Texte 1946122312

23 DECEMBRE 1946. - Arrêté du Régent approuvant un tarif de la Caisse d'Assurances de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, relatif à l'assurance de capitaux différés en cas de vie, avec en cas de décès, contre-assurance des primes versées.

ELI
Justel
Source
Publication
2-2-1947
Numéro
1946122312
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1946-12-23/31
Entrée en vigueur / Effet
02-02-1947
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le tarif E annexé au présent arrêté est approuvé. Dans ce tarif, il est tenu compte :

a)de l'intérêt composé à 4 p.c. l'an;

b)des probabilités de mortalité calculées d'après la table belge HF 1904 dressée à l'aide des recensements décennaux de la population belge de 1880, 1890 et 1900 et des listes mortuaires belges des années 1892 à 1901 (sexes réunis);

c)d'un chargement de 3 p.c.

Art. 2.Les conditions générales des assurances conclues suivant le tarif E sont fixées comme suit :

1. Celui qui conclut avec la Caisse d'Assurances un contrat d'assurances est qualifié "preneur d'assurance".

Celui sur la tête duquel repose l'assurance est qualifié "assuré".

Celui ou ceux au profit desquels l'assurance est conclue sont qualifiés "bénéficiaires".

2. Le preneur d'assurance et éventuellement la personne à assurer signent ensemble, chacun en ce qui le concerne, une déclaration qui doit notamment indiquer:

Les nom, prénoms et profession, le lieu et la date de naissance de la personne à assurer;

La nature et le but de l'assurance;

La prime et le montant du capital à assurer;

Le preneur d'assurance et le ou les bénéficiaires.

3. La déclaration constitue la proposition qui détermine la Caisse à accepter ou à refuser l'assurance; ce document sert de base à celle-ci et fait partie intégrante du contrat.

En cas de refus, la Caisse ne doit pas motiver sa décision.

4. Le contrat n'a d'effet qu'après le premier versement de prime; il prend cours le premier du mois pendant lequel ce premier versement a été effectué ou le premier du mois suivant, selon que ce premier versement a été fait dans la première ou la deuxième quinzaine du mois.

Chaque nouvelle année d'assurance commence le jour anniversaire de la date à laquelle le contrat a pris cours.

5. Tout contrat d'assurance conclu suivant le tarif E s'appuie sur l'engagement pris par le preneur d'assurance de payer mensuellement une prime constante. Chaque prime mensuelle est payable par anticipation dans les huit premiers jours du mois; elle est exigible par le seul fait de la vie de l'assuré au premier de ce mois.

6. L'assuré ayant un contrat en cours conclu par primes mensuelles peut être autorisé à contracter des assurances complémentaires à primes uniques. Le terme de ces contrats complémentaires doit coïncider avec celui du contrat principal.

7. Les assurances suivant le tarif E peuvent se conclure pour une durée exprimée par un nombre entier d'années égal au minimum à cinq ans et au maximum à quinze ans; elles se concluent sans examen médical de la personne à assurer; le minimum du capital pouvant être assuré est fixé à dix mille francs.

8. En cas de non-paiement d'une prime mensuelle constante dans les huit premiers jours du mois de l'échéance, la Caisse d'Assurances peut réduire le capital assuré ou résilier le contrat.

9. En cas de réduction du capital assuré, il est substitué au contrat initial un contrat ne donnant pas lieu à paiement de prime.

La valeur de rachat effective au moment de la réduction, telle qu'elle est définie à l'article 11, est affectée pour une part à l'assurance en cas de décès des primes versées capitalisées a 3 p. c. suivant le système d'application aux dépôts à la Caisse d'Epargne et pour le restant à l'assurance d'un capital payable en cas de vie de l'assuré au terme du contrat.

10. Si le preneur d'assurance d'une police réduite par application des stipulations des articles 8 et 9 demande, dans les cinq mois qui suivent le mois d'échéance de la prime non payée, la remise en vigueur du contrat dans les conditions primitives, il doit payer l'arriéré de primes non versées augmenté de ses intérêts moratoires à 4 p. c. l'an et d'une indemnité fixe de cinq francs par prime non versée.

11. En cas de résiliation, la valeur de rachat effective du contrat est égale à la réserve mathématique théorique complète.

Cette valeur de rachat n'est toutefois liquidée au bénéficiaire qu'à concurrence du montant des primes versées capitalisées a 3 p.c.; le surplus éventuel est affecté à la constitution d'une assurance de capitaux différés payables en cas de vie au terme du contrat.

La somme liquidée est payée dans les mêmes conditions de délai que celles d'application, lors de la liquidation, aux retraits sur livrets d'épargne.

12. Le preneur d'assurance a le droit de racheter sa police après avoir payé les primes pendant un an.

La valeur de rachat effective lui est payée intégralement si les fonds reçoivent l'affectation convenue lors de la conclusion de l'assurance et mentionnée dans la déclaration dont il est question à l'article 2, sinon il est fait application des dispositions de l'article 11.

