Texte 1947031004
Article 1er.Le règlement de la Commission générale des bourses à terme en marchandises et denrées est établi tel qu'il est annexé au présent arrêté.
Art. 2.Le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.REGLEMENT : Commission générale des bourses à terme en marchandises et denrées. (Créée par l'article 4 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939.)
1. La Commission générale des Bourses à terme en marchandises et denrées, formée ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 (ci-après désigné arrêté royal n° 72), élit dans son sein un bureau formé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire-trésorier. Chacun d'eux est nommé pour un an et est rééligible.
La Commission générale prend ses décisions à la simple majorité; en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal, par le secrétaire, des décisions de la Commission générale; ces procès-verbaux sont signés par deux membres du bureau.
Les affaires sont suivies par le bureau; le courrier est signé par deux de ses membres.
Deux membres du bureau représentent la Commission générale vis-à-vis des tiers.
2. La Commission générale se réunit au moins une fois par an, dans le courant du mois de février, sur convocation du président.
Elle se réunit en outre aussi souvent que ses attributions l'exigent, soit à l'initiative du bureau, soit sur la convocation du président à la requête de deux membres.
Les convocations sont adressées par écrit au moins trois jours à l'avance, et contiennent un ordre du jour succinct.
En cas d'urgence, ces formes et délais ne doivent pas être respectés.
3. Les fonctions de membres de la Commission générale sont honorifiques. Le président peut allouer des frais de déplacement aux membres n'ayant pas leur domicile dans la ville où se tiennent les réunions. Ces frais ne peuvent excéder 200 francs par jour et par membre.
En cas de mission exceptionnelle, il peut leur rembourser les frais réellement exposés par eux.
4. Les frais de la Commission générale sont couverts par les cotisations des intermédiaires désignés par l'article 15 de l'arrêté royal n° 72 et par les contributions des Bourses spéciales.
A cet effet, la Commission générale détermine les cotisations des intermédiaires, d'une part, et les contributions des Bourses spéciales, d'autre part, de telle sorte que le produit des premières et celui des secondes soient approximativement équivalents.
(Les cotisations des intermédiaires sont fixées au début de l'année et payées anticipativement; elles sont d'au moins cinq cents francs par produit pour lequel l'intermédiaire est agréé.) <AR 18-04-1968, art. 1>
Les cotisations des intermédiaires sont fixées au début de chaque année et payées anticipativement; elles sont d'au moins 100 francs par intermédiaire et ne peuvent dépasser 1,000 francs.
Les contributions des Bourses spéciales sont pour chacune d'elles au minimum de 1,000 francs et au maximum de 10,000 francs. Elles ne sont fixées définitivement qu'à la fin de chaque année. Toutefois la Commission générale peut décider que chaque Bourse spéciale fera un ou plusieurs versements anticipés dont elle fixe les montants et les échéances.
Les cotisations et contributions seront aménagées chaque année de manière à réaliser approximativement l'équivalence stipulée à l'alinéa 2 ci-dessus et en vue d'adapter leur montant aux frais de la Commission générale.
Au cas ou des frais exceptionnels auraient été exposés pour des affaires concernant exclusivement soit les intermédiaires en général, soit les Bourses spéciales, ils seront récupérés suivant le cas sur les cotisations des premiers ou les contribution des secondes.
Si ces frais exceptionnels concernent seulement certains intermédiaires ou certaines Bourses spéciales, ils seront directement réclamés aux intéressés.
5. La Commission générale établit librement la liste des six candidats effectifs et des six candidats suppléants prévus à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 en vue de la formation de la Commission d'appel.
6. La Commission générale s'occupe des intérêts communs des Bourses spéciales. En cette matière, elle n'agit pas d'office, mais seulement à la requête du Commissaire du gouvernement, à celle d'une ou de plusieurs Bourses spéciales, où à celles d'au moins dix membres d'une ou de plusieurs des Bourses spéciales.
Une fois saisie comme il est dit ci-dessus, la Commission générale peut agir au nom des intérêts communs des Bourses spéciales.
7. La Commission générale statue sur l'agréation des intermédiaires autorisés à recevoir des ordres à terme en marchandises à exécuter dans les Bourses étrangères.
Ses décisions sont libres et ne doivent pas être motivées; elle a toutefois égard, suivant les circonstances, à la réputation commerciale, à la profession antérieure et à la solvabilité des candidats.
Elle ne peut agréer :
a)Les personnes qui ne sont pas inscrites comme commercants à un registre du commerce du royaume;
b)Les banqueroutiers et faillis, sauf le cas de réhabilitation;
c)Les personnes ayant encouru l'une des peines prévues à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;
d)Les personnes qui n'auraient pas en Belgique un établissement présentant suffisamment de garantie de permanence.
