Texte 1947061950

19 JUIN 1947. - Lois coordonnées des 3 août 1919-27 mai 1947 assurant aux Belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la Résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres 1914-1918 et 1940-1945 un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 20-10-1998.)

ELI
Justel
Source
Publication
5-7-1947
Numéro
1947061950
Page
6542
PDF
verion originale
Dossier numéro
1947-06-19/31
Entrée en vigueur / Effet
15-07-1947
Texte modifié
belgiquelex

Art. M1.Article général. (Loi du 27 mai 1947.) Les avantages accordés par la loi du 3 août 1919, complétée par les lois des 21 juillet 1924 et 28 décembre 1931, aux combattants et victimes de la guerre 1914-1918, sont étendus, dans les mêmes conditions, sauf les additions et modifications résultant de la présente loi, aux mêmes catégories de combattants de l'armée nationale et aux Belges qui ont combattu dans les forces alliées de terre, de mer et de l'air ou qui ont navigué pendant la période de guerre de 1940-1945 pour le compte des armées alliées, aux membres de la Résistance, aux veuves et orphelins de guerre, aux prisonniers politiques, aux déportés, aux réfractaires au travail et aux victimes de la guerre 1940-1945.

Articles de la loi des 3 août 1919,juillet 1924, 28 décembre 1931 coordonnés avec avec la loi du 27 mai 1947.

Article 1er.Doivent être réintégrés dans leur emploi, dès qu'ils sont démobilisés ou libérés de captivité, tous agents des services publics qui ont interrompu l'exercice de leurs fonctions pour des motifs légitimes dûs aux guerres de 1914-1918 et, 1940-1945.

Au point de vue de l'avancement en grade et des augmentations de traitement et de salaire, la durée d'interruption de l'exercice de leurs fonctions leur est comptée comme temps de service.

Lorsque les promotions sont subordonnées à un examen ou à un concours, ils jouissent, à dater de leur rentrée en service, d'un délai de deux ans pour s'y présenter. En cas de succès, les promotions leur sont accordées avec effet rétroactif au jour où ils auraient pu normalement en bénéficier, tant au point de vue de l'ancienneté que du traitement.

Il n'est pas dérogé aux conditions de concours ou d'examen qui seront requises pour les promotions ultérieures.

Si la capacité de certains est diminuée par la mutilation ou la maladie et ne leur permet plus de remplir normalement leurs anciennes fonctions, les avantages de leur grade leur seront maintenues dans un emploi en rapport avec leurs aptitudes. Il en sera de même en ce qui concerne la pension.

(Les pensions accordées avant le 1er juillet 1947 seront révisées en conséquence à partir du 1er janvier 1957 et sans effet rétroactif.)

L'article 1er, alinéa 5, de la loi du 3 août 1919, modifiée par la loi du 21 juillet 1924, sera applicable aux agents nommés à titre définitif après l'armistice de 1918 ou après le 8 mai 1945. <L 01-04-1957, art. unique>

Si l'organisation intérieure de l'administration, de l'établissement ou de l'entreprise a subi de telles modifications qu'il serait impossible de donner à chacun l'emploi qu'il occupait avant la guerre, des situations analogues ou équivalentes seront offertes aux intéressés.

En cas de contestation sur l'application des deux précédents alinéas, il peut être fait appel par l'intéressé à l'intervention de la commission constituée en exécution de l'article 14 de la présente loi.

Art. 2.Pour l'admission aux emplois dans les services publics, les candidats sont répartis en cinq listes, en vue de tenir compte des titres à la reconnaissance nationale acquis par certains d'entre eux durant les guerres 1914-1918 et 1940-1945.

La première liste comprend :

Les militaires et résistants, prisonniers de guerre ou politiques mutilés et invalides de la guerre qui ont droit à une pension en raison de blessures, infirmités ou maladies contractées, dans la résistance ou au cours de leur internement ou captivité.

Les veuves :

a)des militaires et résistants tués à l'ennemi ou morts des suites de leurs blessures ou infirmités et qui, de ce chef, reçoivent ou sont en droit de recevoir une pension viagère;

b)des Belges qui ont été exécutés par l'ennemi, des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques et des déportés, morts au cours ou à la suite de leur internement ou captivité ou de leur déportation;

c)de ceux qui, en raison de leur attitude patriotique ont été assassinés par des partisans ou des agents de l'ennemi.

Les enfants mineurs au 1er août 1914 et au 10 mai 1940 :

a)des militaires belges et résistants tués au cours des opérations de guerre ou qui sont morts à la suite soit de blessures reçues à l'ennemi, soit de maladies contractées ou aggravées du fait de leur service militaire pendant la guerre;

b)des Belges qui ont été exécutés par l'ennemi, des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques et des déportés morts au cours ou à la suite de leur internement ou de leur déportation;

c)des Belges qui, en raison de leur attitude patriotique, ont été assassinés par des partisans ou des agents de l'ennemi.

