Texte 1946121801
Article 1er.Le Roi peut :
1°fixer les conditions auxquelles sera subordonnée l'autorisation d'établir toute nouvelle prise d'eau souterraine et les installations qu'il y assimilera. L'expression prise d'eau souterraine désigne tous les puits, captages, drainages, et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer un prélèvement d'eau souterraine, en ce compris les captages de sources à l'émergence.
2°réglementer l'usage des afflux fortuits d'eaux souterraines se produisant à l'occasion de tous travaux effectués dans le sol, tels que, notamment, l'exploitation de mines, minières ou carrières.
Art. 2.Le Roi fixera les conditions dans lesquelles se fera un recensement général des ressources aquifères souterraines du pays.
Art. 3.Les délégués du gouvernement chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté-loi et des arrêtés pris en exécution de celui-ci ont en tout temps accès aux ouvrages et lieux d'opération à surveiller. Ils constatent les infractions aux arrêtés susdits par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté-loi et des arrêtés pris pour son exécution seront punies d'une amende de 500 à 2,500 francs. Le juge pourra ordonner la confiscation des machines et la démolition des ouvrages, ainsi que la remise des lieux dans leur état primitif, sous la surveillance et conformément aux prescriptions de l'Administration des Mines.
Art. 5.Les chefs d'industrie, propriétaires, exploitants, patrons, directeurs, gérants ou tous autres préposés, qui auront mis obstacle à la surveillance exercée par les agents de l'administration seront punis d'une amende de 100 à 1,000 francs, sans préjudice s'il y a lieu à l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
Art. 6.En cas de récidive dans les 12 mois à partir de la condamnation antérieure, le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 4 et 5 seront doublés.
Art. 7.Les chefs d'industrie, propriétaires, usagers et exploitants sont civilement responsables des amendes prononcées à charge de leurs directeurs, gérants ou autres préposés.
Art. 8.Le livre premier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions mentionnées ci-dessus.
Art. 9.Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.