Texte 1947061501

15 JUIN 1947. - ARRETE DU REGENT. _ Dispositions relatives à l'assurance des véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes.

ELI
Justel
Source
Publication
4-7-1947
Numéro
1947061501
Page
6518
PDF
verion originale
Dossier numéro
1947-06-15/30
Entrée en vigueur / Effet
04-07-1947
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'exploitant d'un service public d'autobus, d'un service spécial d'autobus ou d'un service d'autocar est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de tous les véhicules automobiles destinés ou affectés au transport en commun de personnes et servant à l'exploitation du dit service en souscrivant un contrat pour une garantie sans limitation de somme, ni par véhicule, ni par sinistre avec une seule société d'assurance agréée par le Roi. En ce qui concerne les dommages matériels, le montant de la garantie peut être limité à 1 000 000 de francs par sinistre. (Pour ce qui concerne les services d'autobus, le contrat ne peut sans autorisation du Ministre des Communications, prévoir une franchise supérieure à un dixième du montant du dommage, à concurrence de dix mille francs maximum par sinistre.) <AR 14-12-1951, art. 2, § 2>

Art. 2.Le détenteur de tout véhicule automobile :a) affecté à un service de taxis;b) offert en location en vue de circonstances spéciales visées au § 2 de l'article 23 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles; <note : devenu sans objet, l'art. 23 de l'AL du 30-12-1946 ayant été abrogé par la loi du 23-06-1969, art. 24>c) affecté aux transports visés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 précité, est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de ce véhicule en souscrivant, dès la mise en service de ce véhicule, un contrat pour une garantie sans limitation de somme, ni par véhicule, ni par sinistre, avec une des sociétés d'assurance agréées par le Roi. En ce qui concerne les dommages matériels, le montant de la garantie peut être limité à 1 000 000 de francs par sinistre. (...) <AR 14-12-1951, art. 2, § 2>

Art. 3.Les membres du personnel des exploitants dont question à l'article 1er ci-dessus et des détenteurs dont question à l'article 2 ci-dessus peuvent seuls être exclus du bénéfice de ce contrat lorsqu'ils ont droit au bénéfice de la loi sur la réparation des accidents du travail.

Un arrêté royal détermine le règlement relatif à l'agréation et au contrôle des entreprises et établissements d'assurance auprès desquels les exploitants et détenteurs doivent contracter l'obligation prescrite par les présentes dispositions.

A titre transitoire, les exploitants et détenteurs sont considérés comme ayant contracté avec une compagnie d'assurance agréée s'ils justifient de l'existence d'une police d'assurance couvrant les risques visés ci-dessus, souscrite auprès d'une entreprise d'assurance pratiquant en Belgique l'assurance "Responsabilité civile" dont il s'agit.

Art. 4.Pour chaque véhicule assuré et pour ce qui concerne la couverture de la responsabilité civile envers les personnes transportées et les tiers, la compagnie d'assurance doit délivrer un certificat conforme au modèle arrêté par le Ministre des Communications.

Art. 5.L'exploitant d'un service public d'autobus est en outre tenu d'assurer les choses transportées contre les risques consécutifs à un accident survenu au cours du transport tels qu'ils sont déterminés par le § e de l'article 11 de la police maritime d'Anvers (clauses 1900 modifiées en 1931) ainsi que contre le risque de vol si celui-ci est la conséquence d'un accident survenu au cours du transport.

Art. 5bis.<AR 14-12-1951, art. 2, § 3> Par dérogation aux dispositions des articles 1er, 2 et 5, le Ministre des Communications peut autoriser des entreprises ou des groupements d'entreprises de transport à couvrir eux-mêmes les risques visés, s'ils présentent des garanties suffisantes.

Art. 6.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice aux dommages-intérêts s'il y a lieu, l'utilisation sur la voie publique d'un véhicule automobile tombant sous l'application du présent arrêté et qui n'est pas couvert par un certificat d'assurance.

Art. 7.Le Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

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