Article 1er.Sont exclues des droits de préférence accordés par la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, les fonctions de membres du Conseil d'Etat, d'auditeurs, de substituts, de greffiers et de greffiers adjoints, ainsi que de membres du bureau de coordination de cette institution.
Art. 2.Sont provisoirement exclus de l'exercice du droit de préférence, les fonctions et emplois de membres du personnel administratif adjoint au service du Conseil d'Etat.
Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.