Texte 1947031501

15 MARS 1947. - Arrêté du Régent relatif au Transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70; En vigueur : indéterminée )

ELI
Justel
Source
Publication
23-3-1947
Numéro
1947031501
Page
3011
PDF
verion originale
Dossier numéro
1947-03-15/30
Entrée en vigueur / Effet
23-03-194701-05-1947
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des services publics d'autobus. <lire Des services réguliers voir CN: 1946-12-30/30, art. 2>

Article 1er.Les demandes ayant pour objet des autorisations d'établir des services publics d'autobus, à accorder en vertu de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, sont instruites conformément aux dispositions ci-après <lire services réguliers voir CN: 1946-12-30/30, art. 2>

§ 1er. Du projet et de l'instruction préalable à l'enquête.

Art. 2.Toute demande en autorisation pour l'établissement d'un service public d'autobus doit contenir les renseignements prévus ci-après <lire service régulier voir CN: 1946-12-30/30, art. 2>

les noms, prénoms, nationalité et domicile du demandeur;

le tarif des prix de transports :

a)voyageurs (au kilomètre et par personne);

b)colis jusqu'à 5 kilogrammes;

l'itinéraire détaillé du service précisant dans les villes et agglomérations, les rues, places et artères à emprunter;

l'indication de la longueur kilométrique du parcours;

les points de départ, d'arrêt (fixes et facultatifs) et d'arrivée;

la durée de l'entreprise, au maximum 10 ans;

l'horaire probable et les jours de service;

les marque, type, puissance et autres caractéristiques des voitures;

le nombre de places offertes aux voyageurs par voiture.

Elle est accompagnée de deux extraits de la carte publiée ou conforme à celle publiée par l'Institut cartographique militaire avec indication exacte du tracé de la ligne et des arrêts projetés.

Pour les parties du tracé intéressant les villes et les agglomérations, la carte dont il s'agit sera à l'échelle 1/20,000e. Pour les autres partie, elle sera à l'échelle 1/40,000e.

Toutes les pièces faisant l'objet de la demande doivent être datées et dûment signées par le demandeur. Ce dernier devra y joindre un certificat de bonne conduite, vie et moeurs et un certificat de civisme.

Le pouvoir compétent peut exiger que les pièces présentées soient produites en tel nombre d'exemplaires qu'il jugera convenir, le tout aux frais et par les soins du demandeur.

Art. 3.Les demandes en autorisation sont adressées aux autorités communales, aux autorités provinciales ou au Ministre des Communications, selon qu'il s'agit d'autorisations à accorder par les conseils communaux, par les députations permanentes ou par le Roi.

Les demandes de la Société nationale des Chemins de Fer belges, des Sociétés de chemins de fer concédés, de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et des entreprises, sociétés ou associations concessionnaires de lignes de tramways et de trolleybus sont introduites auprès des pouvoirs compétents à l'intervention du Ministre des Communications.

Art. 4.Le bénéficiaire de l'autorisation supporte tous les frais auxquels donnent lieu l'instruction préalable du projet, l'enquête et l'adjudication publique dont il est question ci-après. A défaut de bénéficiaire, l'auteur du projet supporte ces frais.

§ 2. De l'enquête pour les autorisations communales.

Art. 5.Le collège des bourgmestre et échevins, après avoir fait vérifier et compléter, au besoin, les pièces, soumet le projet à un examen préalable et invite le conseil communal à décider s'il y a lieu de rejeter la demande ou d'en poursuivre l'instruction. Cet examen préalable comporte la consultation du Ministre des Communications qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois.

Art. 6.Ensuite, et s'il y a lieu, le projet es déposé pendant quinze jours à la maison communale.

L'annonce de ce dépôt est affichée et publiée dans la forme arrêtée pour les publications officielles et le délai précité prend cours à dater de cette publication.

Les observations auxquelles le projet donne éventuellement, lieu sont recueillies par le collège des bourgmestre et échevins.

Le procès-verbal ouvert à cet effet contient les déclarations verbales signées par les comparants et mentionne les déclarations écrites annexées au procès-verbal. Il est clos par le collège des bourgmestre et échevins à l'expiration du délai fixé ci-dessus.

