Texte 1947062004

20 JUIN 1947. - Arrêté du Régent relatif au transport des dépouilles mortelles.

ELI
Justel
Source
Publication
26-9-1947
Numéro
1947062004
Page
8746
PDF
verion originale
Dossier numéro
1947-06-20/30
Entrée en vigueur / Effet
06-10-1947
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'entrée ou le passage en transit sur le territoire belge des corps de personnes décédées à l'étranger ne peut s'effectuer que si le transport est couvert par un laissez-passer mortuaire émanant d'un gouvernement qui a ratifié l'accord international de Berlin du 10 février 1937.

(Si le corps provient d'un pays qui n'est pas partie à cet accord, une autorisation spéciale à délivrer par le Ministre de la Santé publique et de la Famille ou par le chef d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de carrière belge est requise.) <AR 01-07-1969, art. 1>

<Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas au transport des corps s'effectuant dans les limites des communes limitrophes de la frontière.>

Art. 2.Le transport vers l'étranger des corps de personnes décédées en Belgique, ne peut s'effectuer que si celui-ci est couvert par un laissez-passer mortuaire délivré par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.

Art. 3.Le laissez-passer mortuaire prévu à l'article précédent n'est délivré que sur présentation :

d'un extrait authentifié de l'acte de décès;

d'une attestation du médecin traitant ou du médecin qui a constaté le décès, établissant que le transport ne soulève aucune objection au point de vue de l'hygiène ou au point de vue médico-légal, et que le corps a été mis en bière conformément aux prescriptions prévues ci-après :

Le corps doit obligatoirement être placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d'une couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.), additionnée d'une substance antiseptique. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique;

Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une bière en bois. Celle-ci aura une épaisseur d'au moins 3 centimètres, ses joints devront être bien étanches et sa fermeture devra être assurée par des vis distantes de 20 centimètres au plus; elle sera consolidée par des bandes métalliques.

Art. 4.Le transport des corps de personnes décédées des suites de la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique ne peut être autorisé qu'un an au plus tôt après le décès.

Art. 5.Le transport des corps ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes :

a)par chemin de fer :

le cercueil sera transporté dans un wagon fermé. Un wagon ouvert pourra toutefois être employé si le cercueil est livré dans un fourgon funéraire fermé et reste dans ce fourgon;

le corps sera retiré à l'arrivée dans le plus court délai possible;

le cercueil sera expédié par voie rapide et, autant que possible, sans transbordement.

b)par la route :

Le cercueil sera transporté, de préférence, soit dans un fourgon funéraire spécial, soit dans un fourgon ordinaire fermé.

c)par voie aérienne :

Le cercueil sera transporté soit dans un aéronef employé spécialement et uniquement pour le dit transport, soit dans un compartiment spécialement et uniquement réservé à cet effet dans un aéronef ordinaire.

d)par voie maritime :

la bière en bois renfermant le cercueil métallique sera elle-même incluse, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une caisse ordinaire en bois;

cette caisse et son contenu recevra un emplacement tel qu'il exclue tout contact avec des produits alimentaires ou de consommation et toute gêne pour les passagers et pour l'équipage.

Art. 6.Quel que soit le moyen de transport employé, il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc.

Art. 7.Le Ministre de la Santé publique et de la Famille et les Ministres des Finances et des Communications sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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