La deuxième liste comprend :

Les militaires mutilés et invalides de la guerre qui ont droit à une pension en raison de blessures, infirmités ou maladies contractées ou aggravées du fait du service militaire pendant la guerre;

Les militaires belges de tous grades ayant été cités à l'ordre du jour, pour action d'éclat; ceux qui ont rejoint entre le 28 mai 1940 et le 3 septembre 1944 les forces alliées pour continuer la guerre; les prisonniers de guerre ayant subi six mois au moins de captivité, ainsi que les membres de la Résistance;

Les prisonniers politiques et les Belges qui, sans être mobilisés, ont accompli au cours de la guerre des actes reconnus de dévouement civique exceptionnel.

La troisième liste comprend :

Les militaires belges de tous grades qui ont combattu effectivement contre l'ennemi.

La quatrième liste comprend :

Les belges qui ont été mobilisés et ne rentrent pas dans l'une des catégories précédentes;

Les réfractaires au travail;

Les Belges mineurs non mobilisés, devenus invalides par suite de faits de guerre;

Les Belges qui ont été déportés pour effectuer du travail obligatoire.

(5° Les miliciens qui, pendant et à l'occasion de leur service militaire ou leur rappel, ont été victimes d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une incapacité permanente d'au mois 3 p.c.) <L 22-12-1989, art. 38>

La cinquième liste comprend les autres candidats.

Art. 3.La présente loi ne porte aucune atteinte aux avantages établis par les règlements existants au profit des fonctionnaires, employés et agents victimes d'un accident de service, de leurs veuves ou de leurs enfants.

Tous autres rangs de priorité sont primés par ceux qui sont attribués par l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.Dans les concours organisés pour l'admission aux emplois publics, les candidats qui sont inscrits sur la première liste et qui ont obtenu la quotité de points requise pour l'admission, sont classés avant tous les autres.

Les candidats des deuxième, troisième et quatrième listes qui ont obtenu la quotité de points requise, voient leur cote augmentée respectivement de 10, 8 et 6 p.c. des points obtenus.

A égalité de cote, ils jouissent des droits de préférence établis par l'article 5.

Art. 5.Pour toutes les fonctions et emplois pour lesquels les lois et les règlements n'exigent aucune condition spéciale et capacité ou requièrent soit des diplômes ou certificats, soit des examens ou épreuves d'aptitude autres que des concours, l'autorité qui procède à la nomination donnera la préférence d'abord aux candidats inscrits sur la première liste, puis à défaut de ceux-ci, aux candidats inscrits respectivement sur les deuxième, troisième et quatrième listes; enfin à défaut de tout candidat jouissant d'un droit de préférence en vertu de la présente loi, elle peut choisir dans la cinquième liste, sous réserve des droits de priorité reconnus par d'autres lois ou règlements.

Toutefois, ces droits de préférence ne pourront pas être invoqués à l'égard des fonctions et emplois exigeant, par leur nature, des garanties particulières de solvabilité, de confiance ou même de mérite exceptionnel ou spécial qui doivent être laissés à l'appréciation souveraine de l'autorité qui nomme. Ces fonctions et emplois seront déterminés par arrêté royal.

Art. 6.Les droits accordés en vertu des articles 4 et 5 de la présente loi ne s'appliquent qu'à l'entrée en fonctions. (Ils ne peuvent non plus être invoqués contre un fonctionnaire, agent ou employé qui sollicite, soit une promotion, soit un changement de résidence ou d'emploi dans le service public auquel il est déjà attaché; il en est de même en cas de transfert entre les services publics déterminés par le Roi.) <AR 20-10-1982, art. 2>

En cas de suppression d'emploi, le bénéfice des mêmes droits est rétabli et leur exercice ne peut trouver obstacle dans la forclusion pour limite d'âge si celle-ci n'existait pas au moment de l'obtention de l'emploi supprimé.

Art. 7.Un arrêté royal déterminera en ce qui concerne les candidats inscrits sur la première liste et ceux compris dans la première catégorie de la deuxième liste, quelles sont les blessures ou infirmités compatibles avec chaque catégorie de fonction ou emploi public.

Art. 8.La présente loi ne porte aucun préjudice aux conditions d'admissibilité aux emplois publics prévue par les lois et règlements.

Toutefois, la limite maximum d'âge est relevée de cinq ans pour les candidats inscrits sur les listes 1-1°, 2,3 et 4 de priorité.

Dans tous les cas où la nomination se fait sur présentation, les dispositions de la présente loi, relatives au droit de préférence, lient l'autorité qui présente mais non celle qui nomme et ne modifient en rien les pouvoirs d'approbation réservés par les lois à l'autorité supérieure.

Art. 9.Les conditions de moralité et de respectabilité exigées par les lois et règlements sont maintenues.

Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, ceux qui ont encouru des condamnations à des peines de prison devant les tribunaux belges, sauf les cas de réhabilitation et d'amnistie.

