Texte 1947022807

28 FEVRIER 1947. - Arrêté-loi relatif à la répression des abatages clandestins et du commerce de la viande et de la graisse provenant de ces abatages(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2018 et mise à jour au 20-07-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
12-3-1947
Numéro
1947022807
Page
2529
PDF
verion originale
Dossier numéro
1947-02-28/30
Entrée en vigueur / Effet
12-03-1947
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Ceux qui auront abattu ou fait abattre illégalement une bête bovine, porcine ou chevaline, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Ils seront punis d'un emprisonnement de un an au moins, si l'abatage a été pratiqué sans l'autorisation du propriétaire ou du possesseur légitime de l'animal.

Art. 2.En condamnant pour infraction aux dispositions de l'article 1er, le juge prononcera en outre une amende à charge du condamné, si celui-ci a agi dans un but de lucre et était, au moment de l'infraction, maître de l'animal, soit comme propriétaire, soit comme possesseur régulier soit comme détenteur irrégulier.

Cette amende s'élèvera par tête de bête abattue à :

Pour la race chevaline : 100.000 fr.;

Pour la race bovine, à l'exception de veaux : 50.000 francs;

Pour la race porcine : 15.000 francs;

Pour les veaux : 10.000 francs.

Le chapitre VI du livre Ier du Code pénal n'est pas applicable aux amendes et aux emprisonnements subsidiaires prévus pour les amendes.

Les amendes prévues par cette disposition ne peuvent être majorées de décimes additionnels. (Cass. b., 21 décembre 1953, P., 1954, I, 346.)

Art. 3.Le détenteur de l'animal qui, tout en n'étant ni coauteur, ni complice de l'abatage, en aura toléré ou en aura volontairement favorisé, par sa négligence ou son inaction, la préparation, l'exécution ou la consommation, sera puni de l'amende prévue à l'article 2.

En ce cas, le chapitre VI du livre Ier du Code pénal n'est pas applicable.

Art. 4.Ceux qui (sciemment), soit en vue de la vente ou de la distribution, soit dans un esprit de lucre, détiennent ou transportent de la viande ou de la graisse provenant d'un abatage illégal, seront punis de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 1er. <L 10-03-1950, art. 1, 1°>

Sont notamment punissables conformément à l'alinéa précédent, tous producteurs, industriels ou commercants, ainsi que leurs préposés, qui, sciemment, transportent ou détiennent les dites viandes ou graisses, même s'ils n'attendent aucun profit de l'infraction.

Sont de même visés par le présent article, le transport et la détention de viande ou de graisse provenant d'un abatage illégal par une personne non commercante qui, même occasionnellement et sans esprit de lucre, s'est procuré cette viande ou cette graisse en vue de la vente ou de la distribution, ou la vend ou la distribue.

Art. 5.<L 10-03-1950, art. 1, 2°> Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté, à l'exception du chapitre VI dans les cas visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté.

Art. 6.En cas d'infraction visée par le présent arrêté, les agents verbalisants arrêtent et conduisent devant le procureur du roi toute personne surprise en flagrant délit. Ils ont droit de requérir à cet effet la force publique. Le procureur du roi saisit, sans délai, le juge d'instruction et lui transmet les procès-verbaux, tandis que le prévenus reste sous la main de la justice. (Si après l'interrogatoire, le juge d'instruction constate que des indices graves existent à charge de l'inculpé, il pourra délivrer contre ce dernier un mandat d'arrêt dans les conditions et suivant les règles prévues aux articles 1er et suivants de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive.) <L 10-03-1950, art. 1, 3°>

Art. 7.(abrogé) <L 10-03-1950, art. 1, 4°>

Art. 8.Le procureur du roi, s'il se trouven en présence de délinquants, qui ne trouvent pas habituellement leurs ressources dans le commerce illicite de la viande ou de la graisse peut faire connaître au contrevenant qu'il lui est loisible d'éviter les poursuites en payant, dans un délai déterminé, au [1 receveur du service compétent du Service public fédéral Finances]1 qui lui sera désigné, une somme qu'il fixera et dont le montant pourra dépasser le maximum de l'amende visée à l'article 2.

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(1L 2018-07-11/07, art. 126, 002; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 9.<L 10-03-1950, art. 1, 6°> Le juge pourra ordonner l'exécution provisoire totale ou partielle nonobstant tous recours, des condamnations prononcées en application du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

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