Article 1er.La vente au consommateur des denrées alimentaires rationnées en vertu d'un arrêté de rationnement ne peut se faire que contre remise d'un titre d'approvisionnement émis à cet effet par le Ministre du Ravitaillement.
La quantité vendue ne peut être supérieure à la quantité représentée par le titre.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 février 1947.