Texte 1948062208
Article 1er.Les services radiologiques et les médecins radiologues qui désirent se faire agréer pour procéder à l'examen radiologique prévu par l'article 111 du Règlement général pour la protection du travail et par l'article 40 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 sont tenus d'adresser une requête à cette fin au Ministre de la santé publique et de la famille.
Art. 2.Pour être agréés, ces services et les cabinets des médecins radiologues doivent répondre aux conditions ci-après:
A. Les locaux ou s'effectuera l'examen radiologique comprendront une salle d'attente, une salle de déshabillage avec cabines en nombre suffisant pour permettre l'examen en série et un cabinet médical qui peut être installé dans la salle ou se trouve l'appareil de radiodiagnostic;
B. L'appareillage doit permettre l'exploration radiologique correcte du thorax.
Il sera pourvu d'un dispositif de protection mettant le médecin et le personnel infirmier à l'abri de tout danger d'irradiation ou d'électrocution. Il doit être conçu pour assurer l'examen en série des travailleurs.
Art. 3.Le médecin chargé de ce service et les médecins radiologues devront faire la preuve de leurs connaissances en radiologie thoracique devant une commission dont les membres seront désignés par le Ministre de la santé publique et de la famille.
Seront dispensés de cette épreuve, les médecins qui pourront prouver qu'ils ont fait stage de deux ans:
a)Dans le service de radiologie d'un hôpital agréé, en vertu de l'arrêté du 20 juillet 1947;
b)Dans le service de radioscopie annexé au service de phtisiologie d'un hôpital, agréé en vertu de l'arrêté du 20 juillet 1947;
c)Dans un dispensaire, un sanatorium ou un préventorium appartenant ou affilié à l'Oeuvre nationale belge de défense contre la tuberculose;
d)Dans un service de radioscopie annexé à un centre de santé, agréé en vertu de l'arrêté du 20 juillet 1947.
Une dérogation motivée pourra, dans certains cas particuliers, être accordée par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, sur avis de la commission précitée.
Art. 4.Dans les cas ou l'agréation porte sur un service de radiophotographie,les conditions susdites ne seront pas applicables à l'opérateur du centre ou se fait l'examen, pour autant que la lecture des clichés soit assurée par un médecin reconnu compétent conformément aux dispositions de l'article 3.
Art. 5.L'agréation est toujours révocable pour non-observation des conditions prescrites par le présent arrêté et par l'article 111 du Règlement général pour la protection du travail, ainsi que par l'article 40 de l'arrêté susvisé du Régent, en date du 25 septembre 1947.