Texte 1948030678
Article 1er.La "benzine aviation" ne peut être employée à d'autres usages que celui de l'alimentation des moteurs de véhicules aériens. Elle ne peut être débitée que dans l'enceinte des aérodromes.
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, modifié et complété par les arrêtés-lois des 14 et 18 mai 1946 et 7 et 29 juin 1946, et par la loi du 14 février 1948, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays;
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.