Texte 1947013001
Article 1er.Le Ministre du Ravitaillement détermine les denrées, matières, marchandises et animaux dont la distribution, la consommation ou le transport sont réglementés; il établit cette réglementation.
Art. 2.Les administrations communales conservent à l'abri de vols les documents utilisés pour l'exécution de l'article 1er ci-dessus.
Elles sont pécuniairement responsables de leur bonne conservation et de leur usage.
Elles sont également pécuniairement responsables du montant du subside représenté par les documents dont elles ne peuvent justifier l'utilisation régulière, chaque fois que ces documents sont représentatifs d'une ration de marchandises pour lesquelles un subside gouvernemental est accordé.
Art. 3.Le Ministre du Ravitaillement peut imposer aux personnes intervenant à titre quelconque dans la production, la distribution ou le transport d'un des produits réglementés en exécution de l'article 1er, la tenue d'une comptabilité conforme au modèle qu'il établira.
Art. 4.Sans préjudice aux dispositions de l'arrêté-loi du 7 octobre 1946 relatif à la répression du faux et de certaines autres infractions, ni des dispositions plus sévères du Code pénal, les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution du présent arrêté-loi sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié par les arrêtés-lois des 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946.
Art. 5.Le présent arrêté-loi remplace l'arrêté-loi du 9 novembre 1939 concernant la réglementation de la distribution des denrées alimentaires à usage humain et des produits de première nécessité, en cas de difficultés de ravitaillement.
Il se substitue à cet arrêté-loi pour l'application des dispositions qui se réfèrent à ce dernier.