Texte 1948060702
Article 1er.<Disposition modificative de l'article 123ter du Code pénal>
Art. 2.Lorsque la confiscation prononcée par application des articles 123ter et 123quinquies porte sur autre chose que des sommes d'argent, le Ministre des Finances peut céder de gré à gré les choses confisquées contre paiement de leur contre-valeur.
Art. 3.Lorsqu'une société belge anonyme ou en commandite par actions a, dans les cas prévus par l'article 123decies du Code pénal, été déclarée civilement responsable de l'exécution de la condamnation, qui s'avère impossible sans liquidation de la société, l'Office des Séquestres peut, après y avoir été autorisé par le Ministre des Finances, accepter en paiement de tout ou partie des dites condamnations la remise d'actions ou parts anciennes ou nouvelles, sans qu'en aucun cas les actions ou parts remises puissent être représentatives de moins que la moitié du capital.
Les règles prévues dans les lois coordonnées sur les sociétés relativement à la limitation du pouvoir de vote des actionnaires dans les assemblées générales ne s'appliquent pas aux représentants de l'Etat exerçant le droit de vote afférent aux actions acquises au Trésor par application du présent article.
Art. 4.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.