§ 3. De l'enquête pour les autorisations provinciales.

Art. 7.La députation permanente du conseil provincial, après avoir fait vérifier et compléter, au besoin, les pièces, soumet le projet à un examen préalable et décide s'il y a lieu de rejeter la demande ou d'en poursuivre l'instruction.

Cet examen préalable comporte la consultation du Ministre des Communications, qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois.

Art. 8.Les députations permanentes transmettent ensuite, sans délai, pour avis, les demandes aux administrations communales sur le territoire desquelles les services doivent être établis.

Celles-ci soumettent le projet à l'enquête prévue à l'article 6 ci-dessus.

Dans les dix jours suivant la clôture du procès-verbal de l'enquête, le conseil communal de chacune des communes transmet à la députation permanente son avis sur le projet et, éventuellement, sur la redevance visée au 1er alinéa de l'article 20 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

Il y joint, le cas échéant, les procès-verbaux des enquêtes.

§ 4. De l'enquête pour les autorisations gouvernementales.

Art. 9.Lorsqu'il s'agit d'autorisations à accorder par le Roi, les gouverneurs de province, agissant en vertu d'instructions du Ministre des Communications, invite, sans délai, les administrations communales sur le territoire desquelles les services devront être établis, à procéder aux formalités définies à l'article 8 ci-dessus et à transmettre leurs avis dans les délais qui y sont fixés.

Les députations permanentes font parvenir les procès-verbaux des enquêtes et les délibérations des conseils communaux dans un délai de quinze jours au Ministre des Communications avec leur avis sur le projet et, éventuellement, sur la redevance visée au 1er alinéa de l'article 20 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

§ 5. Des conditions spéciales.

Art. 10.L'enquête étant terminée, le collège des bourgmestre et échevins, la députation permanente ou le Ministre des Communications, selon le cas, arrête définitivement, s'il y a lieu, les conditions spéciales de l'entreprise. Les conditions spéciales relatives aux services communaux et provinciaux sont arrêtées d'accord avec le Ministre des Communications qui fixe le montant des redevances dont il est question à l'article 20 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

§ 6. Du choix de l'exploitant.

A. Des services non soumis à l'adjudication.

Art. 11.Lorsque les conditions spéciales ont été arrêtées, l'entreprise qu'elles concernent est, le cas échéant, proposée à l'exploitant privilégié au sens de l'article 9 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

Dans un délai d'un mois, à compter du jour où l'offre lui a été faite, l'exploitant privilégié intéressé doit prendre l'engagement d'assurer l'entreprise aux clauses et conditions de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, des arrêtés pris en exécution de cet arrêté-loi ainsi qu'aux conditions spéciales visées ci-dessus.

Si l'exploitant privilégié intéressé décline l'offre qui lui est faite ou ne prend pas l'engagement prescrit dans le délai lui imparti, l'entreprise est dévolue par voie d'adjudication publique.

B. De l'adjudication publique.

Art. 12.L'adjudication publique a pour objet de faire choix du ou des exploitants qui réunissent les meilleures conditions pour assurer les entreprises au mieux de l'intérêt général et des intérêts des usagers notamment aux points de vue des tarifs, de l'intensité du service et des garanties tant morales que matérielles.

L'adjudication se fait par soumission. Elle est affichée et annoncée dans la forme arrêtée pour les publications officielles ainsi que dans le Bulletin des Adjudications et dans la presse régionale ou locale.

Les soumissions sont faites sur papier timbré et sont conformes au modèle annexé aux conditions spéciales.

Le pouvoir compétent a le choix entre les diverses soumissions déposées; il a le droit de ne donner aucune suite à l'adjudication, d'en ordonner une nouvelle ou de prendre toute autre mesure qu'il juge utile.

Les recours contre les décisions des conseils communaux ou des députations permanentes, sont examinés suivant la procédure prévue à l'article 6 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

Les soumissionnaires demeurent engagés sur le pied de leur soumission jusqu'à ce qu'une décision ait été prise.