L'administration de la Caisse demeure libre d'exiger la production de tel document qu'elle estimera nécessaire afin de s'assurer que la condition fixée pour le paiement intégral de la valeur de rachat est remplie.

13. Le paiement du capital assure est subordonné, en cas de vie de l'assuré, au terme du contrat, à la simple restitution de la police. En cas de décès avant ce terme, les primes payées capitalisées à 3 p. c. sont payées aux bénéficiaires désignés dans la police contre restitution de la police et production d'un extrait d'acte de décès de l'assuré.

14. Les sommes dues par la Caisse d'Assurances sont payées autant que possible dans les vingt jours après la réception des pièces dont il est question à l'article 13.

Art. 3.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

Annexe.

Art. N1.Assurance de capitaux payables en cas de vie dans un temps donné, avec contre-assurance, en cas de décès, des primes versées, capitalisées à 3 p. c. suivant le système d'application aux dépôts à la Caisse d'Epargne.

Capital assuré en cas de vie après un certain nombre d'années, par une prime mensuelle de 100 francs, ou valeur de rachat effective à la fin de chaque année.

                        Age lors de la conclusion
          18 a    25 a    30 a    35 a    40 a    45 a    50 a    55 a
          24 ans  29 ans  34 ans  39 ans  44 ans  49 ans  54 ans  60 ans
   --     --      --      --      --      --      --      --      --
          Fr.     Fr.     Fr.     Fr.     Fr.     Fr.     Fr.     Fr.
   1       1,187   1,187   1,187   1,187   1,187   1,187   1,187   1,187
   2       2,422   2,422   2,422   2,422   2,422   2,422   2,422   2,422
   3       3,706   3,706   3,706   3,706   3,706   3,705   3,705   3,705
   4       5,041   5,041   5,041   5,041   5,041   5,040   5,040   5,039
   5       6,430   6,430   6,430   6,429   6,429   6,429   6,428   6,427
   6       7,874   7,874   7,874   7,874   7,873   7,873   7,872   7,871
   7       9,377   9,377   9,377   9,376   9,376   9,376   9,375   9,374
   8      10,940  10,940  10,940  10,940  10,940  10,940  10,940  10,940
   9      12,566  12,566  12,566  12,566  12,567  12,567  12,568  12,570
  10      14,257  14,258  14,258  14,259  14,260  14,262  14,265  14,270
  11      16,017  16,018  16,019  16,021  16,023  16,027  16,034    --
  12      17,849  17,850  17,852  17,855  17,859  17,867  17,878    --
  13      19,755  19,757  19,760  19,765  19,772  19,784  19,804    --
  14      21,738  21,742  21,746  21,754  21,765  21,784  21,815    --
  15      23,803  23,808  23,815  23,826  23,843  23,871  23,918    --

Art. N2.Assurance de capitaux payables en cas de vie dans un temps donné, avec contre-assurance, en cas de décès, de la prime unique versée, capitalisée à 3 p.c. suivant le système d'application aux dépôts à la Caisse d'Epargne

Assurance de capitaux payables en cas de vie dans un temps donné, avec contre-assurance, en cas de décès, des primes versées, capitalisées à 3 p. c. suivant le système d'application aux dépôts à la Caisse d'Epargne.

Capital assuré en cas de vie après un certain nombre d'années, par une prime mensuelle de 100 francs, ou valeur de rachat effective à la fin de chaque année.

                          Age lors de la conclusion
        18 a     25 a     30 a     35 a     40 a     45 a     50 a     55 a
        24 ans   29 ans   34 ans   39 ans   44 ans   49 ans   54 ans   60 ans
  --    --       --       --       --       --       --       --       --
        Fr.      Fr.      Fr.      Fr.      Fr.      Fr.      Fr.      Fr.
  1     100.87   100.86   100.86   100.86   100.86   100.85   100.84   100.83
  2     104.89   104.89   104.88   104.88   104.87   104.87   104.85   104.83
  3     109.08   109.08   109.07   109.07   109.06   109.05   109.03   109.00
  4     113.45   113.44   113.44   113.43   113.43   113.42   113.40   113.37
  5     118.00   117.99   117.99   117.98   117.98   117.97   117.96   117.94
  6     122.73   122.73   122.73   122.73   122.73   122.73   122.73   122.73
  7     127.67   127.67   127.67   127.68   127.69   127.70   127.72   127.76
  8     132.81   132.81   132.82   132.84   132.86   132.90   132.96   133.05
  9     138.17   138.18   138.19   138.22   138.27   138.34   138.45   138.63
  10    143.76   143.77   143.80   143.84   143.92   144.03   144.22   144.52
  11    149.58   149.60   149.65   149.71   149.82   150.00   150.29   --
  12    155.64   155.68   155.75   155.85   156.01   156.27   156.69   --
  13    161.97   162.03   162.12   162.26   162.48   162.85   163.46   --
  14    168.56   168.65   168.77   168.96   169.27   169.78   170.63   --
  15    175.44   175.56   175.72   175.98   176.40   177.09   178.25   --

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