Texte 1948052907

29 MAI 1948. - Arrêté ministériel pris en application de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 instituant des organes de sécurité et d'hygiène dans les mines, minières et carrières souterraines.

ELI
Justel
Source
Publication
27-6-1948
Numéro
1948052907
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1948-05-29/30
Entrée en vigueur / Effet
07-07-1948
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 18-08-1948, art. 1> Les services de sécurité et d'hygiène institués par l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947, dans les mines, minières et carrières souterraines seront mis en service à la date du 1er septembre 1948, les comités de sécurité et d'hygiène, institués par le même arrêté, seront constitués avant le 1er octobre 1948.

Art. 2.Dans l'exercice de leur mission spécifiée aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947, instituant des organes de sécurité et d'hygiène dans les mines, minières et carrières souterraines, le chef de service de sécurité et d'hygiène, son suppléant et leurs adjoints restent subordonnés aux agents responsables définis par les arrêtés royaux du 15 juillet 1919 sur la désignation des agents responsables dans les mines et du 2 avril 1935 portant règlement sur la police et la surveillance des carrières souterraines.

Art. 3.L'ingénieur et chef-directeur de l'arrondissement minier fixera pour chaque entreprise :

a)le ou les comités de sécurité et d'hygiène et les sections spéciales éventuelles que doit comporter cette entreprise;

b)le nombre de membres effectifs, compris entre huit et vingt, que doit comporter chacun de ces comités et le nombre de membres effectifs des sections spéciales ainsi que le nombre de membres suppléants.

Art. 4.L'organisation matérielle de l'élection au scrutin secret visée par l'article 6 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 susdit sera assurée par la direction de l'entreprise durant les heures de travail ou à l'issue de celles-ci.

Dans ce dernier cas, cette prestation ne peut donner lieu à l'octroi d'un supplément de salaire. Les opérations de scrutin seront effectuées et contrôlées par un nombre égal de représentants de la direction de l'entreprise et du personnel de celle-ci, ce nombre étant fixé par l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier pour chaque entreprise.

Ce fonctionnaire ou son délégué présideront aux opérations du scrutin et décideront souverainement dans tous les cas douteux ou contestés. Les résultats du scrutin seront affichés aussitôt que possible. Les membres du Comité de Sécurité et d'Hygiène autres que les membres de droit sont désignés ou nommés pour deux ans. (Leur mandat est renouvelable). <AM 30-09-1950, art. 1>

Art. 5.Avant d'entrer en fonction, chaque agent nommé en vertu de l'article précédent devra fournir à l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier un certificat de civisme, bonne vie et moeurs.

Art. 6.<AM 18-08-1948, art. 2> Les lieux et dates des réunions mensuelles du Comité de sécurité et d'hygiène ou des sections spéciales prévues à l'article 8 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 seront annoncés à l'intervention du chef de sécurité et d'hygiène ou de l'un de ses adjoints, par affichage ou par écrit à l'adresse de chacun des membres, huit jours d'avance au moins.

Les ouvriers du fond, appelés à siéger dans les Comités de Sécurité et d'Hygiène ou dans les sections spéciales, seront rétribués au salaire horaire normal. Il en sera de même pour les autres membres du personnel lorsque les séances auront lieu pendant la durée du travail.

Art. 7.Les décisions seront prises à l'unanimité des voix des membres présents. En cas de désaccord, il sera fait appel à l'ingénieur en chef-directeur de l'arrondissement minier ou à son représentant, lequel présidera une nouvelle réunion, et tranchera. Les parties pourront toujours en appeler auprès de l'inspecteur général des mines compétent.

Art. 8.Par accident grave prévu à l'article 9 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947, il faut entendre celui qui donne lieu à procès-verbal de la part de l'Administration des Mines.

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