La Commission générale désigne les Bourses pour lesquelles l'autorisation est accordée.
8. La Commission générale peut, de l'avis conforme du commissaire du gouvernement, décider à tout moment que toutes les agréations antérieurement accordées pour certaines Bourses ou pour les Bourses de certains pays, sont suspendues ou retirées.
9. Les intermédiaires agréés par la Commission générale sont inscrits au tableau par ordre de date d'agréation, et par ordre alphabétique en cas de concours de dates.
Le tableau indique l'adresse des intermédiaires, leur numéro d'inscription au registre du commerce, la ou les Bourses pour lesquelles ils sont autorisés à recevoir des ordres, et leur date d'inscription.
Le tableau est communiqué par écrit en Belgique à quiconque en fait la demande moyennant 10 francs par exemplaire. Il est en outre affiché au local de la Bourse d'Anvers.
La Commission générale ne peut inscrire aucun intermédiaire au tableau aussi longtemps qu'il ne fournit pas la preuve qu'il a constitué le cautionnement déterminé à l'article 15, 3°, de l'arrêté royal n° 72.
10. La Commission générale peut suspendre pour six mois au plus ou rayer du tableau :
a)Les intermédiaires qui, mis en demeure par lettre recommandée, négligeraient de régler leur cotisation.
b)Les intermédiaires qui ne rempliraient plus les conditions de solvabilité, de réputation commerciale, etc., nécessaires à l'exercice de leur profession.
c)Les intermédiaires envers qui elle aurait à prendre des sanctions en vertu du pouvoir disciplinaire qui lui est conféré par l'article 15, alinéa dernier, de l'arrêté royal n° 72.
La Commission générale doit rayer d'office les personnes visées à l'article 7, litteras a, b, c, d.
11. Les intermédiaires inscrits au tableau ne peuvent, conformément à l'article 15, 2° de l'arrêté royal n° 72, commencer leur opérations avant d'avoir fait approuver par la Commission générale les formules de contrats qui seront utilisés dans leurs relations avec leurs donneurs d'ordres.
La Commission générale veillera à ce que ces formules, ou tout au moins la partie qui est destinée à rester dans les mains des donneurs d'ordres, reproduisent l'intégralité ou les passages essentiels des conditions générales auxquelles les transactions sont soumises.
Les formules porteront la date de leur approbation par la Commission générale.
Deux exemplaires de chaque formule approuvée seront remis par l'intermédiaire à la Commission générale pour ses archives.
Dans l'examen des conditions auxquelles seront soumises les transactions à conclure dans les Bourses étrangères par l'entremise des intermédiaires inscrits au tableau, la Commission générale tiendra librement compte de tous les éléments de droit et de fait qu'elle jugera convenables.
Elle observera cependant, suivant les circonstances, les règles suivantes :
1. Elle veillera à ce que les conditions soient conforme à l'équité et aux usages commerciaux.
2. Elle s'assurera de ce que ces conditions sont, autant que possible, conformes à celles qui sont réellement en usage dans la Bourse intéressée.
3. Elle veillera à ce que ces conditions précisent quelle est la nature de la garantie de bonne fin des opérations au sein de la Bourse intéressée.
4. Elle s'assurera de ce que les maisons étrangères pour compte de qui les ordres seront sollicités, sont inscrites à la Bourse intéressée; chaque contrat devra indiquer la maison étrangère pour compte de qui l'ordre est reçu en Belgique.
5. Elle veillera à ce que l'unité de transaction ne soit pas inférieure à l'unité en usage dans la Bourse où les ordres doivent être exécutés. Si elle juge cette unité trop réduite elle peut moyennant l'avis conforme du Commissaire du gouvernement, fixer comme minimum un multiple de cette unité.
Une clause stipulera qu'il est interdit d'accepter des ordres portant sur une quantité inférieure à celle qui aura été approuvée par la Commission générale.
6. Elle veillera à ce que les conditions stipulent :
a)Le montant du déposit ainsi que les délais de versement et les formalités d'appel du déposit et des marges, conformément aux articles 21, 22 et 25 de l'arrêté royal n° 72.
b)Si les garanties fournies sont déposées en Belgique ou transférées à l'étranger.
7. Elle veillera à ce que les obligations du donneur d'ordre soient définies notamment en ce qui concerne l'échéance de celles-ci conformément à l'article 26, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72, et en général à ce que la définition de ses obligations soit suffisamment précise pour permettre d'apprécier les circonstances dans lesquelles l'intermédiaire a le droit de dénouer l'opération en application des articles 22, 24, alinéa 2; 25, alinéa 2, et 26 de l'arrêté royal n° 72.