Les soumissions doivent être adressées, par lettre recommandée remise à la poste trois jours francs avant la date fixée pour l'adjudication, au bourgmestre lorsqu'il s'agit d'autorisations communales, au gouverneur de la province lorsqu'il s'agit d'autorisations provinciales et au Ministre des Communications lorsqu'il s'agit d'autorisations gouvernementales.

Les soumissions sont placées dans une enveloppe cachetée portant pour souscription : "Soumission pour l'exploitation d'un service public d'autobus entre ...... et ......"

Une seconde enveloppe, également cachetée, doit recouvrir la première et porter l'adresse du bourgmestre, du gouverneur de la province ou du Ministre des Communications, suivant le cas. Les représentants de sociétés, d'associations ou de particuliers, munis de pouvoirs suffisants pour traiter au nom de ces sociétés, associations ou particuliers, devront stipuler dans leurs soumissions que ce sont ces sociétés, associations ou particuliers qu'ils engagent.

Les soumissionnaires qui, bien que portant le titre de directeur gérant, de président ou d'administrateur délégué de sociétés, etc..., ne sont pas munis de pouvoirs suffisants pour les représenter, stipulent en leur nom personnel.

§ 7. De l'octroi des autorisations et de leur approbation.

Pour les autorisations communales:

Art. 13.Le collège des bourgmestre et échevins soumet, sans délai, les soumissions au conseil communal, qui doit statuer sur l'octroi de l'autorisation et faire choix du ou des adjudicataires.

La résolution du conseil communal est transmise, sans délai, avec les projets et toutes les pièces des enquêtes et de l'adjudication, à la députation permanente, qui la fait parvenir sans retard, avec son avis, au Ministre des Communications.

Pour les autorisations provinciales :

La députation permanente statue, sans délai, sur l'octroi de l'autorisation et fait choix du ou des adjudicataires.

La résolution de la députation permanente est transmise, sans délai, au Ministre des Communications avec les projets et toutes les pièces des enquêtes et de l'adjudication.

Chapitre 2.- Des services d'autobus temporaires.

Art. 14.Les services d'autobus temporaires sont autorisés après examen préalable portant sur leur opportunité, par le Ministre des Communications.

Les demandes ayant pour objet des autorisations d'établir des services d'autobus temporaires doivent être présentées dans les conditions prescrites par l'article 2 du présent arrêté.

Pour ce qui concerne les services temporaires organisés d'initiative, visés à l'article 2-3° de l'arrêté-loi prérappelé, l'information à adresser sous pli recommandé au Ministre des Communications doit également comporter les renseignements dont question aux points 1 à 9 de l'article 2 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Des services spéciaux d'autobus.

Art. 15.(abrogé) <AR 31-07-1980 (I), art. 1, § 4>

Art. 16.Le bénéficiaire de l'autorisation supporte tous les frais auxquels donne lieu l'instruction préalable du projet. A défaut de bénéficiaire, le demandeur supporte ces frais.

Chapitre 4.- Des services d'autocars.

Art. 17.(abrogé) <AR 31-07-1980 (II), art. 1, § 4>

Chapitre 5.- De la notification des autorisations des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars <lire services réguliers et réguliers spécialisés et des services occasionnels voir CN: 1946-12-30/30, art. 2>

Art. 18.Les actes d'autorisation sont notifiés aux intéressés sous pli recommandé, par :

le Ministre des Communications en ce qui concerne les services publics d'autobus interprovinciaux, les services d'autobus temporaires (...); <AR 31-07-1980 (I) et (II), art. 1, § 4>

par les Gouverneurs de province en ce qui concerne les services d'autobus autorisés par les députations permanentes des conseils provinciaux;

par les Collèges des bourgmestre et échevins pour ce qui concerne les services d'autobus autorisés par les conseils communaux.

Chapitre 6.- Des services de taxis ou fiacres automobiles.

Art. 19.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 20.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 21.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 22.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 23.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 24.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 25.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 26.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 27.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 28.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 29.(abrogé) <AR 26-06-1969, art. 24>

Art. 30.Le Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur pour les services publics, les services spéciaux d'autobus et les services d'autocars et le 1er mai 1947 pour les services de taxis ou fiacres automobiles.

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