Art. 10.Les qualités requises pour être inscrit dans l'une ou l'autre catégorie de bénéficiaires de droit de priorité, visée par l'article 2 de la loi, seront constatées, selon le cas, soit par des certificats délivrés par l'autorité militaire ou par les organismes compétents des forces de la Résistance, des prisonniers politiques, des réfractaires au travail, des déportés; soit par des attestations délivrées par les Comités provinciaux de Reconnaissance Nationale; soit par la production, de brevets de distinctions honorifiques décernées, d'un brevet de pension viagère, d'un jugement de tribunal de dommages de guerre ou d'un certificat de la députation permanente.

Art. 11.Toute nomination à des fonctions ou emplois publics rémunérés doit être précédée d'un appel public aux candidats pendant un délai de quinze jours au moins.

Les résolutions des autorités communales, des commissions d'assistance publique, portant nomination à des fonctions ou des emplois publics rémunérés, sont notifiées au gouverneur de la province dans les dix jours de leur date.

(Si, dans les trente jours de la notification qui leur est faite de la deuxième annulation d'une nomination prononcée pour violation des prescriptions de la présente loi, les autorités provinciales, les autorités communales ou les commissions d'assistance publique ne confèrent pas l'emploi conformément à ces prescriptions, il pourra être pourvu à la place vacante par arrêté royal motivé.) <L 27-06-1962, art. 4>

Art. 12.<L 12-04-1959, art. 1> En ce qui concerne les services publics dotés d'une personnalité distincte de celle de l'Etat, des provinces ou des communes, dont le personnel est régi par un statut légal ou réglementaire, les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8 (alinéas 1 et 2), 9 et 10 de la présente loi s'appliquent aux fonctions et emplois auxquels est attaché un traitement barémique maximum, égal ou inférieur au traitement barémique maximum attaché au grade de chef administratif à l'Etat.

(NOTE : Article 12 abrogé, en ce qui concerne le recrutement de personnel par les organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou la Région flamande par DCFL 1998-07-07/49, art. 19; En vigueur : 01-01-1995)

Art. 13.Les bonifications d'ancienneté ci-après déterminées sont accordées aux invalides de guerre occupant des emplois de l'Etat ou des établissements sous le contrôle ou la garantie de l'Etat :

a)Si l'invalide est entré en fonctions avant la guerre, son temps de présence sous les drapeaux, entre le 31 juillet 1914 et le 11 novembre 1918 d'une part, et entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945 d'autre part, comptera double;

b)S'il est entré en fonction pendant la guerre, son temps de présence sous les drapeaux, soit entre le 31 juillet 1914, soit entre le 10 mai 1940 et la date de son entrée en fonctions, sera compté;

c)S'il est entré en fonction, soit après l'armistice du 11 novembre 1918 et avant la promulgation de la loi du 21 juillet 1924, soit après le 8 mai 1945, (et avant le 31 juillet 1955), son temps de présence sous les drapeaux, soit entre le 31 juillet 1914 et le 11 novembre 1918, soit entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, lui sera compté. <L 1-12-1969, art. 1>

Le temps que l'invalide a passé pendant les hostilités en congé sans solde ou en qualité de réformé en raison de ses blessures, infirmités ou maladies, est assimilé au temps passé sous les drapeaux.

Les mêmes bonifications sont accordées aux prisonniers politiques et aux déportés dont l'invalidité a été reconnue par les tribunaux des dommages de guerre.

(Les mêmes bonifications sont accordées aux prisonniers politiques de la guerre 1940-1945, aux résistants civils, aux réfractaires, aux déportés de la guerre 1940-1945, et aux résistants au nazisme dans les régions annexées, qui bénéficient d'une pension de réparation ou de victime civile) <L 12-12-1983, art. 1>

Le temps que l'invalide, prisonnier politique ou déporté, a passé en disponibilité en raison de ses infirmités ou maladies, est assimilé au temps passé en activité de service.

Dans le cas du littéra a) la durée de la déportation ou de l'emprisonnement comptera double. Dans le cas des littéras b) et c) la durée de la déportation ou de l'emprisonnement sera comptée à l'intéressé.

Art. 14.Il sera institué par arrêté royal une commission ayant pour mission de donner son avis sur les cas d'application de la présente loi qui lui seront soumis par les administrations centrales ainsi que sur les réclamations dont elle sera saisie par les intéressés en conformité de l'article 1er, alinéa final de la loi.

Cette commission sera composée de douze membres, dont trois seront choisis parmi les invalides de le guerre, et anciens combattants, deux parmi les membres de le Résistance, un parmi les prisonniers politiques, un parmi les veuves de guerre, un parmi les déportés.

Les trois membres invalides et anciens combattants seront choisis sur deux listes de six candidats présentés par les fédérations d'invalides, l'autre par les fédérations d'anciens combattants.

Les représentants des forces de la Résistance, des prisonniers politiques, des veuves de guerre et des déportés seront choisis sur des listes de trois candidats, présentés par les fédérations des membres des forces de la Résistance 1940-1945, des prisonniers politiques, des veuves de guerre et des déportés.

La commission nomme un président dans son sein. Le président a voix prépondérante.

Un secrétaire, sans voix délibérative, est nommé par le Ministre de l'Intérieur.

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