Texte 1947081417
Article 1er.Les mesures prescrites par le présent arrêté devront être appliquées, pour le 1er janvier 1948 au plus tard, dans tous les établissements industriels ou il est fait usage de brai obtenu par distillation de la houille et de brai broyé.
Art. 2.Les concasseurs et broyeurs à brai seront pourvus d'une enveloppe maintenue sous une dépression suffisante pour que les poussières produites par le chargement et le fonctionnement de ces appareils soient aspirées.
Art. 3.Les concasseurs et broyeurs à brai installés après la publication du présent arrêté devront être placés dans des locaux séparés de ceux affectés à d'autres services.
Toutefois, l'arrêté d'autorisation de ces appareils peut permettre, moyennant des conditions appropriées de déroger à cette prescription, en cas de nécessité, s'il ne s'agit que d'une modification dans un établissement existant.
Art. 4.Les chenaux et réservoirs à brai broyé seront entièrement fermés. Les transporteurs et élévateurs à brai broyé seront entourés d'une enveloppe hermétique.
Les portes et clapets dont les appareils ci-dessus seront pourvus pour les nécessités du service seront normalement fermés.
Les dispositions seront prises pour éviter que des accumulations ne se forment en certains points du parcours du brai broyé déplacé mécaniquement et pour qu'en cas d'interruption ou de réduction d'écoulement, la matière pulvérulente en excédent puisse s'évacuer vers un récipient fermé.
Art. 5.Les poussières déposées aux environs des appareils et récipients à brai seront enlevées journellement par aspiration ou par tout autre moyen qui ne mette pas ces poussières en suspension.
Les poussières captées dans ce cas et dans celui prévu à l'article 2 seront remises, sans transvasement à l'air libre, dans le circuit de la fabrication.
Art. 6.Les ingénieurs des mines et les ingénieurs de l'administration de la protection technique du travail sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté.
Art. 7.La constatation et la répression des infractions aux dispositions du présent arrêté auront lieu conformément à la loi du 5 mai 1888, relative à l'inspection des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.
Art. 8.Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale et le Ministre des affaires économiques et des classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.