Texte 1948030514
Article 1er.Il sera dressé, à partir du mois de janvier 1948, une statistique mensuelle de l'activité et du mouvement des stocks des importateurs-exportateurs et des raffineurs de pétrole et de produits dérivés du pétrole.
Art. 2.Cette statistique est établie sur la base de renseignements recueillis à l'aide d'un formulaire relevant les points suivants:
1. Personnel (inscrit sur la liste de paie comprenant le 15 du mois): nombre d'employés; nombre d'ouvriers (y compris les manoeuvres et apprentis); nombre d'heures-ouvriers (nombre totalisé des heures de travail de tous les ouvriers, manoeuvres et apprentis occupés).
II. Mouvement des stocks des produits suivants:
Produits : Unites :
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Crude-oil Tonne metr.
Benzine aviation m 3
Benzine auto (benzolee) "
Benzine pure (non-benzolee) "
Benzine speciale "
White spirit "
Petrole "
Gasoil Tonne metr.
Fuel-oil "
Huile de graissage et autres produits lubrifiants "
Vaseline "
Paraffines "
Brai de petrole "
Asphaltes naturels "
Gaz de petrole "
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<AM 12-02-1951,art. 1>.
Pour chacun de ces produits, les renseignements suivants devront être donnés:
Stocks au début du mois:
Raffineries: installations et dépôts des sociétés distributrices.
Raffineries: mises en oeuvre; production.
Importations: achats en Belgique; sorties.
Livraisons: Belgique; Luxembourg.
Exportations, à l'exclusion du transit: sautage.
Stocks à la fin du mois:
Raffineries: installations et dépôts des sociétés distributrices.
Art. 3.Tout chef d'entreprise ou d'établissement ressortissant à la branche d'activité visée à l'article 1er est tenu de remplir mensuellement le formulaire prévu par l'article 2.
Art. 4.Ce formulaire est envoyé gratuitement aux assujettis par les soins de l'Institut national de Statistique. Il doit être retourné au dit Institut au plus tard le 8 du mois suivant le mois de compte, et exceptionnellement dans les huit jours qui suivront la publication du présent arrêté pour les mois de janvier et février 1948.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.
Art. 6.Le Directeur général de l'Institut national de Statistique est chargé de l'exécution du présent arrêté.