conditions requises seront marqués par des signes spéciaux, déterminés par le Ministre pour chaque espèce d'instruments.

Art. 6.(abrogé) <AR 22-12-1966, art. 10>

Art. 7.La constatation et la perception des taxes de vérification définies ci-dessus s'effectuent selon les prescriptions actuellement en vigueur pour les autres vérifications effectuées par le Service de la Métrologie.

Art. 8.<ADR 01-09-1948, art. 2> Le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Pour chacun des groupes d'instruments, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel correspondant, prévu à l'article 4 ci-dessus, à l'exception des dispositions de l'article 2, qui entrent en vigueur six mois après la date de cette publication.

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