Texte 1947042104
Article 1er.Les organismes de distribution, autoproducteurs ou non, sont tenus d'adresser mensuellement à la Fédération de l'Industrie du Gaz, dans les délais impartis par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, un relevé, certifié conforme à leurs écritures, établissant le volume vendu par eux à bas prix en application des deux derniers alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 10 mars 1947, fixant les prix maxima du gaz destiné à la distribution publique et du dernier alinéa de l'article 6 de cet arrêté.
En outre, les organismes de distribution alimentés directement par un producteur sont tenus de fournir, dans les délais impartis par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, à la dite Fédération un relevé, certifié conforme à leurs écritures, établissant le volume acheté par eux aux producteurs.
Art. 2.Les organismes de transport de gaz sont tenus d'adresser mensuellement à la Fédération de l'Industrie du Gaz, dans les délais impartis par le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, un relevé, certifié conforme à leurs écritures, établissant le volume acheté par eux aux producteurs.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, modifié et complété par les arrêtés-loi des 14 et 18 mai et des 7 et 29 juin 1946, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1947.