8. Elle veillera à ce que les formules de contrat contiennent une clause attributive de compétence à des juridictions belges.
Les frais occasionnés par les enquêtes qui auraient à être faites en vue de l'approbation des formules de contrat, pourront être mis à charge des personnes qui auront introduit la demande. La Commission générale pourra, le cas échéant, demander la constitution d'une provision préalable.
12. Dans le cas où l'intermédiaire a régulièrement dénoué la position du donneur d'ordre en vertu des articles 22, 24, alinéa 2; 25, alinéa 2, et 26 de l'arrêté n° 72, il est tenu de lui fournir dans les délais normaux une confirmation originale détaillée, signée par la maison étrangère, inscrite à la bourse intéressée, qui a été chargée par l'intermédiaire de dénouer l'opération.
13. Pour l'application de l'article 27, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 72, les titres, les marchandises et les devises pour lesquelles il n'y a pas compensation, qui constituent les garanties fournies par le donneur d'ordre, quelle que soit leur dénomination, seront si elles se trouvent en Belgique, réalisées à l'initiative de l'intermédiaire par l'entremise, suivant le cas, d'un agent de change agréé ou d'un courtier en marchandises. Un double des arrêtés de vente ou une copie certifiée conforme par l'agent de change ou le courtier sera remis au donneur d'ordre s'il en fait la demande.
Si le contractant ne remplit pas les obligations prévues par le règlement pour le versement des " Original-Deposit ", des marges ou des différences dues en suite des liquidations, l'Office de Liquidation peut affecter par privilège des " Original-Deposit " et les marges fournis au paiement de sa créance.
L'Office exercera ce droit conformément aux articles 27 et 29 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et marchés à terme sur marchandises.
Lorsque les " Original-Deposit " et les marges consistent en espèces, en avoirs en comptes ou en devises de la même espèce que celle du contrat garanti par l'Office, celui-ci les compensera avec sa créance, à concurrence de celle-ci. Si ces garanties consistent en titres ou en devises autres que celle du contrat, l'Office les fera réaliser par un agent de change agréé et désigné, à la demande de l'Office, par la Commission de la Bourse à terme des Laines.
Si elles consistent en marchandises, l'Office les fera réaliser par un courtier ou un négociant désigné par la même commission.
Les réalisations des titres et des marchandises seront faites soit aux bourses belges où ces valeurs sont cotées, soit par vente publique, annoncée en Bourse d'Anvers par affiche, s'il s'agit de valeurs non cotées en bourses belges.
Les valeurs autres que celles prévues aux alinéas précédents, de même que les cautions, seront exécutées conformément aux stipulations des contrats qui les constituent en garantie, ou à la loi.
Les alinéas 5 et 8 du présent article seront appliqués par l'Office de Liquidation lorsqu'il sera chargé par un intermédiaire agréé de liquider les garanties, conformément à l'article XXII du règlement de la Bourse.
Art. 31. Les cas spéciaux non prévus par le présent règlement seront, dans les limites de la loi, réglés par l'Office de Liquidation d'accord avec la Commission de la Bourse.
L'Office de Liquidation, après en avoir référé au commissaire du gouvernement et à la Commission de la Bourse, pourra toujours décider que, les intérêts de la place se trouvant compromis en suite de circonstances exceptionnelles, il y a lieu de demander au Ministre des Finances de suspendre le fonctionnement de la Bourse.
Si par application de l'article 10 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939, cette suspension est décidée, l'Office de Liquidation, après en avoir référé à la Commission de la Bourse, a le droit de liquider d'office toutes les opérations en cours par le moyen d'un cours de compensation dont il déterminera les bases d'accord avec le commissaire du gouvernement.
Art. 32. Toutes les mesures générales prises par l'Office de Liquidation en exécution de la loi ou des règlements seront portées à la connaissance des intéressés, soit par simples lettres, soit par circulaires, dont un exemplaire sera adressé à la Commission de la Bourse à terme des laines.
Art. 33. Toute contestation relative aux marchés enregistrés par l'Office et à leur exécution sera jugée conformément aux articles 22 à 29 et XXIV du Règlement de la Bourse.
En exécution des présentes dispositions, la " Bufa " a fixé :
Le déposit à 7 % de la valeur des laines, minimum Livres 100.0.0 pour le marché livres sterling et minimum 17,500 francs pour le marché en francs belges. Le taux de ce déposit pourra être majoré pour toute filière inscrite en dépassement de la limite fixée à chaque établissement.
L'appel des marges à raison de chaque variation de cours.
Les enregistrements n'auront pas lieu les samedis et jours mi-fériés.
Les marchés enregistrés par l'Office de Liquidation doivent être conclus aux conditions de la Bourse à terme des laines d'Anvers, établies conformément à l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939.