Texte 1948040104

1 AVRIL 1948. - Arrêté du Régent concernant les unités et étalons photométriques.

ELI
Justel
Source
Publication
18-4-1948
Numéro
1948040104
Page
3172
PDF
verion originale
Dossier numéro
1948-04-01/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1950
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Unités photométriques.

Article 1er.Il est institué pour le royaume un seul et même système d'unités photométriques, ayant pour base l'unité d'intensité lumineuse appelée (candela). <ADR 17-02-1949, art. 1>

Art. 2.<ADR 17-02-1949, art. 2> La grandeur de la candela est telle que la luminance du radiateur intégral à la température de solidification du platine, soit de soixante candelas par centimètre carré.

Le symbole de cette unité est " cd ".

Art. 3.L'unité de flux lumineux est le lumen, lequel est le flux lumineux émis dans l'angle solide unité (stéradian) par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité lumineuse d'une (candela). <ADR 17-02-1949, art. 1>

Le symbole de cette unité est " lm ".

Art. 4.L'unité de quantité de lumière est le lumenheure, lequel est la quantité de lumière rayonnée ou reçue pendant une heure lorsque le flux est constant et de un lumen.

Le symbole de cette unité est " lmh ".

Art. 5.L'unité d'éclairement est le lux, lequel est l'éclairement d'une surface de un mètre carré recevant un flux de un lumen uniformément réparti.

Le symbole de cette unité est " lx ".

Art. 6.L'unité de (luminance) est le stilb, lequel est la brillance uniforme d'une surface apparente de un centimètre carré dont l'intensité lumineuse dans la direction d'observation est de une (candela); on entend par surface apparente la projection de la surface sur un plan perpendiculaire à la direction considérée.

Le symbole de cette unité est " sb ". <ADR 17-02-1949, art. 1 et 3>

Art. 7.Sous réserve des exceptions prévues à l'article 8 ci-après, il est interdit de faire usage d'unités photométriques non conformes aux unités légales dans les transactions commerciales, dans les perceptions, dans les expertises ou arbitrages, dans les prescriptions réglementaires ainsi que dans tous écrits, imprimés et annonces verbales ou autres se rapportant, même à titre de simple offre, à ces transactions, perceptions, expertises, arbitrages ou prescriptions. La même interdiction s'applique aux indications apposées sur les instruments de mesure des grandeurs photométriques et sur tous objets ou appareils servant à la production ou à l'utilisation de radiations lumineuses.

Les interdictions prévues à l'alinéa précédent sont applicables même si l'unité photométrique n'est pas l'élément principal de la transaction, de la perception, de l'expertise, de l'arbitrage ou de la prescription.

Art. 8.Les interdictions édictées à l'article 7 ne sont pas applicables aux études et recherches purement scientifiques et, sur le plan commercial, à l'exportation et au transit international à travers le pays.

Il en est de même dans les cas où les unités légalement définies ne suffiraient pas pour mesurer certaines grandeurs photométriques.

Le Ministre qui a la Service de la Métrologie dans ses attributions peut cependant édicter des mesures pour éviter un usage abusif de ces dérogations.

En cas de nécessité et aux conditions qu'il déterminera, ce Ministre peut autoriser des dérogations aux dispositions de l'article 7 en ce qui concerne les objets ou appareils importés de l'étranger et les écrits ou imprimés relatifs à de tels objets ou appareils.

Chapitre 2.- Etalons.

Art. 9.Les unités définies aux articles 2 à 6 ci-dessus s'entendent telles qu'elles sont représentées par les étalons nationaux, compte tenu pour les rayonnements dont la répartition spectrale est différente de celle du radiateur intégral visé à l'article 2, de la courbe des facteurs de visibilité adoptée par la Conférence générale des Poids et Mesures.

Art. 10.Les étalons photométriques nationaux sont composés de lampes à incandescence étalonnées périodiquement par le Bureau international des Poids et Mesures. Ces étalons sont conservés au Service de la Métrologie.

Art. 11.Il est établi des étalons photométriques de second rang, lesquels sont comparés périodiquement aux étalons photométriques nationaux. Ces étalons sont conservés au Service de la Métrologie ou dans un laboratoire agréé par le Ministre qui a le Service de la Métrologie dans ses attributions. A ces étalons de second rang sont comparés périodiquement des étalons de troisième rang, servant à la vérification des étalons de travail et aux opérations de haute précision. Il existe de plus des étalons de travail pour les autres mesures ou vérifications.

Art. 12.Les personnes qui font usage des unités photométriques dans les cas prévus à l'article 7 ci-dessus assument, dans les limites des tolérances admissibles en pratique, la responsabilité de l'exactitude des indications photométriques déclarées dans les écrits, imprimés et annonces ou apposées sur les instruments, objets ou appareils visés au susdit article 7.

Si ces personnes n'agissent pas en qualité de fabricant ou d'importateur, que leur bonne foi ne peut être mise en doute et qu'elles font connaître leur fournisseur, la susdite responsabilité se reporte sur le fournisseur ou les fournisseurs successifs, jusqu'au fabricant s'il s'agit de produits fabriqués dans le pays et jusqu'à l'importateur dans le cas contraire.

Si ces personnes agissent en qualité d'expert ou d'arbitre, elles ne pourront exciper de leur bonne foi si les instruments de mesure de grandeurs photométriques qu'elles utilisent n'ont pas été vérifiés depuis moins d'un an soit par elles-mêmes si elles disposent d'un matériel approprié et d'étalons vérifiés comme il est prévu à l'article 13, soit par le Service de la Métrologie ou le laboratoire agréé, comme prévu à l'article 14.

Art. 13.Les fabricants ou importateurs visés à l'article 12 ne pourront exciper de leur bonne foi s'ils ne disposent pas d'étalons de base, comparés au moins une fois par an aux étalons de troisième rang, et d'étalons de travail qu'ils comparent à leurs étalons de base, au moyen d'un matériel approprié, aussi souvent que de besoin pour avoir la certitude pratique de l'exactitude des indications qu'ils fournissent à leurs clients.

Chapitre 3.- Appareils de mesure.

Art. 14.Les instruments de mesure des grandeurs photométriques pourront être présentés à la vérification du Service de la Métrologie ou du laboratoire agréé, dans les conditions fixées par le Ministre compétent.

Chapitre 4.- Exécution.

Art. 15.Le Ministre qui a dans ses attributions le Service de la Métrologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel entre en vigueur le (1er janvier 1950) <ADR 17-02-1949, art. 4>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.